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27/05/2008 | FRANCE | N°07/00064

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 27 mai 2008, 07/00064


SARL SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES (STF)SAS PHILICOT

C/SARL TRANSMANUTSociété CM-CIC BAIL SA TRAXSA GENERALI FRANCE ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00064
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONERG 1re instance : 04-1027

APPELANTES :
SARL SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES (STF)Ayant son siège : 1 Chemin du Moulin de la Ville71150 CHAGNYr>
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barr...

SARL SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES (STF)SAS PHILICOT

C/SARL TRANSMANUTSociété CM-CIC BAIL SA TRAXSA GENERALI FRANCE ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00064
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONERG 1re instance : 04-1027

APPELANTES :
SARL SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES (STF)Ayant son siège : 1 Chemin du Moulin de la Ville71150 CHAGNY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

SAS PHILICOT, ayant pour nom commercial PELIZZARI CEREMIX PHILICOTAyant son siège : 1 Chemin du Moulin de la Ville71150 CHAGNY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMEES :
SARL TRANSMANUTAyant son siège : Zone Artisanale la Patte d'OieRue Georges Melies71350 SAINT GERVAIS LA FORET

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de la SCP CALENGE GUETTARD, avocats au barreau de BLOIS

Société CM-CIC BAIL venant aux droits de FEDEBAILAyant son siège : 12 rue Gaillon75002 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Maître VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

SA TRAXAyant son siège : 5 rue du Terminal Zonig du Pole Européen de Développement B67791 ATHUS (BELGIQUE)

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Maître KREMSER, avocat

SA GENERALI FRANCE ASSURANCESAyant son siège : 5 rue de Londres75009 PARIS 09

représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Courassistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et Monsieur LECUYER, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 septembre 2001, la SARL Société de Transports de Farine (ci-après nommée STF) passe commande à la SARL TRANSMANUT d'une semi-remorque citerne d'occasion au prix de 500 000 francs HT que la SARL avait elle-même acquise de la SA TRAX. Cette citerne est vendue à la société FEDEBAIL.
Le 31 décembre 2001, FEDEBAIL, devenu acquéreur du véhicule, le donne en location à la SARL STF qui la met elle-même à la disposition de la SAS PHILICOT.
Le 11 avril 2002, la rupture de l'essieu arrière entraîne deux immobilisations successives.
Le 25 juin 2002, STF informe officiellement TRANSMANUT des frais générés par ces différentes avaries.
Le 02 juillet 2002, TRANSMANUT adresse la facture de frais à son assureur, deux autres courriers datés de mars et juillet 2003 sont également transmis à THEOREME.
Le 13 octobre 2003, la semi-remorque est définitivement immobilisée.
Un problème identique est aussi intervenu à une semi-remorque acquise auprès de TRAX et a fait l'objet d'une demande de référé auprès du Tribunal de commerce d'Amiens à l'initiative de TRANSMANUT.
Le 12 décembre 2003 a lieu la nomination d'un expert pour examiner les deux remorques, déterminer l'origine des pannes et chiffrer les préjudices subis.
Le 20 janvier 2004, en cours d'expertise, TRANSMANUT saisit le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône et demande la condamnation de STF au paiement de 31 599, 49 euros au titre des diverses factures impayées. Le Tribunal surseoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le 14 décembre 2004, le rapport d'expert est déposé, il conclut à la responsabilité de TRAX le constructeur. Dès après le dépôt du rapport, STF et PHILICOT déposent des écritures visant les articles 1641 et suivants du Code civil et réclament à TRANSMANUT le paiement de 43 745, 05 euros. Puis après avoir fait assigner la société FEDEBAIL devenue CM-CIC BAIL, propriétaire du matériel, par exploit du 10 juin 2005, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il prononce la résolution de la vente et celle accessoire du contrat de location.
TRANSMANUT assigne en garantie la société TRAX, constructeur, et la société GENERALI, assureur.
Par jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE homologue le rapport d'expertise, condamne la société STF au paiement de la somme non contestée de 31 599, 49 euros, condamne la société TRANSMANUT au paiement d'une somme globale de 40 817, 98 euros à titre de dommages et intérêts, déboute STF de sa demande de résolution du contrat de vente et de son contrat accessoire et déboute également STF de sa demande de 93 534, 80 euros, montant du contrat avec FEDEBAIL. Les juges condamnent TRANSMANUT et STF à part égale en tous les dépens de l'instance.
Les sociétés SFT et PHILICOT interjettent appel de ce jugement le 8 janvier 2007.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mars 2008 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les sociétés STF et PHILICOT demandent à la cour d'appel de :
-réformer partiellement le jugement entrepris;-prononcer la résolution de la vente portant sur le semi-remorque litigieux;-condamner la SARL TRANSMANUT à payer à STF seule la somme de 102 651, 25 euros de dommages et intérêts;-condamner la SARL TRANSMANUT à payer indivisément à STF et PHILICOT la somme de 28 297, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices liés à l'immobilisation et aux réparations;-donner acte à STF qu'elle tient à la disposition de TRANSMANUT la semi-remorque en son entrepôt de CHAGNY et que passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, elle la réexpédiera aux frais de TRANSMANUT au siège de ladite société;-condamner la SARL TRANSMANUT à la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;-condamner la SARL aux dépens incluant les frais d'expertise.

