Michel X...- A...
C /
Jacqueline X...- A... épouse Y...
Henri Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05 / 01271
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 MAI 1999, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER RG 1re instance : 95-370
APPELANT :
Monsieur Michel X...- A... né le 06 Avril 1936 à SAINT-CLAUDE (39) demeurant : ...... 01012 LAUSANNE (SUISSE)
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Françoise CHANCENOT, avocat au barreau de DOLE
INTIMES :
Madame Jacqueline X...- A... épouse Y... née le 26 Novembre 1927 à SAINT-CLAUDE (39) demeurant : ...39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de LONS le SAUNIER,
Monsieur Henri Z... né le 29 Avril 1946 à SAINT-CLAUDE (39) demeurant : ...39200 SAINT CLAUDE
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de LONS le SAUNIER COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 25 janvier 2005 la Cour de Cassation, première chambre civile, a cassé l'arrêt de la cour de Besançon du 19 septembre 2001 dans l'instance successorale opposant M. Michel X...- A... à sa soeur Mme Jacqueline Y... et à son neveu M. Henri Z... venant par représentation de sa mère prédécédée dans la succession de Mme Thérèse D... veuve X...- A..., aux motifs qu'il n'avait pas été statué sur les prétentions de M. Michel X...- A... sur la consistance de l'actif successoral lors du jugement d'ouverture des opérations de compte liquidation partage, de sorte que celui-ci pouvait se plaindre de la non prise en considération des deux retraits pratiqués en 1991 sur les comptes de sa mère quelques semaines avant son décès, et arguait utilement du caractère non opposable de la vente de titres après le décès sans son autorisation ; la cour annulait l'arrêt confirmatif du jugement qui avait donné force exécutoire à l'état liquidatif établi par les notaires et renvoyait la cause et les parties devant la cour de Dijon ;
Par arrêt du 19 septembre 2006 la cour de Dijon a avant dire droit au fond ordonné une expertise confiée à M. E... chargé de chiffrer les masses actives et passives de la succession de Mme Thérèse X...- A..., en s'intéressant d'une part aux mouvements de compte et aux opérations financières s'étant produits dans l'année précédant le décès, d'autre part aux mouvements financiers auxquels il a été procédé dans le cadre de l'indivision ;
Dans son rapport déposé le 26 avril 2007 l'expert rappelle que la défunte disposait de comptes à la Caisse d'Epargne et à la Poste et possédait 10 bons du Trésor et 4 titres de capitalisation PREDICA ; il n'a pu obtenir les relevés de compte de la Caisse d'Epargne et n'a pu exploiter que les relevés de CCP alimentés par les retraites et remboursements maladie de la défunte ;
Entre le 27 décembre 1992 et le 27 décembre 1993, date du décès, il a été retiré le 30 janvier 1993 par Mme Jacqueline Y... du CCP en espèces la somme de 6 000 francs qu'elle prétend avoir remise à sa mère qui vivait en Suisse chez son fils l'hiver et lui avait demandé de procéder au retrait, ce qui n'a pu être vérifié, même s'il est vraisemblable selon l'expert que le fils qui hébergeait sa mère de 90 ans se faisait remettre de l'argent par celle-ci ; un chèque de 4 000 francs a été émis sur le CCP le 22 mars 1993 par Mme Y... qui l'a libellé à l'ordre de Mme Martine X...- A..., épouse de Michel, et un chèque postal de 6 924, 20 francs a été émis le 17 mai 1993 par Mme Y... qui l'a placé au crédit du livret A de sa mère, ce qui apparaît sue le livret ; le bénéficiaire du chèque postal émis le 17 mai 1993 par Mme Y... d'un montant de 7 000 francs n'a pas été retrouvé, pas plus que le destinataire du retrait en espèces de 6 000 francs opéré le 4 septembre 1993, ni ceux des chèques de 1 000 francs émis le 20 septembre 1993 ;
L'expert a procédé à l'estimation de l'actif et du passif successoral d'un montant respectif de 271 676 francs et de 51 187 francs, soit un actif net de 220 489 francs, auquel s'ajoutent des allocations décès de la mutuelle de la défunte ayant le caractère d'assurance d'un montant de 11 570 francs et 2 043 francs ;
Les mouvements financiers postérieurs au décès ont été reconstitués par l'expert, qui relate que les titres PREDICA et bons du Trésor déposés en l'étude de Maître H... ont été rachetés par le notaire en octobre 1994, le CCP et le livret de Caisse d'Epargne ayant été débités de diverses sommes après le décès pour régler du passif successoral ;
