BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE
C /
Me Hervé X... Francis Y...,
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Mai 2008
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 06 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01479
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 MAI 2004, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIZIER
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE Ayant son siège : 3 rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CEDEX 01
représentée par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître KUGLER, avocat
INTIMES :
Maître Hervé X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SIDERM Demeurant : ...52100 BETTANCOURT LA FERREE
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
Monsieur Francis Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SIDERM Demeurant : ... 57820 LUTZELBOURG
représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Maître Dominique- Charles HOENIGE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La sarl SIDERM a, par jugement en date du 4 avril 2003, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de SAINT DIZIER
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2003, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à Maître Hervé X..., ès qualités de représentant des créanciers, une déclaration de créances pour la somme totale de 238. 335, 97 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la sarl SIDERM.
Par lettre du 7 mai 2003, Maître Hervé X..., ès qualités, a fait connaître à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE que sa déclaration de créances n'était assortie d'aucune pièce justificative et l'a priée de lui faire parvenir tous documents justificatifs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er octobre 2003, Maître Hervé X..., ès qualités, a informé la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE que n'ayant reçu aucun justificatif des créances suite à son courrier du 7 mai 2003, il envisageait de proposer au juge-commissaire de rejeter l'intégralité des sommes déclarées et lui a, conformément à l'article L. 621-47 du code de commerce alors applicable, indiqué qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour lui faire part de ses observations écrites.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 octobre 2003, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait part de son désaccord à Maître Hervé X..., ès qualités, et lui a indiqué qu'elle lui adresserait ses pièces dès que son conseil lui en aura fait retour.
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait parvenir les pièces justificatives à Maître Hervé X..., ès qualités, le 16 décembre 2003.
Par ordonnance en date du 13 mai 2004, le juge-commissaire du tribunal de commerce de SAINT DIZIER a rejeté la créance en totalité.
LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 21 mai 2004.
Par arrêt en date du 14 février 2006, la cour d'appel de DIJON a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par décision du 15 décembre 2006, la sarl SIDERM a été placée en liquidation judiciaire.
Après réinscription de l'affaire au répertoire général de la juridiction, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour, par conclusions déposées le 18 février 2008, d'infirmer l'ordonnance du 13 mai 2004 et de dire que ses créances seront admises à titre chirographaire pour les sommes suivantes :-54. 550, 87 euros au titre du solde débiteur du compte courant-5. 955, 84 euros au titre des intérêts du 30 juin 2002 au 4 avril 2003-75. 000 euros et 62. 500 euros au titre des billets à ordre-4. 785, 30 euros au titre des intérêts du 6 mai 2002 au 4 avril 2003-21. 656, 01 euros au titre des effets impayés.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE fait notamment valoir qu'en cours de procédure les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel qui ne peut plus être appliqué en raison de la mise en liquidation judiciaire de la sarl SIDERM mais dont les termes démontrent que ses créances ne sont pas réellement contestées.
Elle fait par ailleurs observer que si les pièces justificatives ont pu être adressées tardivement au juge-commissaire, il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance ne peut être déclarée nulle pour ne pas avoir été accompagnée des pièces qui la justifient.
Elle affirme qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ainsi qu'il ressort des écritures du liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 février 2008, Maître Hervé X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait observer que le courrier du 16 octobre 2003 que la Banque Populaire Lorraine Champagne estime valoir réponse dans le délai de 30 jours s'analyse en fait comme une non- réponse et non une réponse sommaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 janvier 2008, Monsieur Francis Y... , ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SIDERM, sollicite également la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de la Banque Populaire Lorraine Champagne à lui verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 mars 2008.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus.
Motifs de l'arrêt :
Sur la déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE fait notamment grief à l'ordonnance du juge-commissaire entreprise d'avoir rejeté sa créance sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par cette dernière et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, lequel dispose que tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
S'il ne saurait être contesté que la production des justificatifs revêt un caractère tardif, il ne saurait être davantage discuté que le juge-commissaire se trouvait en possession de ces éléments au moment où il a statué.
Or, il est constant que l'obligation de procéder à une analyse des pièces produites par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvait incomber au juge-commissaire qu'à la condition que celle- ci eut répondu dans le délai de trente jours au courrier du 1er octobre 2003. Le seul document adressé à Maître Hervé X..., ès qualités, dans ledit délai, est le courrier en date du 16 octobre 2003, par lequel la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a répondu à Maître Hervé X..., ès qualités :
" Maître,
Nous faisons suite à votre lettre de contestation de créances relatives à l'absence de justificatifs joints à notre déclaration de créances.
Afin de ménager nos droits, nous vous faisons part de notre désaccord.
Toutefois, ces pièces se trouvant entre les mains de notre conseil, nous en demandons retour.
Dès réception, nous ne manquerons pas de vous les adresser. (...) "
Un tel courrier, émanant d'un établissement financier structuré qui était doté de moyens de nature à lui permettre de fournir des explications suffisamment explicites pour constituer un commencement de preuve du bien-fondé de sa créance, ne saurait s'analyser en une réponse même sommaire, laquelle aurait alors rendu recevable la production tardive de documents complémentaires mais en une absence de réponse.
En retenant que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE n'a pas adressé à Maître Hervé X..., ès qualités, dans le délai de trente jours les observations sollicitées par ce dernier dans son courrier recommandé du 1er octobre 2003 et alors que cet établissement financier dispose d'une structure suffisante permettant de soutenir son dossier, le juge-commissaire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 621-47 du code de commerce alors applicable.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Francis Y..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la sarl SIDERM, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en date du 13 avril 2004 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Francis Y..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SIDERM, de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.