Les concluantes reconnaissent que la somme de 31 599, 49 euros due à TRANSMANUT pour l'achat de différentes pièces mécaniques par STF n'est pas contestée. Elles reconnaissent également la compétence du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE.
Elles soutiennent que le bref délai de l'article 1648 du Code civil a été respecté puisque le vice n'a été suspecté que le jour où la semi-remorque a dû être définitivement immobilisée, soit le 13 octobre 2003. Elles expliquent que le bref délai est interrompu par une assignation en référé expertise, or elles se sont jointes à la demande présentée par TRANSMANUT en novembre et décembre 2003, que la connaissance du vice par l'acheteur, point de départ du délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise et que la demande reconventionnelle formée devant un tribunal par voie de conclusions emporte interruption au même titre que l'assignation.
Les concluantes affirment le bien-fondé de leur action en résolution de la vente, puisqu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire sans avoir à se justifier de ce choix. Elles ajoutent qu'aucune solution n'a été préconisée pour fiabiliser le système de gestion de l'essieu directionnel.
Enfin, elles prétendent à être replacées dans leur état d'origine. Aux termes de ses dernières écritures, la société CM-CIC BAIL confirme que la société STF est désormais propriétaire du matériel pour l'avoir récemment racheté. STF est donc bien fondé à appréhender de TRANSMANUT le prix de vente, soit 91 164, 51 euros et à lui réclamer 11 486, 74 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2008 auxquelles il est pareillement fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la SARL TRANSMANUT demande à la cour d'appel de :
-réformer partiellement le jugement entrepris;-condamner STF à lui payer 31 599, 49 euros en principal;-condamner cette société au paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 6 janvier 2003 et subsidiairement, à compter du 24 janvier 2004, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure;-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil;-déclarer territorialement compétent le Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE;-déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, faute de qualité à agir, la SAS PHILICOT et la SARL STF;

Subsidiairement, -déclarer PHILICOT et STF irrecevables pour cause de forclusion;

Très subsidiairement,-déclarer mal fondées les deux sociétés en l'ensemble de leur demande;-constater que dans l'hypothèse de la résolution du contrat de vente, la concluante s'en rapporte à la justice;-en tout état de cause, faire droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre de la SA TRAX et de la SA GENERALI;-en conséquence, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société TRAX;-condamner in solidum GENERALI et la SA TRAX à relever TRANSMANUT de toutes les condamnations mises à sa charge;-condamner également in solidum GENERALI et la SA TRAX à régler à la concluante 5 747, 98 euros à titre de remboursement de frais de réparation sur la remorque, 9 150 euros correspondant au montant de la somme abandonnée par la concluante à PHILICOT;-condamner en outre la SA TRAX à lui régler 79 734, 59 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et 30 000 euros en réparation du préjudice pour atteinte à la réputation commerciale;-ordonner la compenstion entre les sommes;-condamner in solidum les sociétés STF, PHILICOT, SA TRAX et GENERALI au paiement à la concluante d'une indemnité de procédure d'un montant de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;-les condamner in solidum aux entiers dépens.

