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08/04/2008 | FRANCE | N°07/00951

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 08 avril 2008, 07/00951


SA AXA FRANCE Iard, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES Iard
Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement AXA GLOBAL RISKS
SNC APPIA GRANDS TRAVAUX, venant aux droits de la Société AER nouvelle dénomination de la Sté ARBEX

C /
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE CYLINDRAGE (TRACYL) SNC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00951
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE D

U CREUSOT RG 1re instance : 2005-1533

APPELANTES :
SA AXA FRANCE Iard, venant aux droits de la Soc...

SA AXA FRANCE Iard, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES Iard
Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement AXA GLOBAL RISKS
SNC APPIA GRANDS TRAVAUX, venant aux droits de la Société AER nouvelle dénomination de la Sté ARBEX

C /
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE CYLINDRAGE (TRACYL) SNC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Avril 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00951
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT RG 1re instance : 2005-1533

APPELANTES :
SA AXA FRANCE Iard, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES Iard dont le siège social est : 26 rue Drouot 75009 PARIS

Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurances anciennement AXA GLOBAL RISKS dont le siège social est : 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS

SNC APPIA GRANDS TRAVAUX, venant aux droits de la Société AER, nouvelle dénomination de la Société ARBEX dont le siège social est : 8 rue du Dauphiné 69960 CORBAS

représentées par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistées de la SCP BEZIZ- CLEON- CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE CYLINDRAGE (TRACYL) SNC dont le siège social est : Parc d'Activité de Bellevue BP 79 71404 AUTUN

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maître J. Charles CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Suivant marché en date du 31 mars 2000, le ministère de l'Equipement, représenté par son maître d'oeuvre la Direction départementale de l'Equipement du département de la Nièvre (la Direction départementale de l'Equipement), a confié à la société Tracyl, entreprise spécialisée dans la construction, l'entretien et la réparation des routes et autoroutes, le soin d'effectuer des travaux de mise en conformité aux normes autoroutières de la déviation de Cosne-sur-Loire sur la route nationale 77 ;
Par contrat du 6 juin 2000, la société Tracyl à sous- traité la réalisation des glissières en béton armé élargies devant servir de support aux écrans antibruit à la société Arbex, dont la responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civil était assurée auprès de la société Axa ;
La réception des travaux a eu lieu le 20 octobre 2000, sans réserves, mais des fissures sont apparues sur l'ouvrage quelque temps après la réception, si bien que la Direction départementale de l'Equipement a demandé le 24 juillet 2001 à la société Tracyl de procéder à la réfection de ces travaux ;
Au mois de décembre suivant, la société Tracyl a requis la société Arbex pour intervenir sur l'ouvrage ;
Cette dernière, expliquant que la réception des travaux avait été prononcée et que le délai d'une année afférent à la garantie de parfait achèvement était écoulé, a fait connaître le 26 décembre 2001 qu'elle refusait d'intervenir ;
La société Tracyl a alors sollicité puis obtenu, le 28 mars 2002, la désignation en référé d'un expert judiciaire en la personne de M. Michel X..., qui a remis son rapport d'expertise le 25 mars 2004 ;
La société Tracyl a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Creusot d'une demande de provision destinée à la mise en oeuvre des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire, dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 2 novembre 2004 ;
Mise en demeure le 17 mars 2005, par la Direction départementale de l'Equipement, d'effectuer ces travaux, la société Tracyl a fait citer la société Aer, désormais aux droits de la société Arbex, ainsi que son assureur, la société Axa, à comparaître à jour fixe devant le tribunal de commerce du Creusot, par actes d'huissiers de justice en date des 27 et 30 mai 2005, afin de les voir condamner in solidum à lui payer, sous exécution provisoire, et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil :
- la somme de 357 211, 00 € HT avec « intérêts de droit » sur la somme de 267 104, 00 € HT à compter du 22 juin 2004, date de délivrance de l'assignation en référé valant mise en demeure, et à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond pour le surplus ;
- ainsi que celle de 20 000, 00 € de dommages- intérêts ;
Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal de commerce a :
- donné acte à la société Société Axa France Iard de son intervention volontaire ;
- mis hors de cause la société Axa Global Risks devenue Axa Corporate solutions, et donné acte à la société Tracyl de son désistement d'instance et d'action à l'égard de cette société ;
- dit que la société Tracyl a qualité pour agir, et l'a déclarée recevable en ses demandes ;
- condamné in solidum la société Aer et la société Axa France Iard :
. à faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision ;
. à payer à la Société Tracyl la somme de 5 000, 00 € de dommages- intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 5 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
- et rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision, ainsi que toutes autres demandes contraires des parties ;
La société Axa France Iard et la société Aer ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 juin 2007 au secrétariat- greffe de la cour d'appel de ce siège, et conclu à sa confirmation uniquement en ses dispositions ayant mis la société Axa corporate solutions hors de cause et donné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire ;
La société Appia grands travaux, venant aux droits de la société Aer, a régularisé appel du jugement attaqué, par déclaration reçue le 26 juin 2007 au secrétariat- greffe de la cour d'appel ;
La jonction des deux procédures, enrôlées respectivement sous les numéros 07 / 00951 et 07 / 01039, a été ordonnée le 24 juillet 2007 par le Conseiller de la mise en état, sous le numéro 07 / 00951 ;
Aux termes de leurs écritures présentées le 11 septembre 2007, les sociétés appelantes sollicitent :
A titre principal, que la société Tracyl soit jugée irrecevable, faute d'intérêt à agir, en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- qu'il soit jugé que cette société devra, en sa qualité d'entreprise générale, conserver à sa charge une partie des sommes nécessaires pour la réfection de l'ouvrage, ainsi que la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ;
- qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 357 211 € HT correspondant au devis actualisé de la société Freyssinet et de sa demande d'exécution des travaux sous astreinte ;
- qu'il soit constaté que cette réclamation ne correspond pas à ce que l'expert a préconisé dans son rapport ;
- qu'il soit donné acte à la société Axa de ce qu'elle n'est pas opposée à la désignation de M. X..., auquel il sera notamment donné pour mission de vérifier l'allégation de la société Freyssinet selon laquelle son procédé par injection nécessite le traitement de l'ensemble des fissures, et d'étudier toutes autres propositions de réfection de l'ouvrage ;

