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20/05/2008 | FRANCE | N°07/00876

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0177, 20 mai 2008, 07/00876


S. A. BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD, venant aux droits de la SOCIÉTÉ PICARD PÈRE ET FILS
S. A. LES GRANDES SERRES
C /
Marc Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00876
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05 / 002124

APPELANTES :
S. A. BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD, venant aux droits de la SOCIÉTÉ PICARD PÈ

RE ET FILS dont le siège est : Les Noirots Route de Saint Loup de la Salle 71150 CHAGNY

représentée pa...

S. A. BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD, venant aux droits de la SOCIÉTÉ PICARD PÈRE ET FILS
S. A. LES GRANDES SERRES
C /
Marc Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00876
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05 / 002124

APPELANTES :
S. A. BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD, venant aux droits de la SOCIÉTÉ PICARD PÈRE ET FILS dont le siège est : Les Noirots Route de Saint Loup de la Salle 71150 CHAGNY

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALON SUR SAÔNE

S. A. LES GRANDES SERRES dont le siège est : Quartier des Grandes Serres 84230 CHÂTEAUNEUF DU PAPE

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALON SUR SAÔNE

INTIME :
Monsieur Marc Y... né le 27 Mai 1949 à SAINT PIERRE DES CORPS (37) demeurant : ... 84420 PIOLENC

représenté par la SCP ANDRÉ et GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP DISDET et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Monsieur Marc Y... a vendu la totalité des actions qu'il possédait de la SA LES GRANDES SERRES dont il était le représentant légal à la société PICARD père et fils avec effet du 1er janvier 2001.
Dans le cadre de cette cession, les parties ont conclu, d'une part, une convention de garantie d'actif et de passif pour une période de deux ans aux termes de laquelle Monsieur Marc Y... a bloqué en compte courant de la SA LES GRANDES SERRES, jusqu'au 31 décembre 2003, une somme de 60. 979, 61 € (400. 000 F) productrice d'intérêts ainsi que, d'autre part, l'engagement de Monsieur Marc Y... en qualité de directeur commercial de la SA LES GRANDES SERRES pour une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 décembre 2003, Monsieur Marc Y... a mis la société PICARD père et fils en demeure de lui rembourser de dépôt de garantie.

La société PICARD père et fils s'est opposée à cette demande et a invoqué la mise en oeuvre de la garantie de passif au titre des dossiers Z... et RHONE VALLEY ainsi que 20. 000 € à titre reconventionnel.

Par actes des 16 et 23 mars 2004, Monsieur Marc Y... a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de CARPENTRAS d'une action dirigée contre la SA LES GRANDES SERRES et contre la société PICARD père et fils.
Par jugement du 28 janvier 2005, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de CARPENTRAS s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de CHALON SUR SAÔNE.
Par jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2006, cette juridiction a ordonné une mesure expertale aux frais avancés de Monsieur Marc Y..., qui n'a pas consigné les fonds.
Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal de commerce de CHALON SUR SAÔNE a :
- rejeté les réclamations concernant le dossier Z... émanant de la SA LES GRANDES SERRES et de la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils suite à fusion-absorption du 31 juillet 2003 en retenant l'absence de faute imputable à Monsieur Marc Y... et donc l'exclusion de ce litige du cadre de la garantie d'actif et de passif,
- condamné la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils à verser le dépôt de garantie de 60. 979, 61 € à Monsieur Marc Y... outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délivrance de la garantie de passif à hauteur de 15. 936 € concernant le litige avec la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS dès lors qu'elle avait relevé appel du jugement rendu en faveur de la SA LES GRANDES SERRES et que l'affaire était alors pendante devant la Cour
-rejeté la réclamation au titre des frais et honoraires de procédure.

La SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2007.

Par conclusions en date du 9 octobre 2007, la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elles demandent à la Cour de dire et juger que la somme versée à Monsieur Roland Z... par la SA LES GRANDES SERRES et le montant de la réclamation de la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS entrent dans le cadre de la garantie donnée par Monsieur Marc Y... à la société PICARD père et fils aux termes de leur convention de garantie d'actif et de passif.
Elles sollicitent en conséquence la condamnation de Monsieur Marc Y... à leur verser :
-20. 000 € à titre de remboursement des frais et honoraires de procédure et de défense engagées dans le cadre des litiges Z... et société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS
-115. 691, 11 € au titre des sommes dues par Monsieur Marc Y... déduction faite du montant de la franchise prévue par la convention de garantie d'actif et de passif

Elles demandent également à la Cour d'ordonner la compensation avec la somme de 60. 979, 61 € laissée en garantie par Monsieur Marc Y....