La concluante soutient que la SAS PHILICOT est irrecevable à agir en résolution de la vente car cette dernière est un tiers au contrat de vente litigieux. Ensuite, elle estime que la société STF est dépourvue de pouvoir pour agir, elle ne peut pas se prévaloir du mandat d'agir en justice conféré par l'article 5 des conditions générales du contrat de location car elle n'a pas régulièrement mis en cause son crédit bailleur, à l'origine FEDEBAIL ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la CM-CIC BAIL.
Subsidiairement, la concluante soutient que les sociétés STF et PHILICOT sont forcloses dans leur action sur le terrain de l'article 1648 du Code civil pour ne pas avoir respecté le bref délai imparti. L'intimée dit en effet que pendant plus de 2 ans à partir de la vente du 31 décembre 2001, les demanderesses n'ont fait aucune diligence pour interrompre la prescription.
Très subsidiairement, l'intimée fait valoir que la demande en résolution du contrat de vente doit être rejetée dans la mesure où les vices peuvent être réparés selon une réparation simple et d'un montant raisonnable.
Encore plus subsidiairement, TRANSMANUT soutient que la restitution du prix ne peut intervenir qu'au profit de la CM CIC BAIL puisque les sociétés STF et PHILICOT n'ont pas la qualité d'acquéreur. De plus, elle dit que les sociétés STF et PHILICOT ne peuvent demander une condamnation qui leur bénéficie conjointement et doivent nécessairement distinguer leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2008 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la CM-CIC BAIL venant aux droits de la société FEDEBAIL demande à la cour d'appel de :
-lui donner acte qu'elle est remplie de ses droits et que le véhicule a été racheté par la société STF;-la mettre hors de cause;-statuer ce que de droit sur les demandes des autres parties;-condamner telle partie succombante à payer à la CM-CIC BAIL la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; -la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2008 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la SA TRAX sollicite de la cour d'appel:-qu'elle se déclare incompétente au profit du Tribunal de commerce d'Arlon en Belgique;-qu'elle constate la nullité de l'assignation délivrée à FEDEBAIL, ainsi que tous les actes et conclusions pris au nom de cette société;-qu'elle constate qu'il s'agit d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte;-qu'elle déclare nulles ou irrecevables les conclusions prises par CM CIC BAIL;-qu'elle déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société TRAX;-qu'elle condamne les succombants à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;-qu'elle les condamne in solidum aux entiers dépens.

La SA TRAX fait valoir que le contrat de vente à TRANSMANUT comportait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social du vendeur, TRAX; dès lors le tribunal compétent est celui d'ARLON en BELGIQUE.
Ensuite, la SA TRAX soutient que l'assignation délivrée 10 juin 2005 à la société FEDEBAIL est entachée d'une irrégularité de fond puisque FEDEBAIL a fait l'objet d'une fusion absorption par CM CIC BAIL le 1er décembre 2003. Tous les actes procéduraux accomplis au nom de FEDEBAIL, société inexistante, sont par conséquent nuls et insusceptibles d'être couverts. A supposer que les sociétés STF et PHILICOT soient recevables à agir, leur action a été engagée tardivement et non pas dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil. En effet, d'après TRANSMANUT et STF, les désordres seraient intervenus en avril 2002, puis en octobre 2003 et les sociétés STF et PHILICOT n'ont mis en cause FEDEBAIL que le 10 juin 2005.

