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28/02/2008 | FRANCE | N°07/01204

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0352, 28 février 2008, 07/01204


Safi B...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01204
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 JUIN 2007, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 06- 62

APPELANT :
Monsieur Safi B... né le 11 Juillet 1971 à JOINVILLE (52) demeurant :.........

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté d

e Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTI...

Safi B...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01204
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 JUIN 2007, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 06- 62

APPELANT :
Monsieur Safi B... né le 11 Juillet 1971 à JOINVILLE (52) demeurant :.........

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de la SCP BEZIZ- CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. DAURES, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir qu'il avait été victime d'une expédition punitive conduite le 4 juin 2006 par les frères D...qui l'avaient frappé et avaient dévasté son appartement, M. Safi B... a, suivant requête déposée le 11 octobre 2006, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Chaumont d'une demande d'expertise médicale et de provision.
Par décision du 25 juin 2007, la commission a déclaré recevable mais mal fondé le recours présenté par M. B... à raison de la faute commise par cette victime.
Celui- ci a formé appel par déclaration remise le 23 juillet 2007.
Par conclusions numéro 1 déposées le 29 août 2007, il demande à la Cour d'infirmer la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, ordonner une expertise médicale à l'effet de chiffrer son préjudice personnel et lui allouer une provision sur ce préjudice à hauteur de 3 000, 00 €.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2007, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie) sollicite pour sa part, au visa des dispositions de l'article 706- 3 du Code de procédure pénale, la confirmation du jugement.
Le ministère public a reçu communication du dossier le 4 décembre 2007 et déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 706- 3 du Code de procédure pénale que l'indemnité sollicitée par la victime d'une infraction qui remplit les conditions exigées par ce texte peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Attendu en l'espèce que le Fonds de garantie maintient que M. B... ne peut bénéficier du recours en indemnité ouvert par les dispositions des articles 706- 3 et suivants du Code de procédure pénale dès lors que les faits de violence dont il a été victime ont pour origine la falsification par ses soins d'un chèque soustrait au préjudice de l'un de ses adversaires ;
Mais attendu qu'il ressort des procès- verbaux communiqués et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chaumont le 10 octobre 2006 que les faits de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié reprochés à M. B... ont été commis au préjudice de M. Nordine D...le 4 mai 2006 alors que, d'une part, la violation de domicile et les violences dont M. B... a été victime ont été commises le 4 juin 2006, date à laquelle M. Nordine D..., qui est domicilié à Pontault Combault, avait donné rendez- vous à ses frères Djamel, Mohammed et Abdallah chez ce dernier afin de se rendre chez M. B... pour lui donner une correction et que, d'autre part, M. Djamel D...a pénétré dans le domicile de la victime armé d'un pied de biche ;
que les fautes commises un mois plus tôt par M. B... ne peuvent dans ces circonstances être de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation ;
qu'il convient dès lors d'ordonner l'expertise médicale sollicitée et de limiter à 1 000, 00 € le montant de la provision à allouer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Chaumont du 25 juin 2007,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne à cet effet M. François C...,..., qui aura pour mission de
- se faire remettre tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. B... a été l'objet,
- procéder à un examen clinique détaillé de M. B... en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
- décrire les lésions qu'il impute aux violences dont il a été victime le 4 juin 2006,
- préciser, après avoir recherché s'il a eu des antécédents médicaux, si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les violences en cause,
- indiquer leur évolution et les traitements appliqués,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel personnel et professionnel subi par M. B... avant consolidation en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle d'activité est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- fixer la date de consolidation des blessures,
- dégager, en les spécifiant, les éléments de nature à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées et éventuellement du préjudice esthétique, avant et après consolidation, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe, à compter de la consolidation, une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure (dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées) et la capacité actuelle,
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, M. B... est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autrement, l'activité exercée le 4 juin 2006, et ce, afin de pouvoir déterminer l'incidence professionnelle qui en résultera de nature à générer, le cas échéant, une perte de gains future,
- dire si, du fait de son invalidité, M. B... subira un préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
- se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage, de prothèse, après consolidation, ainsi que sur la nécessité d'une tierce personne, en apportant toutes précisions utiles,
- dire si l'état de M. B... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la Cour le 28 juin 2008 au plus tard,
Fixe à 480 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Fait injonction à M. B... de consigner cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Dijon avant le 28 mars 2008 au plus tard,
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert devra en faire rapport au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 avril 2008 pour vérification de la consignation,
Renvoie à l'audience de mise en état du 18 septembre 2008 pour examen de l'affaire,
Désigne Mme DUFRENNE, Président de Chambre, pour surveiller les opérations d'expertise,
Alloue à M. B... une provision d'un montant de 1 000, 00 €,
Laisse les entiers dépens à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0352
Numéro d'arrêt : 07/01204
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-28;07.01204 ?
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