Maurice X...
C /
SAS FINALYS ENVIRONNEMEMT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 06 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00974
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 710
APPELANT :
Monsieur Maurice X... né le 29 Septembre 1948 à DIJON (21000) Demeurant : ...
représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP LANCELIN, avocats au barreau de DIJON
INTIMEE :
SAS FINALYS ENVIRONNEMEMT Ayant son siège : 27 B Rue de l'Eglise 70360 SCEY SUR SAONE ET SAINT ALBIN
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. Maurice X... a fait appel du jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal de commerce de DIJON, qui a condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3 868, 93 euros au titre des commissions dues, l'a condamné à payer à la société intimée la somme de 5 518, 30 euros pour non-respect du préavis, celle de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, l'appelant expose que la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT a manqué à compter de 2005 à ses obligations, d'une part en ne l'informant pas sur la production ainsi que le suivi des commandes passées par son intermédiaire, d'autre part en ne lui versant plus les commissions dues suite aux marchés conclus, que ces manquements graves justifient la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société intimée, que cette dernière ne lui a pas versé de commissions d'études (30 % de la facture) pour les communes de JOURS LES BAIGNEUX, SEMUR EN AUXOIS, DOMMARTIN LE SAINT PERE et BLIGNY SUR OUCHE, ainsi que des commissions de travaux (10 % de la facture) pour la commune de CORCELLES LES CITEAUX, certains règlements étant effectués en cours de procédure, et qu'en raison de la faute grave de la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, il n'a pas à effectuer son préavis par application de l'article L. 134-11 du code de commerce.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la société intimée et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 868, 93 euros au titre des commissions restant dues, celle de 45 205, 63 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, par des écritures du 8 janvier 2008, auxquelles il est de même référé, répond que les premiers juges ont exactement considéré que l'appelant n'apportait pas la preuve d'un manquement par la société intimée à ses obligations contractuelles, les commissions réclamées n'étant pas exigibles à la date de résiliation et M. X... étant parfaitement informé de ses droits à commission, que n'ayant pas respecté le préavis, l'appelant lui doit une indemnité d'un montant égal aux commissions perçues pendant trois mois, soit 5 518, 30 euros, et qu'enfin il a perçu toutes les commissions réclamées sauf celles relatives aux chantiers de MONTCEAU ECHARNANT, où un escompte de 2 % a été déduit, de CORCELLES LES CITEAUX, où son commissionnement est de 5 % et non de 10 %, et de DOMMARTIN LE SAINT PERE, où M. X... a commis une erreur de chiffrage.
Elle conclut à la confirmation partielle du jugement, dont appel, au débouté des demandes de M. X... concernant les communes de CORCELLES LES CITEAUX ainsi que de DOMMARTIN LE SAINT PERE et à sa condamnation à lui payer une somme de 2 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que même si aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, il est constant que M. Maurice X... a exercé une activité d'agent commercial pour la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à compter du 1er septembre 2003, le secteur confié à l'appelant portant sur les départements suivants : 21, 10, 52 et 89, ce dernier bénéficiant de l'exclusivité de la représentation de la société intimée ; que le taux des commissions pendant l'exécution du contrat était fixé ainsi :
- sur les commandes : 30 % sans aide terrain, 25 % avec aide terrain, 25 % sur événement (salons, congrès,...) durant les deux premières années de la SAS FINALYS, 10 % sur toute fourniture de produits,
- sur les travaux de réalisation : commissionnement de 5 % de la commande ;
Attendu que les commissions sont payables à l'agent au fur et à mesure des règlements sans qu'il puisse s'écouler dix jours après le règlement du client ;
Sur le paiement des commissions :