La SA TRAX soulève également la tardiveté de l'action de TRANSMANUT à son égard alors qu'aux termes des conditions générales de vente, TRAX ne garantissait le bien vendu que pendant une période de 12 mois suivant la date de première mise en circulation (si elle intervient dans les trois mois de la livraison) ou à l'expiration du troisième mois suivant la livraison.
Enfin, la concluante soutient que le rapport d'expertise est indigent et n'a pas caractérisé un vice caché qui lui serait imputable.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2008 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la compagnie GENERALI IARD demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

A titre principal,-dire les sociétés STF et PHILICOT irrecevables en leurs demandes faute de qualité et de pouvoir à agir et prescrites en leurs demandes;-constater l'absence de responsabilité de la société TRANSMANUT;

A titre subsidiaire,-constater que les conséquences financières d'une action en résolution de vente sont exclues de la garantie, en ce qu'elles s'analysent comme la reprise de prestation de l'assuré;-dire et juger que le coût de la prestation de l'assuré, les frais de dépose-repose, et les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas garantis ;-dire et juger que la franchise sera par conséquent de 1 500 francs;-débouter TRANSMANUT de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie GENERALI IARD;

A titre infiniment subsidiaire,-déclarer satisfactoires les sommes offertes par la concluante et faire application de la franchise du contrat, qui est de 10 pour cent avec un minimum de 500 francs et un maximum de 1 500 francs par sinistre;

