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28/02/2008 | FRANCE | N°07/00810

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 28 février 2008, 07/00810


LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C /
André X...
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00810
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 05- 1333

APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Ayant son siège : 1 rue Pierre de Truchis de lays 69541 CHAMPAGNE AU MONT D' OR

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP Jean COTESSAT- Micheline COTESSAT, avoca

ts au barreau de MACON

INTIME :
Monsieur André X... né le 14 Mai 1937 à CHAROLLES (71) Demeura...

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C /
André X...
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00810
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 05- 1333

APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Ayant son siège : 1 rue Pierre de Truchis de lays 69541 CHAMPAGNE AU MONT D' OR

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP Jean COTESSAT- Micheline COTESSAT, avocats au barreau de MACON

INTIME :
Monsieur André X... né le 14 Mai 1937 à CHAROLLES (71) Demeurant : ......

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON- SUR- SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L' AFFAIRE :
M. X... est expert comptable, il exerce à tire libéral depuis avril 1966 et il s' est associé avec M. Z... en 1977.
M. Z... et sa fille ont été condamnés pour abus de confiance, des factures prétendument impayées ayant en réalité été payées par des clients directement entre les mains de M. Z..., ce dernier les encaissant sur le compte de sa fille.
M. X..., estimant que le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST (ci- après nommé la banque) avait commis une faute en encaissant des chèques sur le compte de Mme Z... alors qu' elle n' en était pas bénéficiaire, a assigné la banque en responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du code civil.
Le 12 mai 2007 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE interjette appel du jugement du tribunal de grande instnce de MACON rendu le 7 mai 2007 qui a constaté que M. X... n' avait pas reçu réparation de l' intégralité de son préjudice né des détournements de fonds, a condamné la banque à lui payer 66 924, 87 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005 et l' a condamné à lui verser 1 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 7 janvier 2008, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour d' appel de :- réformer le jugement entrepris,- débouter M. X... de ses demandes,- le condamner à 1 000 euros au titre des dommages intérêts.

La banque reproche au tribunal d' avoir écarté l' application de l' article L 110- 4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l' occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans. Un tel article s' applique aux personnes morales comme le CREDIT AGRICOLE. La Cour doit constater l' existence d' une prescription décennale.
L' appelante soutient que M. X... doit rapporter la preuve qu' il était dans l' impossibilité d' agir pour que la prescription ne soit pas acquise à son encontre, preuve qu' il ne rapporte pas en l' espèce.
La banque fait valoir que M. X... a manqué à son obligation de vigilance, qu' en sa qualité d' associé, il aurait dû s' apercevoir depuis longtemps des détournements. Il a été particulièrement négligent, ce qui le disqualifie pour venir prétendre que la prescription a pu être suspendue du fait de l' impossibilité qu' il avait d' agir. La banque ajoute que M. X... a fait le choix délibéré de ne pas créer de structure appropriée pour exercer son activité, qu' il s' est contenté d' une société de fait.
Sur la faute qu' on lui reproche, la banque explique qu' à partir du moment où les chèques encaissés étaient libellés à l' ordre " cabinet X... Z... ", elle ne peut être condamnée compte tenu du devoir de non ingérence auquel elle est tenue.
La banque ajoute qu' il n' y a pas lieu de tenir compte des chèques antérieurs à 1995 puisqu' ils sont couverts par la prescription. Dans l' hypothèse où une condamnation interviendrait, la banque insiste sur le fait qu' il faut prendre en compte un abattement pour la TVA et l' impôt sur le revenu, sans quoi le montant des condamnations excéderait le préjudice subi. La réparation doit être égale au préjudice.
La banque ajoute qu' il est constant que M. X... a obtenu une réparation de l' intégralité de son préjudice en se constituant partie civile devant le tribunal correctionnel et la Cour d' appel de DIJON, il ne peut pas de nouveau demander indemnisation devant la Cour d' appel.
L' appelante explique que le préjudice financier complémentaire dont M. X... demande réparation n' est pas réparable car cette demande vise à obtenir des intérêts au jour des détournements.
Elle conteste l' argument de M. X... selon lequel la banque aurait dû dénoncer le fonctionnement soi- disant anormal des comptes bancaires selon l' obligation TRACFIN.
Le CREDIT AGRICOLE dit qu' il est impossible de lui reprocher une abstention en raison de son devoir de non ingérence.
M. X... interjette appel le 5 juin 2007.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2008, M. X... demande à la Cour d' appel de :
- dire et juger recevable pour son intégralité l' action de M. X...,- condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE EST venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST, à payer à M. X... la somme de 132 681, 22 euros,- condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE EST venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST à payer à M. X... au titre du préjudice financier complémentaire la somme de 82 033, 89 euros représentant l' immobilisation du capital détourné par la faute du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,

- condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à M. X... la somme de 6 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,- condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

