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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01088

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 27 mai 2008, 07/01088


Roger X...
C /
CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01088
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 SEPTEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 01 / 3253

APPELANT :

Monsieur Roger X... né le 02 Mars 1936 Demeurant : ...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUCHARME et BELLEVILLE, avocats a

u barreau de DIJON

INTIMEE :

CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE Dont le siège est : 1 Place du Théâtre 210...

Roger X...
C /
CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01088
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 SEPTEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 01 / 3253

APPELANT :

Monsieur Roger X... né le 02 Mars 1936 Demeurant : ...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DUCHARME et BELLEVILLE, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :

CHAMBRE DE COMMERCE et D'INDUSTRIE Dont le siège est : 1 Place du Théâtre 21010 DIJON CEDEX

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BEZIZ- CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Roger X... a fait appel du jugement rendu le 15 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de DIJON, qui a rejeté avec exécution provisoire l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant, a prononcé la résiliation du bail liant les parties, a ordonné son expulsion sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIJON la somme de 14 981, 44 euros outre intérêts au titre des loyers impayés au 31 décembre 2002, plus une indemnité mensuelle d'occupation de 255, 96 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mars 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, l'appelant expose que le présent litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif de DIJON, la chambre de commerce étant un établissement public, l'autorisation d'occupation de terrains dépendant du domaine public ne relevant pas de la compétence du Tribunal de grande instance, que subsidiairement la Cour devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé, que sur le fond l'intimée doit justifier d'une autorisation de son conseil d'administration et qu'enfin il ne s'était engagé à payer les loyers que jusqu'à la vente de la centrale d'enrobé, laquelle a eu lieu le 24 octobre 1995.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'incompétence des juridictions judiciaires, subsidiairement à un sursis à statuer, l'intimée devant saisir le Tribunal administratif de DIJON, à la nullité de l'assignation et au débouté des demandes présentées par la Chambre de Commerce et d'Industrie ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'intimée, par des écritures du 2 avril 2008, auxquelles il est de même référé, répond que par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, l'appel n'est pas recevable, M. X... étant représenté en première instance, subsidiairement que l'exception d'incompétence est tardive, M. X... sollicitant le 14 novembre 2007 la réformation du jugement, que le terrain loué ne présente pas le caractère d'une dépendance du domaine public, qu'il n'est nullement besoin d'indiquer dans un acte le nom de la personne physique représentant une personne morale, qu'au surplus cette demande de nullité a été présentée tardivement et qu'enfin l'appelant s'était engagé à prendre en charge les loyers dus par la société BOURGOGNE ENROBES.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement, dont appel, et à la condamnation de M. Roger X... à lui payer la somme de 14 981, 44 euros outre intérêts, celle de 11 773, 24 euros outre intérêts au titre des indemnités d'occupation plus celle de 4 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie, qui a comparu, n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;
Attendu que le jugement entrepris du 15 septembre 2003 a été rendu contradictoirement, Monsieur Roger X... ayant constitué avocat ; que le jugement n'aurait été signifié à l'appelant que le 4 juin 2007 ;
Attendu qu'ainsi l'appel formé le 4 juillet 2007 par M. Roger X... n'est pas recevable, le délai mentionné plus haut étant relatif à l'exercice d'une voie de recours, dont l'inobservation peut être invoquée en tout état de cause ;
Attendu qu'une somme de 3 000 euros sera accordée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIJON au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que M. X..., qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Roger X...,
Condamne celui- ci à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIJON une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel et autorise Maître GERBAY à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01088
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 15 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-27;07.01088 ?
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