En toute hypothèse, -condamner la société TRAX à garantir GENERALI de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre;-condamner toutes parties succombantes à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 17 mars 2008.
Sur ce:
Motifs de la décision :
1) Sur l'action de la SARL STF et la SAS PHILICOT contre la SARL TRANSMANUT :
1-1) Sur la recevabilité de l'action de la SAS PHILICOT tiers au contrat :
Attendu qu'en vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu que la SARL STF, liée par un contrat de location à la société FEDEBAIL, elle-même propriétaire de la semi-remorque citerne, a mis le véhicule à la disposition de la SAS PHILICOT; que cette dernière est un tiers au contrat de vente entre la SARL TRANSMANUT et la société FEDEBAIL ;
Attendu que la demande de la SAS PHILICOT tendant à obtenir la résolution du contrat de vente entre la SARL TRANSMANUT et la société FEDEBAIL est par conséquent irrecevable ;
1-2) Sur la qualité de propriétaire de la STF au jour de l'audience :
Attendu que la société STF produit en cours de délibéré les pièces justificatives de ce qu'elle est devenue propriétaire du véhicule, notamment le certificat de cession en date du 31 mars 2008, une facture REMA du 11 mars 2008 d'un montant de 9 207, 62 euros qui a été réglée par STF à REMA, filiale de CM-CIC BAIL ;
1-3) Sur la recevabilité de l'action STF contre son bailleur :
Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat de location stipule qu'"il est convenu que (...) en contrepartie de cette renonciation, le bailleur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur, au titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur qui est normalement attachée à la propriété du matériel, les droits ainsi transférés au locataire englobent l'action en résolution de la vente pour vice rédhibitoire pour laquelle fait débat et lui donne en tant que besoin mandat d'ester, à condition d'avoir été mise en cause";
Attendu que la société FEDEBAIL a fait l'objet d'une fusion-absorption par la CM-CIC BAIL le 1er décembre 2003; que la société FEDEBAIL a été assignée par la SARL STF le 10 juin 2005 ;
Attendu cependant que la CM-CIC BAIL a conclu sous sa dénomination exacte en intervenant volontairement; qu'elle a par là même régularisé l'action de STF quant à sa recevabilité; que par ailleurs la jurisprudence qui décide que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte concerne des sociétés demanderesses et non défenderesses;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable l'action de la SARL STF contre la société FEDEBAIL devenue CM-CIC BAIL ;
1-4) Sur le respect du bref délai :
Attendu qu'en vertu de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
Attendu que le bref délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur; que la connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise ;
Attendu que la semi-remorque a été définitivement immobilisée le 13 octobre 2003; que par leurs conclusions à l'audience de référé du 12 décembre 2003, les sociétés STF et PHILICOT ont interrompu le bref délai; que le 14 décembre 2004, le rapport d'expert a été déposé, celui-ci concluant à la responsabilité de TRAX le constructeur; que le 22 décembre 2004, les sociétés STF et PHILICOT ont déposé à l'encontre de la société TRANSMANUT des écritures sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandeurs ont agi en garantie des vices cachés dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil; que leur action est recevable ; que le jugement entrepris qui a dit que le bref délai n'avait pas été respecté doit être réformé ;
1-5) Sur le bien-fondé de la demande en résolution :
Attendu qu'en vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu que selon l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que dans l'hypothèse d'une action rédhibitoire, le vendeur ne peut obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ;
Attendu que le rapport d'expert déposé le 14 décembre 2004 conclut que "les problèmes rencontrés avec la remorque sont de deux ordres:
1° avec la gestion électronique de l'essieu directionnel qui présentait peu de fiabilité et s'est révélée de mise au point délicate, quelles que soit les conditions d'utilisation. Les causes en étant l'électronique par elle-même et des problèmes d'étanchéité des boîtiers;
2° des essieux mal adaptés aux conditions de travail connues de tous, qui en étant difficiles, ne sont pas pour autant des plus sévères. Ces essieux ont transmis au châssis des efforts trop importants qui ont provoqué des fissures, voir des cassures. Nous pensons que pour le système électronique de commande de l'essieu directionnel, il s'agit d'un défaut de conception alors que pour les probèmes de châssis, le choix des essieuxs n'est pas adapté au travail demandé à cette remorque"; que les problèmes d'électronique et d'étanchéité des boîtiers peuvent être qualifiés de vices cachés; que par l'immobilisation de la semi-remorque qu'ils ont provoquée, ces vices ont rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ;
Attendu que l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés intentée par la société STF doit être déclarée bien fondée; qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement des loyers correspondant au prix de vente de la semi-remorque, soit 91 164, 51 euros, par la société TRANSMANUT à la SARL STF, locataire de la société FEDEBAIL devenue CM-CIC BAIL, en échange de quoi ce véhicule sera restitué au fournisseur; que dans la mesure où il est démontré que le locataire a remboursé une somme de 93 534, 80 euros au bailleur, le fournisseur doit également au locataire la somme de 2 370, 29 euros correspondant à la différence entre les loyers acquittés et le prix de vente ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résolution de la vente n'était pas justifiée ;