À l'appui de leur appel, les sociétés Axa France Iard et Appia grands travaux font valoir :
- s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par la société Tracyl, que cette société, qui n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, n'a pas qualité pour agir en paiement du coût des travaux nécessaires pour réparer des ouvrages qui appartiennent à un tiers, en l'espèce l'Etat, ou pour obtenir la condamnation des défendeurs à exécuter ou faire exécuter sous astreinte des travaux sur ces ouvrages ;
Les sociétés appelantes soulignent, d'une part, que les mises en demeure de l'Administration à l'égard de la société Tracyl n'ont pas été suivies d'effet ou de réclamation contentieuse, d'autre part, que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserves le 20 octobre 2000- mettant fin aux relations contractuelles entre l'Etat et l'intimée, dont la responsabilité contractuelle n'est plus susceptible d'être engagée- et qui a été soldée du montant de son marché ;
- s'agissant du fond du droit :
. en premier lieu, que le mode de réparation des fissures préconisé par l'expert judiciaire, sur la base d'un devis présenté par la société Freyssinet, est sans commune mesure avec l'importance des désordres, qui n'ont eu aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage et son utilisation, de sorte que devra être retenue la solution d'imperméabilisation des fissures proposée par Axa, permettant de mettre un terme aux infiltrations et de protéger définitivement l'ouvrage ;
. en deuxième lieu, qu'un partage de responsabilité doit être opéré entre la société Arbex, désormais Appia grands travaux, et la société Tracyl qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait préconiser, le cas échéant, la pose de joints de nature à éviter le risque de fissuration de l'ouvrage, et veiller à la bonne exécution des travaux de son sous- traitant ;
. en troisième lieu, que l'expert judiciaire a constaté que la société Freyssinet avait chiffré des travaux de reprise de fissures qu'il a jugés inutiles et ne correspondant pas au relevé de fissures effectué de façon contradictoire ;
. en dernier lieu, qu'elles ne pourraient exécuter la décision, dès lors qu'une société d'assurance ne peut être condamnée à exécuter des travaux et que la société Appia grands travaux n'a pas les compétences requises pour mettre en oeuvre la solution Freyssinet préconisée par l'expert, dont cette dernière maîtrise seule la technique et qui refuse d'exécuter les seuls travaux décrits par celui- ci ;
Aux termes de ses écritures en réponse remises le 13 décembre 2007, la société Tracyl conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
. déclaré l'intimée recevable et bien fondée en son action ;
. mis hors de cause la société Axa Corporate solutions assurances ;
. condamné la société Appia grands travaux à faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision ;
. prononcé condamnations à dommages- intérêts et frais irrépétibles, sauf à porter respectivement celles- ci à 15 000 € et 20 000 € ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Appia grands travaux et de son assureur à lui payer la somme de 357 211 €, sauf à parfaire, montant du dernier devis de travaux établi par la société Freyssinet ;
- plus subsidiairement, à leur condamnation avant dire droit, in solidum et par provision, à lui payer la somme de 300 000 € destinée à lui permettre de « passer commande » ;
La société intimée fait valoir :
- s'agissant de la recevabilité de son action :
. qu'elle avait pour obligation de livrer un ouvrage exempt de désordre de nature à compromettre sa solidité, à tout le moins pendant dix années, et que la société Arbex était tenue à une obligation de parfait achèvement lui imposant de remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
. que les fissures apparues postérieurement à la date de réception ont fait l'objet le 24 juillet 2001, soit dans le délai d'une année afférent à la garantie de parfait achèvement, d'une mise en demeure de l'intimée de procéder aux réparations, émanant de la Direction départementale de l'Equipement qui, exigeant d'elle qu'elle s'y conforme, lui a délivré le 17 mars 2005 une nouvelle mise en demeure ;
. qu'elle démontre ainsi son intérêt à agir, dès lors que la société sous-traitante à laquelle elle est liée par un contrat autonome a refusé de procéder à cette réparation, et que la présente procédure vise à voir condamner cette société, soit à faire procéder sous astreinte aux travaux de remise en état, soit à lui payer, in solidum avec son assureur, le montant de la somme nécessaire aux réparations ;
- s'agissant de la reprise des désordres :