Il soutient que l' article L 110- 4 du code de commerce vise les obligations nées à l' occasion de leur commerce, que cette prescription ne peut recevoir application en l' espèce dans la mesure où aucun lien n' existait entre M. X... et le CREDIT AGRICOLE, les chèques étant déposés par M. Z.... Il rappelle qu' en vertu de l' article 2270 du code civil les actions en responsabilité se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que par hypothèse M. X... ne savait pas qu' il était victime d' un détournement de fonds de la part de son associé. Il en conclut que la prescription n' a pu courir contre lui puisqu' il ne pouvait agir.
M. X... affirme que la banque a commis plusieurs fautes : elle n' a pas vérifié l' adéquation entre le libellé du bénéficiaire du chèque et l' intitulé du titulaire du compte bancaire sur lequel ces chèques étaient remis, que par voie de conséquence l' ensemble des chèques qui ont transité sur le compte de Stéphanie Z... ou B... et qui n' étaient pas libellés à cet ordre auraient dû être rattachés aux détournements litigieux. A ce titre, les 291 chèques ont été pris en compte pour la déclaration de culpabilité de M. Z... et sa fille si bien qu' il y a autorité de ce chef de la décision jugée au pénal.
La faute de la banque est renforcée par le nombre considérable de chèques qui ont transité par le compte de Mme Z... ainsi que leurs montants, hors de propos, avec l' activité salariée modeste de celle- ci.
M. X... reproche à la banque de ne pas avoir dénoncé le fonctionnement anormal des comptes bancaires de Mme Z..., cette obligation de dénonciation constituant justement la limite du devoir de non ingérence du banquier.
M. X... dit être bien fondé à demander au CREDIT AGRICOLE le montant proprement dit des chèques qui correspondent effectivement à des sommes TTC puisqu' il a bien été privé sur ceux- ci de sa quote part TVA comprise. De plus, il considère qu' aucun abattement ne peut être appliqué aux montants des chèques détournés au détriment de M. X... pour les fautes conjointes de M. Z... et du CREDIT AGRICOLE.
M. X... conteste demander deux fois une même somme au titre de dommages et intérêts : s' il a incontestablement un titre exécutoire contre M. Z... et sa fille, il n' a pas pour autant obtenu le règlement concret des dommages et intérêts qu' ils lui devaient.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2008.
SUR CE : motifs de la décision
1- Sur la recevabilité
Sur la prescription :
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a écarté la prescription sur le fondement d' une part de l' article L 110- 4 I du code de commerce et d' autre part de l' article 2270- 1 du code civil en retenant que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ; qu' en effet il est constant que M. X... avait une activité purement administrative au sein de la société de fait qu' il constituait avec M. Z... ; qu' il n' avait aucun contact avec la clientèle et ne gérait pas la facturation ; que c' est à bon droit que le tribunal a pu estimer que M. X... ne pouvait ignorer la malversation de son associé jusqu' à ce que celui- ci soit interpellé et entendu par la gendarmerie sur commission rogatoire d' un juge d' instruction ;
Attendu que la négligence invoquée par la banque n' est pas établie dès lors que les tâches entre les associés étaient bien réparties et que M. X... n' avait connaissance que des chèques remis par son associé ; qu' il tenait une comptabilité de caisse et non une comptabilité d' engagement et que du fait de l' absence de structure, il n' y avait aucune assemblée générale ni approbation des comptes ;

Qu' il convient de souligner que l' expert A... désigné par le tribunal correctionnel de MACON a précisé à propos de l' étude du fonctionnement du cabinet X...- Z... que " M. Z... transmettait à M. X... les charges et frais à payer en ce qui concerne les dépenses, et des bordereaux de remises en banque de chèques clients en ce qui concerne les recettes. Ainsi M. X... n' avait pas les éléments pour connaître l' état de l' encours clients... " ;
Attendu que c' est à partir du 26 novembre 1997, date de l' interpellation de M. Z..., que M. X... a eu connaissance des détournements opérés par son associé et qu' en assignant le 2 mars 2005 pour obtenir réparation de son préjudice, il a agi dans le délai de 10 ans de la prescription ;
2- Sur les chèques détournés et la faute de la banque
Attendu que le tribunal n' a retenu que 160 chèques sur 322 qui ont été encaissés sur le compte de Stéphanie Z... ouvert au CREDIT AGRICOLE au motif qu' ils étaient libellés à l' ordre du cabinet X...- Z..., du cabinet Z..., du service juridique Z..., de la SCI des Mimosas ou du cabinet X... André ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu les 291 chèques litigieux libellés à un ordre différent de celui du titulaire du compte au seul motif que la banque devait vérifier l' adéquation entre le libellé du chèque et l' intitulé du titulaire du compte ; que l' ensemble de ces chèques se rattache de façon certaine aux détournements commis par M. Z... ; qu' il reproche encore à la banque d' avoir crédité le compte de Stéphanie Z... sans se préoccuper de l' inadéquation des sommes créditées avec le salaire modeste de sa cliente, ce qui aurait dû constituer une alerte et l' obliger à dénoncer le fonctionnement anormal du compte dans le cadre du système TRACFIN ; qu' en outre elle avait le devoir d' exercer un contrôle efficace des titres qui lui étaient remis à l' encaissement ;