Le notaire a également encaissé le montant du LEP, du PEP, et de la vente des SICAV Ecureuil Monétaire, a perçu des prorata de retraite et de remboursement de la CPAM et a réglé diverses dépenses, dont la taxe d'habitation et un trop perçu d'APL, les loyers de l'appartement jusqu'à son débarras effectif, Mme Y... ayant quant à elle réglé une facture de téléphone pour 95 francs ;
Dans ses conclusions après expertise du 22 janvier 2008 M. Michel X...- A... demande à la cour d'infirmer le jugement ayant homologué l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'ordonner le rapport à la succession par Mme Y... de la somme de 33 000 francs, correspondant aux retraits ou chèques injustifiés de 6 000 francs le 14 novembre 1990, 6 000 francs le 22 avril 1992, 6 000 francs le 30 janvier 1993, 7 000 francs le 17 mai 1993, 6 000 francs le 4 septembre 1993 et 2 000 francs le 20 septembre 1993 ; il sollicite la désignation d'un nouveau notaire pour établir l'état liquidatif, dès lors que celui désigné a réalisé les valeurs avec le consentement de deux des 3 héritiers, ce qu'interdit la règle de l'unanimité et alors qu'il existait sur les comptes des fonds disponibles permettant de régler le passif sans la vente des valeurs mobilières litigieuses ; il s'interroge sur le sort de l'assurance décès de 11 750 francs et les SICAV FCP de 41 654, 56 francs qui n'apparaissent pas dans la déclaration du notaire, ce qui accrédite la suspicion du concluant ;
M. X...- A... demande par conséquent à la cour de condamner in solidum Mme Y... et M. Z... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont ceux de l'arrêt cassé et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués AVRIL et HANSSEN ;
Dans leurs conclusions du 5 février 2008 Mme Y... et M. Z... demandent à la cour de rejeter l'appel de M. Michel X...- A... et de confirmer le jugement, en soulignant que leur mère et grand-mère était saine d'esprit jusqu'à son décès, et vérifiait ses comptes, de sorte que les retraits d'espèces qu'elle demandait de faire pour elle lui ont toujours été remis, le chèque de 7 000 francs du 17 mai 1993 ayant été versé à la caisse d'épargne et ayant permis avec le produit de bons PTT échus l'achat de 2 Ecureuils Monétaires, 4 étant dans la succession ; quant à la SICAV FCP de 41 654 francs elle fait partie de la succession, l'assurance décès n'était que de 1 750 francs, non 11 750 francs comme mentionné par erreur, et elle se trouve aussi dans la succession ; n'ayant jamais abusé de la défunte, les intimés réclament paiement par l'appelant de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi que de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2008 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses dernières écritures l'appelant se borne après l'expertise de M. E... à demander le rapport par sa soeur à la succession de leur mère de l'équivalent euros de 33 000 euros et la désignation d'un nouveau notaire liquidateur compte tenu de suspicions qu'il porte sur la qualité du travail du notaire initialement commis ; il ne sollicite plus que lui soient déclarées inopposables les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par Maître H..., notaire de la famille dont la mission recueillait alors l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994 après le décès de Mme Thérèse X...- A... ; Sur les retraits effectués et chèques émis par Mme Y... sur le CCP de sa mère sur lequel elle disposait d'une procuration, dans les 3 années ayant précédé son décès, que M. X...- A... estime injustifiés pour au moins 33 000 francs, certes l'expert désigné par cette cour, qui n'était chargé déjà que de vérifier les mouvements de la seule année précédant le décès de Mme Thérèse X...- A..., a retenu que n'était pas justifiée de façon indubitable la destination de la somme globale de 21 000 francs en 2 retraits du 30 janvier 1993 et du 4 septembre 1993 et en 3 chèques émis le 17 mai 1993 et le 20 septembre 1993 ;
Mais force est de relever que la même année 1993 un chèque de 4 000 francs sur le CCP de la défunte a été émis le 22 mars par sa fille au profit de sa belle soeur, épouse de l'appelant, ce qui corrobore l'affirmation de l'intimée selon laquelle sa mère qui avait gardé toute sa lucidité malgré son grand âge lui demandait de retirer des espèces ou d'émettre des chèques au profit de tel ou tel destinataire, notamment son fils et sa belle-fille chez lesquels elle passait plusieurs mois chaque année ;