. en premier lieu, que l'expert a considéré que l'ouvrage, ayant perdu certaines de ses caractéristiques essentielles de son fonctionnement en béton armé, n'était plus conforme, et devait faire l'objet d'un rebouchage préalable des fissures, d'une imperméabilisation de celles- ci, et d'injections destinées à la tenue des blocs de béton qui présentent des fissures rayonnantes sur les carottages réalisés ;
L'intimée souligne que le procédé proposé par la société Aer ou son assureur consiste uniquement à éviter les aggravations des désordres, mais ne participe aucunement à la reconstitution des caractéristiques mécaniques et contractuelles de l'ouvrage ;
. en deuxième lieu, que les obligations de parfait achèvement et de résultat pesant sur la société Arbex- Aer sont exclusives de tout partage de responsabilité, notamment à l'égard de l'entreprise principale, dont l'expert a écarté toute responsabilité et qui, étant dans l'incapacité de réaliser le type de prestation confiée au sous- traitant, ne pouvait exercer le moindre contrôle sur sa prestation ;
- s'agissant de l'évolution des désordres, qu'il y a lieu de retenir- sauf à le réactualiser- le devis révisé à la somme HT de 357 211 € au 21 février 2005, tenant compte de l'aggravation constatée des fissures, et selon lequel la société Arbex- Aer devra faire exécuter sous astreinte les travaux de reprise des désordres ;
- s'agissant enfin des dommages- intérêts qu'elle réclame, que l'attitude de la société Aer, qui refuse de reprendre ses travaux, lui cause un important préjudice d'image qui a nécessairement une incidence sur l'avenir de ses relations commerciales avec le donneur d'ordre qu'est l'Etat, par l'entremise des directions départementales de l'Equipement qui sont ses interlocuteurs récurrents ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2008 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus.
Motifs de l'arrêt :
Sur la mise hors de cause de la société Axa corporate solutions :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant mis hors de cause la société Axa Global Risks devenue Axa corporate solutions, assureur en responsabilité décennale bâtiment de la société Arbex, qu'aucune des parties ne remet en cause à hauteur d'appel ;
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Tracyl :
Attendu que la société Axa France Iard et la société Appia grands travaux dénient à la société Tracyl, non subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, l'existence d'un intérêt à agir ;
Attendu que la société Tracyl, personnellement tenue à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mise en oeuvre par celui- ci, a été l'objet le 24 juillet 2001, à l'initiative de la Direction départementale de l'Equipement de la Nièvre, d'une mise en demeure, renouvelée le 17 mars 2005, d'exécuter les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage réalisé par son sous- traitant, la société Arbex ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société intimée ne conteste nullement avoir été intégralement soldée par le maître de l'ouvrage du prix du marché que lui avait confié celui- ci ;
Et attendu, en second lieu, qu'il s'avère qu'elle n'a, en dépit de son inaction, été l'objet d'aucune réclamation contentieuse émanant du maître de l'ouvrage, lequel n'a en effet ni donné suite aux mises en demeure qu'il lui avait délivrées ni engagé à son encontre une quelconque action en justice visant à obtenir l'exécution de ses obligations ;
Qu'il s'ensuit que la société Tracyl ne justifie pas d'un intérêt à agir, en sorte qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard et la société Appia grands travaux, et de la déclarer irrecevable en son action ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Tracyl, jugée irrecevable à agir ;
Sur les dépens :
Attendu que les sociétés Axa France Iard et Appia grands travaux obtenant la réformation pour l'essentiel du jugement attaqué, il convient de laisser à la société Tracyl la charge des dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré prononcé le 15 mai 2007 par le tribunal de commerce du Creusot en ses seules dispositions ayant :
- donné acte à la société France Iard de son intervention volontaire ;
- et mis hors de cause la société Axa Global Risks devenue Axa Corporate solutions, et donné acte à la société Tracyl de son désistement d'instance et d'action à l'égard de cette société ;
Le réformant et ajoutant :
Déclare la société Tracyl irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à la société Tracyl la charge des dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/00951
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Creusot, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-04-08;07.00951 ?
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