SAS SAONE BTP
C/
SARL SONDEFOR
SOCIETE CEREGRAIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01322
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS SAONE BTPdont le siège social est :506 rue des Essards71000 MACON
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Me Pierre ROUSSOT, avocat au barreau de MACON
INTIMEE ET APPELANTE :
SARL SONDEFORdont le siège social est :10 rue Albin HallerZAC République 86000 POITIERS
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassisté de Me J.P. JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SOCIETE CEREGRAINdont le siège social est :76 avenue de Marboz01000 BOURG EN BRESSE
représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Courassistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE et de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CEREGRAIN a confié à la SARL SAONE BTP l'exécution du lot "fondations gros oeuvre" d'un silo qu'elle faisait édifier sur la commune de CORMOZ.
La SARL SAONE BTP a sous-traité à la société FRANCE FONDATIONS le lot : fondations spéciales.
Exposant que suite à la défaillance de cette dernière, elle a réalisé les 111 pieux de la plate-forme supérieure sans être réglée de sa facture, la société SONDEFOR a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de MACON la SARL SAONE BTP et la société CEREGRAIN.
Par jugement rendu le 27 juillet 2007, le tribunal a condamné la société SAONE BTP à payer à la société SONDEFOR :
- la somme de 192 337 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2007, la SAS SAONE BTP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées le 7 mars 2008, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- débouter la SARL SONDEFOR de ses demandes,
- la condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise pour procéder aux vérifications techniques nécessaires et à l'arrêté des comptes entre les parties.
Dans ses écritures déposées le 4 avril 2008, la société CEREGRAIN demande à la Cour de :
- débouter la SARL SONDEFOR des demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société SONDEFOR ou qui mieux devra à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 13 février 2008, la SARL SONDEFOR demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAONE BTP à lui payer 192 337 € ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- le réformer pour le surplus,
- dire que le contrat de sous-traitance conclu avec SAONE BTP est frappé de nullité, faute par l'entreprise principale d'avoir fourni une délégation de paiement ou une caution bancaire, ainsi que le prescrit l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
- en conséquence, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, condamner la société SAONE BTP à lui payer :
* à titre de dommages et intérêts : 230 035,05 € TTC (c'est-à-dire la somme de 192 337 € augmentée de la TVA),
* les intérêts depuis l'assignation du 23 décembre 2004,
* au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 €,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que SONDEFOR est sous-traitante de FRANCE FONDATIONS, elle-même sous-traitante de SAONE BTP,
- dire que la société SAONE BTP a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, d'une part, en ne faisant pas agréer FRANCE FONDATIONS, d'où a résulté l'impossibilité par SONDEFOR d'être agréée par le maître de l'ouvrage, d'autre part, en ne mettant pas en place la procédure d'agrément de SONDEFOR, en ne fournissant ni caution, ni délégation de paiement, en lui promettant un paiement direct, en retenant sur les sommes revenant à SONDEFOR le préjudice ni certain, ni liquide, ni exigible qu'elle prétend détenir sur la société FRANCE FONDATIONS,
- en conséquence, condamner la société SAONE BTP, dans les mêmes termes financiers que ci-dessus,
- sur l'appel en garantie contre la coopérative CEREGRAIN,
- vu les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 75 et 1382 du Code civil et 367 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SAONE BTP, la société CEREGRAIN à lui payer 230 035,05 € outre intérêts "de droit" à compter du 23 décembre 2004 ainsi que 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions ci-dessus visées.
SUR QUOI
- Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société SAONE BTP :
Attendu que la société SONDEFOR poursuit à l'encontre de SAONE BTP le paiement de la facture d'un montant de 230 032,05 € TTC émise en règlement des travaux de fondation qu'elle a exécutés pour la construction du silo de la société CEREGRAIN ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, elle soutient à titre principal avoir conclu avec la société SAONE BTP, entreprise titulaire du lot gros oeuvre, un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de 111 pieux ; que cette prétention est contestée par la société SAONE BTP qui fait valoir qu'elle serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société FRANCE FONDATIONS, à laquelle avait été sous-traité le lot "fondations spéciales", pour reprendre les travaux de cette dernière ; qu'elle ajoute avoir accepté de lui payer directement les sommes disponibles devant revenir à la société FRANCE FONDATIONS mais qu'après déduction du coût des reprises et non façons imputables à celle-ci, aucun solde ne reste dû ;
Attendu qu'il ressort des correspondances échangées par les parties et versées aux débats :
- que les pieux réalisés par FRANCE FONDATIONS ont été refusés par le maître d'ouvrage, à raison de leur non-conformité aux prescriptions contractuelles (fax du 9 juillet 2007),
- que FRANCE FONDATIONS n'a pas donné suite aux mises en demeure de reprise de l'ouvrage adressées par la société SAONE BTP au cours de l'été 2004,