1-6) Sur les préjudices :
Attendu que celui qui entend être indemnisé de préjudices dont il prétend souffrir doit en rapporter la preuve ;
Attendu que la société STF rapporte la preuve de ses préjudices liés à l'immobilisation et aux réparations de la semi-remorque par des justificatifs produits en cours d'expertise et validés par l'expert dans son rapport du 14 décembre 2004, à hauteur de la somme de 28 297, 86 euros, soit 4 150, 08 euros pour la location d'un tracteur spécifiquement adapté à la semi-remorque, la somme de 7 075, 31 euros pour la location d'un véhicule de remplacement durant les périodes d'immobilisation, la somme de 828, 20 euros relative à l'achat d'une autre semi-remorque, la somme de 8 085, 06 euros correspondant au transport de marchandises effectué par les véhicules d'un site aux lieu et place d'un autre et la somme de 7 159, 21 euros pour les diverses réparations sur le véhicule litigieux ;
2) Sur l'action en garantie de la société TRANSMANUT contre la société TRAX :
2-1) Sur la compétence du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE :
Attendu qu'une clause attributive de juridiction bénéficiant à l'un des défendeurs et désignant un tribunal autre que celui choisi par le demandeur interdit à ce dernier d'attraire ce défendeur devant ce tribunal, sauf s'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité nécessitant qu'elles soient instruites et jugées ensemble ;
Attendu que le contrat de vente entre la SA TRAX et la SARL TRANSMANUT comportait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social du vendeur TRAX, à savoir le tribunal d'ARLON en BELGIQUE ;
Attendu cependant que la SARL TRANSMANUT a appelé la SA TRAX en garantie des condamnations qui pourraient être prises à son encontre dans l'instance l'opposant aux sociétés SFT et PHILICOT, ces dernières demandant la résolution du contrat de vente entre la SARL TRANSMANUT et la société FEDEBAIL, devenue CM-CIC BAIL; qu'il existe entre ces différentes demandes un lien de connexité nécessitant qu'elles soient instruites et jugées ensemble ;
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître de l'appel en garantie de la SA TRAX par la SARL TRANSMANUT; qu'il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA TRAX ;
2-2) Sur l'irrecevabilité de l'action de TRANSMANUT :
Attendu que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; que les juges apprécient la validité de l'assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi ;
Attendu que l'assignation en garantie de la société TRAX, constructeur, par la SARL TRANSMANUT, vise l'article 1641 du Code civil sans pour autant demander expréssement la résolution du contrat de vente ; que conformément à la jurisprudence, la société TRANSMANUT ne peut dès lors solliciter la garantie des condamnations mises à sa charge ;
Attendu que la demande en garantie de la société TRAX par la SARL TRANSMANUT doit être déclarée irrecevable ;
3) Sur l'action en garantie de TRANSMANUT contre GENERALI :
3-1) Sur les exclusions de garantie :
3-1-1) reprise de prestation :
Attendu que l'article 6 du titre IV des conditions particulières du contrat multirisques garagiste souscrit par la société TRANSMANUT auprès de la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la Compagnie GENERALI IARD, prévoit que "la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels, y compris ceux consécutifs à un accident mécanique, et immatériels consécutifs, causés aux tiers après livraison de véhicules neufs, d'occasion et de véhicules confiés par sa clientèle, ayant subi des travaux de préparation, d'une mise au point, réparation, entretien, ravitaillement, approvisonnement, contrôle, vérification, etc."; que l'article précise que sont exclus de la présente garantie "les pièces à l'origine du sinistre, faisant partie d'organes sur lesquels a porté l'intervention initiale de l'assuré";
Attendu que l'intervention de l'assuré, la société TRANSMANUT, sur les pièces faisant partie du véhicule et à l'origine du sinistre, n'est pas démontrée; que l'exclusion de garantie concernant la reprise de prestation doit être écartée ;
Attendu que la demande de garantie de GENERALI IARD par son assuré doit être accueillie en ce qui concerne la reprise de prestation ;
3-1-2) frais dépose-repose:
Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que les frais de dépose-repose ne sont pas expréssement exclus des garanties par le contrat multirisque garagiste souscrit par la société TRANSMANUT auprès de la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la Compagnie GENERALI IARD ; que dans ces conditions, il n'est pas possible d'exclure les frais de dépose-repose de la garantie assurée par la compagnie d'assurances ;
Attendu que la demande de garantie de GENERALI IARD par son assuré doit être accueillie en ce qui concerne les frais de dépose-repose ;
3-1-3) dommages immatériels non consécutifs:
Attendu que l'article 6 du titre IV des conditions particulières du contrat multirisques garagiste souscrit par la société TRANSMANUT auprès de la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la Compagnie GENERALI IARD, prévoit que "la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels, y compris ceux consécutifs à un accident mécanique, et immatériels consécutifs, causés aux tiers après livraison de véhicules neufs, d'occasion, et de véhicules confiés par sa clientèle, ayant subi des travaux de préparation, d'une mise au point, réparation, entretien, ravitaillement, approvisonnement, contrôle, vérification, etc."; que l'extension expresse de la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de "dommages immatériels consécutifs" permet de dire que la garantie ne couvre pas les dommages immatériels non consécutifs après la livraison de véhicule ;
Attendu que la demande de garantie de GENERALI par son assuré doit être rejetée en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs ;
3-2) sur les sommes éventuellement dues :
Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que la société TRANSMANUT produit aux débats les pièces des travaux suivants dont elle entend obtenir remboursement de la part la compagnie GENERALI : les factures de la société Valence Poids Lourds en date des 30 avril, 31 mai, 26 et 30 novembre 2002 de dépose et repose d'essieu pour un montant de 557, 26 euros, de récupération d'essieu pour échange pour un montant de 80, 68 euros, de dépose et de réglage d'essieu pour un somme de 874, 06 euros et de dépannage de la pompe hydraulique pour un montant de 229 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI, en sus de la garantie des condamnations mises à la charge de son assuré, à rembourser la société TRANSMANUT pour les travaux dont elle justifie des sommes et factures à hauteur de 1 741 euros ;
4) Sur la mise hors de cause de la CM CIC BAIL :
Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société FEDEBAIL, bailleur, et la société STF, locataire, stipule que "le bailleur qui aura accompli l'essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur n'encourra aucune responsabilité du fait dudit fournisseur vis-à-vis du locataire. Il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ... ";
Attendu que la société FEDEBAIL, devenue CM CIC BAIL, a respecté ses obligations contractuelles de bailleur en passant commande au fournisseur; qu'elle doit être mise hors de cause de l'instance en résolution de la vente pour vices cachés opposant initialement le locataire, la société STF au fournisseur du véhicule, la société TRANSMANUT ;
5) Sur le paiement de la créance de TRANSMANUT à l'encontre de STF :
Attendu que la société STF ne conteste pas devoir à la société TRANSMANUT la somme de 31 599 euros T.T.C. au titre de diverses factures ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STF à verser à la société TRANSMANUT la somme de 31 599 euros et de préciser que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2003 ;
6) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STF et de la société CM CIC BAIL la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cet appel; que la société TRANSMANUT sera condamnée à leur régler une somme de 4 000 euros pour la première et 1 000 euros pour la seconde, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche, ceux qui succombent en appel ne peuvent se prévaloir de ces mêmes dispositions ; que pour les mêmes raisons, ils supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE en date du 11 décembre 2006 en ce qu'il a condamné la société STF à payer à la société TRANSMANUT la somme non contestée de 31 599, 49 euros,
Y ajoutant :
Dit que la somme de 31 599, 49 euros à la charge de la société STF produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2003,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TRANSMANUT au paiement d'une somme globale de 40 817, 98 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté la société STF de sa demande en résolution du contrat de vente,
Déclare irrecevable l'action de la la SAS PHILICOT contre la la société TRANSMANUT,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable et bien fondée l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés de la société STF contre la société TRANSMANUT,
Ordonne par conséquent le remboursement des loyers correspondant au prix de vente de la semi-remorque, soit 91 164, 51 euros, par la société TRANSMANUT à la SARL STF alors qu'elle était locataire de la société FEDEBAIL devenue CM-CIC BAIL, en échange de quoi ce véhicule sera restitué au fournisseur,
Dit que dans la mesure où il est démontré que le locataire a remboursé une somme de 93 534, 80 euros au bailleur, le fournisseur doit également au locataire la somme de 2 370, 29 euros correspondant à la différence entre les loyers acquittés et le prix de vente,
Constate que la société STF justifie qu'elle est devenue propriétaire du véhicule litigieux au jour de l'audience,
Condamne la société TRANSMANUT à payer à la société STF la somme de 28 297, 86 euros au titre des préjudices liés à l'immobilisation et aux réparations de la semi-remorque,
Déclare irrecevable la demande en garantie de la société TRAX par la SARL TRANSMANUT,
Condamne la compagnie GENERALI IARD à garantir la société TRANSMANUT des condamnations mises à sa charge ainsi que des travaux qu'elle a dû effectuer pour la somme de 1 741 euros,
Prononce la mise hors de cause du litige de la société CM CIC BAIL,
Condamne la société TRANSMANUT à verser une somme de 4 000 euros à la société STF et une somme de 1 000 euros à la société CM CIC BAIL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société TRANSMANUT aux dépens d'appel,
Accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00064
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-27;07.00064 ?
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