A titre subsidiaire, la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils demande la condamnation de Monsieur Marc Y... à lui verser les mêmes sommes à titre de réparation des dommages causés par ses manquements au devoir de loyauté et d'exécution de bonne foi des conventions.
La SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES demandent la condamnation de Monsieur Marc Y... à leur verser à chacune 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES font notamment valoir que :
(litige Z...)
- la société PICARD père et fils a mis en oeuvre la garantie de passif au titre d'un contentieux avec Monsieur Roland Z..., agent commercial de la SA LES GRANDES SERRES, dont l'action était fondée sur un contrat écrit dont elle n'avait pas eu connaissance lors de la cession et plus spécialement sur deux clauses spécifiques (exclusivité accordée à l'agent et faculté pour ce dernier de mettre fin au contrat, avec indemnités, en cas de changement de contrôle de la SA LES GRANDES SERRES,

- Monsieur Marc Y... a refusé de collaborer dans la gestion de ce litige avec la société PICARD père et fils alors qu'il avait personnellement mené les discussions avec Monsieur Roland Z... avant son départ définitif de la SA LES GRANDES SERRES,

- le tribunal de grande instance de CARPENTRAS a donné raison à Monsieur Z... sur le fond et a ordonné une expertise pour déterminer son préjudice et a condamné la SA LES GRANDES SERRES à lui verser une indemnité provisionnelle de 20. 000 €,
- la société PICARD père et fils a mis fin au litige en versant une indemnité transactionnelle de 95. 000 € à Monsieur Z...,

(litige société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS)

- la société PICARD père et fils a également mis en oeuvre la garantie de passif de Monsieur Marc Y... dans le cadre d'un litige commercial avec la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS. Monsieur Marc Y... a expressément accepté sa garantie mais a refusé de payer les frais et honoraires de procédure au motif que la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES ont refusé de régler spontanément à la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS les sommes réclamées.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2007, Monsieur Marc Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la SA BOURGOGNES ET DOMAINES MICHEL PICARD venant aux droits de la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES à lui verser 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
- la garantie de passif ne peut trouver application à sa charge en ce qui concerne le dossier Z... dès lors :
- d'une part, qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une clause d'exclusivité dans un contrat d'agent commercial serait contraire aux dispositions communément appliquées et qu'une telle clause est même d'usage puisqu'elle favorise la bonne organisation d'un réseau commercial,
- d'autre part, que la clause du contrat qui prévoit la possibilité de l'agent de refuser de poursuivre le contrat avec le cessionnaire de l'entreprise mandante pour motif légitime rendant la rupture imputable à cette dernière n'est que la stricte formalisation du droit commun.

- le litige relatif à la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS n'entre pas dans les prévisions de la garantie de passif, peu importe qu'il ait cru un instant, par erreur, être lié par les termes de la convention pour ce contrat. En effet, la garantie de passif ne porte exclusivement que sur une sous estimation ou omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés au dernier bilan,

- la réclamation présentée à titre reconventionnel au regard des frais et honoraires de procédure ne peut être due puisqu'elle ne correspond pas aux termes de la convention de garantie, laquelle ne prévoit la prise en charge des frais de procédure par le garant qu'autant qu'il ait demandé leur engagement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2008.

La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt
A la suite de la cession, à effet du 1er janvier 2001, de la totalité des actions de la SA LES GRANDES SERRES à la société PICARD père et fils par Monsieur Marc Y..., ce dernier, en sa qualité de garant, et la société PICARD père et fils, en celle de bénéficiaire, ont conclu par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2001 une convention de garantie d'actif et de passif concernant, outre les comptes arrêtés au 30 juin 2000, la période d'activité du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 pour la SA LES GRANDES SERRES, alors dirigée par son actionnaire majoritaire, Monsieur Marc Y... qui, pour assurer la bonne exécution de la garantie, a bloqué en compte courant de la SA LES GRANDES SERRES la somme de 60. 979, 61 euros.
Parallèlement, Monsieur Marc Y... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 décembre 2003, mis en demeure la société PICARD père et fils de procéder au remboursement du dépôt de garantie, la société PICARD père et fils a entendu mettre en oeuvre la garantie de passif de Monsieur Marc Y... au titre des dossiers Z... et société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS.

- Sur l'application de la garantie d'actif et de passif à l'affaire Z...

Le jugement entrepris a retenu que la convention de garantie d'actif et de passif comportant en annexe la liste des onze agents commerciaux-dont Monsieur Roland Z...- de la société cédée ainsi que la liste des contrats VRP multicartes, la SA LES GRANDES SERRES était mal fondée à se prévaloir de la méconnaissance du contrat Z... et qu'en conséquence la garantie de passif n'était pas acquise en l'espèce. Il convient cependant de relever que postérieurement à la naissance du différend entre Monsieur Roland Z... et la société PICARD père et fils, cette dernière a découvert que Monsieur Marc Y..., agissant alors ès qualités de représentant de la SA LES GRANDES SERRES, avait signé avec Monsieur Roland Z... un contrat qui comportait deux clauses dérogatoires au droit commun des agents commerciaux :

- exclusivité au profit de l'agent,
- faculté de rupture par l'agent avec indemnité en cas de changement de contrôle de la SA LES GRANDES SERRES.

Monsieur Marc Y... soutient que ces clauses ne sont pas dérogatoires du droit commun mais ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer une telle allégation qui est au demeurant infirmée par sa propre attitude dans la gestion de cette affaire.