Aucun élément ne permet de mettre en évidence à l'encontre de Mme Y... un abus dans l'usage des procurations que lui avait données sa mère, ce qui conduit au rejet de la demande de rapport par l'appelant de la somme de 33 000 francs correspondant à 4 retraits d'espèces en 1990, 1992 et 1993 de 6 000 francs au profit de Mme Thérèse X...- A..., qui de par son âge était coutumière du retrait de sommes relativement importantes pour régler à sa guise ses dépenses quotidiennes à son domicile ou lors de ses séjours chez tel ou tel ; il s'agit d'une pratique usuelle chez une vieille dame de sa génération qui disposait par ailleurs d'une épargne confortable et diversifiée auprès de plusieurs établissements financiers ; quant aux 3 chèques contestés par l'appelant et émis par la mandataire en 1993, il est manifeste que celui de 7 000 francs du 17 mai 1993 a permis avec d'autres fonds un placement de disponibilités de Mme X...- A... sur son CCP, sinon en Sicav Ecureuil Monétaire dont la date de souscription n'a pu être retrouvée, du moins pour la souscription au Crédit Agricole, comme argué devant l'expert par Mme Y..., des 2 titres de capitalisation Predica que distribue cette banque et qui ont été souscrits le 10 juin 1993 pour 10 000 francs chacun ; quant aux deux chèques de 1 000 francs leur faible montant ne présente aucun caractère suspect, la défunte ayant pu souhaiter en faire des présents d'usage pour tel ou tel de ses proches ;
La demande de rapport formée par l'appelant doit être rejetée ;
Sur le changement de notaire, il est rappelé que Maître H... est d'abord intervenu à la demande des héritiers dans un cadre consensuel, puis que faute de partage amiable le tribunal a sur l'assignation en partage judiciaire formée par M. Michel X...- A... désigné le 30 juillet 1996 conjointement Maîtres H... et I..., notaires à Saint Claude, le second étant depuis décédé sans que son successeur Maître J... n'ait été officiellement désignée en remplacement de son confrère désigné ; aucun motif ne commande de procéder au remplacement de Maître H... et J..., que la cour désigne en remplacement de Maître I..., décédé, les griefs de M. Michel X...- A... n'étant pas pertinents comme analysé ci-dessus ;
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'état liquidatif préparé par Maîtres H... et J... et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
S'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X...- A... de dommages et intérêts pour procédure abusive comme sollicité par les intimés, alors que l'appelant qui avait soulevé des moyens sur lesquels la cour de Besançon ne s'était pas ou pas suffisamment expliquée, s'est légitimement pourvu en cassation, il n'en demeure pas moins que l'expertise n'a pas mis en évidence les griefs que formait M. X...- A... tant sur la gestion de sa soeur avant le décès de leur mère que sur celle du notaire après le décès ;
Aussi convient-il de mettre les dépens devant la cour de renvoi dont les frais d'expertise de M. E... à la seule charge de M. X...- A... succombant en ses prétentions, tandis que les dépens de l'arrêt cassé seront employés en frais privilégiés de partage, et la nature familiale du litige ainsi que les circonstances de l'espèce conduisent à rejeter les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées devant la cour de renvoi par les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2005 et l'arrêt avant dire droit de cette cour du 19 septembre 1996,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier du 18 mai 1999 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Maître J..., notaire à Saint Claude, est désignée conjointement avec Maître H..., en remplacement de Maître Jacques I..., qui est décédé depuis sa désignation du 30 juillet 1996 et dont elle est le successeur,
Déboute M. Michel X...- A... de toutes ses demandes dont celle de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile formées par Mme Jacqueline Y... et M. Henri Z...,
Dit que les dépens de première instance et de l'arrêt cassé du 19 septembre 2001 seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que les dépens exposés devant la cour de renvoi dont les frais d'expertise sont à la charge de M. Michel X...- A....