- que selon procès-verbal de chantier du 1er septembre 2004, la société SONDEFOR "a pris la relève de FRANCE FONDATIONS pour les pieux de la plate-forme supérieure",
- que par lettre du 10 septembre 2004 adressée à SAONE BTP, la société SONDEFOR a proposé, suite aux réunions de chantier des 1er et 8 septembre 2004, de réaliser 111 pieux dont elle décrit les caractéristiques techniques en précisant "qu'il ne lui serait pas imputé les frais d'essais, recépage, terrassement... et tous autres travaux éventuels effectués par vos soins ou par d'autres sur les pieux réalisés par FRANCE FONDATIONS sur le chantier (devis en cours de négociation entre vos deux sociétés)" ; qu'elle ajoute qu'elle sera "administrativement sous-traitante de FRANCE FONDATIONS avec paiement direct par SAONE BTP et agrément du maître d'ouvrage",
- que par lettre du 11 septembre 2004 adressée à SAONE BTP, la société FRANCE FONDATIONS a déclaré se désister en faveur de la société SONDEFOR pour l'exécution des travaux de reprise des fondations,
- que la société SAONE BTP, malgré la demande qui lui en a été faite, n'a pas renvoyé à SONDEFOR une acceptation signée de sa proposition,
- que néanmoins les 111 pieux ont été mis en oeuvre au cours du mois de septembre,
- qu'après leur réalisation, la société SAONE BTP a, par lettre du 6 octobre 2004 adressée à SONDEFOR visant les courriers des 10 et 11 septembre 2004, indiqué à cette dernière qu'elle l'acceptait comme sous-traitante de FRANCE FONDATIONS et "comme convenu l'a assurée" d'un paiement direct si aucune remarque n'est placée en avant par FRANCE FONDATIONS", en ajoutant in fine "il va de soi que les sommes "libres" disponibles affectées par FRANCE FONDATIONS à votre règlement sont le solde d'un montant de travaux forfaitaires pour l'opération, auquel seront retirées les prestations de FRANCE FONDATIONS, les frais parfaitement répertoriés occasionnés par les manquements successifs de FRANCE FONDATIONS ayant conduit à une reprise générale du chantier" ;
Attendu qu'il résulte des termes de ces correspondances que, tant la société SAONE BTP que la société SONDEFOR, ont considéré que cette dernière intervenait dans le cadre des opérations de construction en qualité de sous-traitante de second rang ; qu'elles diffèrent en revanche sur l'étendue de l'engagement de paiement direct souscrit par la société BTP, cette dernière le limitant au solde restant disponible sur la créance de FRANCE FONDATIONS après déduction du coût des reprises et non-façons imputables à cette dernière, alors que SONDEFOR soutient qu'il avait été convenu d'un paiement direct par SAONE BTP du coût de sa prestation ;
Attendu que l'offre de travaux faite par SONDEFOR le 10 septembre 2004 prévoyait son paiement direct par SAONE BTP et précisait expressément l'absence d'imputation des travaux éventuellement effectués sur les pieux réalisés par FRANCE FONDATIONS ; que si SAONE BTP n'a pas signé cette offre, il ressort des comptes rendus de chantier qui se sont tenus en sa présence, entre le 1er septembre 2004 et le 6 octobre 2004, date d'achèvement des pieux, qu'elle a accepté sans émettre la moindre réserve l'intervention de la société SONDEFOR et la réalisation des pieux objet de la proposition formulée par cette dernière le 10 septembre 2004 ; que cette attitude traduit un accord donné à la mise en oeuvre de la proposition faite par SONDEFOR sur lequel elle ne peut revenir après l'exécution des travaux en limitant son engagement de les payer directement, qui était une condition de l'offre qu'elle a tacitement acceptée ;
Attendu qu'en exécution de l'engagement pris à l'égard de SONDEFOR, elle doit être condamnée à lui payer l'entier montant de sa facture qu'elle doit acquitter toutes taxes comprises soit à hauteur de 230 035,05 € outre intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2004, date de l'assignation équivalant à une sommation de payer ;
- Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de la société CEREGRAIN :
Attendu que la société SONDEFOR recherche la responsabilité de la société CEREGRAIN pour avoir, en qualité de maître d'ouvrage et alors qu'elle connaissait son intervention en qualité de sous-traitant sur le marché, manqué aux obligations que lui imposait l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que le non-respect de cette disposition légale, qui impose au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations relatives à l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant, n'est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant que si ce manquement lui a causé un préjudice consistant en la perte du bénéfice d'une action directe ;
Or attendu que la société SONDEFOR ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'à la date où elle a eu connaissance de son intervention, la société CEREGRAIN était encore redevable au titre du marché conclu avec SAONE BTP de sommes sur lesquelles pouvait être exercée l'action directe et que sa défaillance lui a fait perdre ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu que la SARL SAONE BTP, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL SONDEFOR et à la société CEREGRAIN 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne la SAS SAONE BTP à payer à la SARL SONDEFOR la somme de 230 035,05 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2004,
Déboute la SARL SONDEFOR de sa demande indemnitaire à l'égard de la société CEREGRAIN,
Condamne la SAS SAONE BTP à payer à la SARL SONDEFOR et à la société CEREGRAIN 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la SAS SAONE BTP aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP ANDRE et GILLIS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.