Attendu que par lettre recommandée du 27 octobre 2005, M. X... a réclamé à la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT le paiement des commissions suivantes :
-7 605, 48 euros pour la seconde commande de SEMUR EN AUXOIS,-789, 36 euros pour la commande de DOMMARTIN LE SAINT PERE,-1 128, 59 euros sur le marché de travaux de CORCELLES LES CITEAUX,-1 759, 20 euros sur la commande de JOURS LES BAIGNEUX,-4 985, 53 euros sur la commande de BLIGNY SUR OUCHE,
soit un total de 16 268, 16 euros TTC ;
Attendu que par assignation du 16 janvier 2006 l'appelant a réclamé à la société intimée la même somme ;
Attendu que par chèque du 12 septembre 2006 la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT a versé à M. X... une somme de 13 458, 48 euros TTC, puis par chèque du 13 décembre 2006 une somme de 2 464, 96 euros ;
Attendu qu'il convient de constater qu'au vu de l'attestation de M. Rémy Y..., expert comptable de la société intimée, en date du 13 juin 2006, que cette dernière a beaucoup tardé à régler les commissions dues à l'appelant, le délai de dix jours n'étant nullement respecté pour les marchés de SEMUR EN AUXOIS, DOMMARTIN LE SAINT PERE, CORCELLES LES CITEAUX et JOURS LES BAIGNEUX ;
Attendu qu'il reste en litige les commissionnements relatifs aux commandes de CORCELLES LES CITEAUX, de DOMMARTIN LE SAINT PERE et de MONTCEAU ECHARNANT ;
Attendu que par courrier électronique du 25 octobre 2005 la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT a octroyé à M. X... sur ce chantier une commission de 10 % et non 5 % sur un marché de 11 285, 96 euros mais n'a réglé que 564, 29 euros au lieu de 1 120, 60 euros ; qu'ainsi l'appelant est fondé à obtenir le paiement de 564, 31 euros ;
Attendu que la société intimée ne justifie pas au vu du devis du 20 février 2004 concernant la commune de DOMMARTIN LE SAINT PERE, que M. X... aurait commis une faute dans le calcul des tombes ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui verser une commission de 30 % sur le marché de 2 631, 20 euros TTC, soit 789,36 euros ;
Attendu que pour ce qui est du commissionnement relatif à la commune de MONTCEAU ECHARNANT, celui- ci a été payé tardivement à hauteur de 2 464, 96 euros mi-décembre 2006, le règlement par le client ayant eu lieu le 10 novembre 2006 ; qu'il reste dû une somme de 50, 30 euros, l'existence d'un prétendu escompte n'étant pas justifiée ;
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT a beaucoup tardé à régler à M. X... diverses commissions ; qu'en outre il ressort de la procédure que les nombreuses demandes d'information de l'appelant quant à ses commissionnements (courriers électroniques des 9 et 18 juin 2006, lettre du 28 juin 2005, lettres recommandées des 17 août et 1er octobre 2005,...) sont restées sans réponse contrairement à ce qui se pratiquait entre les parties courant 2004 (courriers électroniques des 15 juin et 6 juillet 2004) ;
Attendu que M. X... n'a pu avoir connaissance de la facturation de la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT qu'en s'adressant directement aux communes, lesquelles lui ont adressé par télécopie les factures en cause ;
Attendu que ces fautes justifient que le contrat d'agent commercial soit résolu aux torts de la société intimée, le jugement entrepris étant réformé sur ce point ;
Attendu que ces fautes graves excluent que M. X... soit contraint d'effectuer un préavis ; qu'en conséquence la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande d'indemnités de ce chef, le jugement étant également infirmé de ce chef ;
Attendu qu'il convient, conformément à l'article L. 134-12 du code de commerce, d'accorder à M. X..., eu égard aux circonstances, une indemnité compensatrice égale à six mois de commissions, soit une somme de 11 040 euros ;
Attendu qu'une somme de 1 500 euros sera allouée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société intimée, qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte, ni obtenir des dommages- intérêts et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat d'agent commercial aux torts de la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT,
Condamne la même à payer à M. Maurice X... la somme de 1 403, 97 euros au titre des commissions restant dues, celle de 11 040 euros au titre de l'indemnité compensatrice et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux dépens d'instance et d'appel.