Le seul fait d'avoir fait figurer le nom de Monsieur Roland Z... dans la liste des agents commerciaux portée à la connaissance de la société PICARD père et fils ne saurait impliquer que cette dernière avait eu connaissance des stipulations spécifiques incluses dans le contrat dès lors que Monsieur Marc Y... n'établit pas qu'il en a révélé la teneur à la société PICARD père et fils.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Marc Y..., ayant régulièrement exercé pendant les vingt quatre mois suivant la date de cession à la société PICARD père et fils de ses actions de la SA LES GRANDES SERRES, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, les fonctions de directeur commercial de cette société, était en charge de la supervision des activités commerciales de la SA LES GRANDES SERRES en liaison avec la direction de la société PICARD père et fils. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance d'offres qui se heurtaient à l'exclusivité consentie à Monsieur Roland Z....
Il doit également être retenu qu'il ressort de la lecture de l'assignation de la SA LES GRANDES SERRES délivrée à l'initiative de Monsieur Roland Z... que l'acte a été remis le 13 mars 2002 à Monsieur Marc Y... au nom de la SA LES GRANDES SERRES et en sa qualité de directeur commercial.
Il ressort du courrier recommandé adressé le 26 novembre 2003 à la SA LES GRANDES SERRES par Monsieur Roland Z... que Monsieur Marc Y... a été le seul interlocuteur de ce dernier jusqu'à son départ de la société en ce qui concerne les difficultés rencontrées en ce qui concerne l'exclusivité consentie à son profit.
En s'abstenant de rendre compte à la direction de la société PICARD père et fils des difficultés concernant les relations entre la SA LES GRANDES SERRES-lesquelles étaient notamment concrétisées par l'assignation du 13 mars 2002- et Monsieur Roland Z..., Monsieur Marc Y... a méconnu les principes fondamentaux contenus dans les articles 1134 et 1135 du code civil et ainsi engagé sa responsabilité. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Il sera dit et jugé que la somme de 95. 000 euros réglée à Monsieur Roland Z... par la SA LES GRANDES SERRES entre dans le cadre de la garantie donnée par Monsieur Marc Y... à la société PICARD père et fils aux termes de la convention de garantie d'actif et de passif.

- Sur l'application de la garantie d'actif et de passif à l'affaire la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS

Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'application de la garantie de passif concernant le litige opposant la SA LES GRANDES SERRES et la société PICARD père et fils à la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS au motif que le jugement rendu en faveur de la SA LES GRANDES SERRES avait été frappé d'appel par la société RHONE VALLEY WINE IMPORTERS.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Marc Y... avait initialement accepté sa garantie dans ce dossier et s'est ensuite rétracté en faisant valoir qu'à la date de signature de la garantie de passif, il ne peut être soutenu qu'il aurait, en arrêtant les comptes le 30 juin 2000, sous-estimé ou omis une comptabilisation au titre du litige société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS qui n'est né que deux ans plus tard.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l'assignation délivrée le 29 juillet 2003 à la SA LES GRANDES SERRES par la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS que l'objet du litige n'est pas lié à une sous-estimation ou à une omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés au dernier bilan puisqu'il n'est pas établi que Monsieur Marc Y... avait connaissance de ce que le vin vendu par la SA LES GRANDES SERRES à la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS était impropre à la commercialisation. Par suite, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir provisionné les sommes que la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS était en droit de solliciter.
La société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES seront en conséquence déboutés de ce chef de leurs prétentions.

- Sur les frais de procédure

Les sociétés appelantes ne versant aux débats aucun justificatif des sommes déboursées au titre des frais de procédure afférents au litige concernant Monsieur Roland Z..., elles seront déboutées de ce chef de leurs prétentions.
En conséquence, Monsieur Marc Y... sera condamné à verser à la société PICARD père et fils et à la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS la somme de 79. 755, 10 euros correspondant à celle de 95. 000 euros après déduction du montant de la franchise prévue par la convention de garantie d'actif et de passif (15. 244, 90 euros).
Il y a également lieu d'ordonner la compensation avec la somme de 60. 979, 61 euros laissée en garantie par Monsieur Marc Y....
- Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PICARD père et fils et de la SA LES GRANDES SERRES la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Monsieur Marc Y... sera condamné à verser 1. 500 euros à chacune de ces sociétés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Marc Y... sera débouté de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

Monsieur Marc Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP AVRIL HANSSEN, Avoué constitué.
Par ces motifs
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 17 mai 2007 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Marc Y... à verser à la société PICARD père et fils et à la SA LES GRANDES SERRES 79. 755, 10 euros au titre des sommes dues déduction faite du montant de la franchise prévue par la convention de garantie d'actif et de passif ;
ORDONNE la compensation avec la somme de 60. 979, 61 euros laissée en garantie par Monsieur Marc Y... ;
DEBOUTE la société PICARD père et fils et la SA LES GRANDES SERRES de leurs demandes relatives au litige les opposant à la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS ainsi qu'aux frais de procédure ;
CONDAMNE Monsieur Marc Y... à verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société PICARD père et fils ;
CONDAMNE Monsieur Marc Y... à verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA LES GRANDES SERRES ;

DEBOUTE Monsieur Marc Y... de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Marc Y... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP AVRIL HANSSEN, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 07/00876
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-20;07.00876 ?
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