Attendu que c' est par une juste appréciation que le tribunal a considéré que l' établissement bancaire avait commis une négligence en ne contrôlant pas suffisamment le libellé des chèques remis à l' encaissement au nom d' une société ou d' un cabinet alors que le titulaire du compte était une personne physique ; que cette motivation doit être approuvée en dépit des critiques de la banque qui oppose le principe de non ingérence du banquier en limitant son obligation au seul examen de " l' apparence de titre régulier " ;
Attendu qu' en ce qui concerne les chèques, il ne peut être fait grief au tribunal d' avoir retenu tous ceux qui étaient établis au nom du cabinet X... André (3) de la SCI Les Mimosas (3) noms de bénéficiaires totalement étrangers au titulaire du compte ; qu' il en est de même en ce qui concerne les chèques libellés à l' ordre du cabinet X... Z... (134), au cabinet Z... (17), au service juridique Z... (3) ; qu' en effet même si le nom du titulaire du compte figurait sur ces chèques, il concernait une personne morale et non une personne physique ; que du fait de son obligation de vérifier l' apparente régularité du titre qui lui est remis, la banque aurait dû rejeter ces chèques libellés à l' ordre d' un cabinet ou d' un service juridique ; que le jugement mérite confirmation en ce qu' il a retenu 160 chèques litigieux ;
Attendu en ce qui concerne les autres chèques, qu' il ne peut être fait grief à la banque d' avoir encaissé des chèques libellés au nom d' Z... (60) ainsi que ceux qui étaient accompagnés de M. ou Monsieur (30) ou d' un autre prénom Manuel (18), Antoine (4), Mireille (3) au nom du principe de non ingérence, s' agissant de personnes de la même famille, étant rappelé que Stéphanie Z... était embauchée par son père ;
Attendu qu' en revanche en ce qui concerne les chèques établis à l' ordre de " divers " ou en partie illisibles, au nombre de 16, il appartenait à la banque de procéder à un contrôle pour s' assurer que ces chèques étaient bien destinés au compte de Mlle ou Mme Z...- B... ; qu' en conséquence le jugement sera réformé sur ce point et que seront également retenu les 16 chèques à l' ordre de " divers " ou en partie illisibles d' un montant de 171 490, 66 F soit 26 143, 58 euros ; que le montant du préjudice sera porté à 1 460 646, 10 F : 3 = 486 882, 03 F soit 74 224, 69 euros ; qu' en ce qui concerne les trois chèques libellés à l' ordre de la SCI Les Mimosas qui représentent un préjudice de 1 414, 71 euros le jugement sera confirmé ; qu' il sera alloué à M. X... une somme globale de 75 639, 40 euros ;
3- Sur la TVA et l' impôt sur le revenu
Attendu qu' il n' y a pas lieu de réduire les sommes allouées à M. X... au titre de la TVA et de l' impôt sur le revenu comme le demande la banque ; que M. X... justifie avoir réglé une somme de (337 882 F + 17 956 F) = 355 838 F soit 54 247, 15 euros au titre de reprise de la TVA dont la société de fait restait redevable sur des fonds qu' il n' avait pas encaissés ; qu' en outre il est de jurisprudence constante qu' il n' est pas tenu compte de l' incidence fiscale des sommes dont les victimes ont été privées et qui sont compensées par des dommages et intérêts ;

4- Sur le non-cumul des dommages et intérêts
Attendu que le tribunal après avoir rappelé les principes en la matière a souligné que le préjudice de M. X... avait deux sources, d' une part les détournements de M. Z... et de sa fille et d' autre part la faute commise par la banque dans l' encaissement des chèques libellés à un ordre autre que le bénéficiaire du compte ; que dans ces conditions il était fondé à agir contre les autres responsables du même dommage tant que ce dernier n' a pas effectivement reçu réparation ; qu' au moment du jugement, il n' avait recouvré que 148 423, 49 euros contre M. Z... et sa fille qui lui restaient encore devoir 488 034, 92 euros intérêts non compris ; que dès lors la condamnation, même intégrale de l' établissement bancaire au bénéfice de M. X... restera très inférieure à ce montant et qu' il n' y a aucun risque d' une double indemnisation d' un même préjudice au profit de M. X... ;
Attendu que la banque reprend son argumentation sur le cumul des réparations écartées à bon droit par le tribunal ; qu' il est constant que M. X... n' a pas obtenu le règlement de la totalité des dommages et intérêts qui ont été mis à la charge de M. Z... et de sa fille ; que M. X... est fondé à s' adresser à l' un des responsables de son dommage tant qu' il n' a pas effectivement reçu réparation et sous réserve que les sommes allouées ne se cumulent pas ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Attendu que M. X... est encore fondé à obtenir la totalité de son préjudice, y compris le remboursement des frais d' huissier (article 10 du tarif des huissiers) pour obtenir le recouvrement forcé des sommes dues conséquence des détournements dont il a été victime et auxquels la banque a concouru par sa négligence ;
5- Sur le préjudice financier complémentaire
Attendu que M. X... critique la disposition du jugement qui lui a alloué en réparation de son préjudice des dommages et intérêts avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que M. X... sous la qualification de préjudice financier complémentaire évalué à 82 033, 89 euros, cherche à obtenir le paiement des intérêts sur chacune des sommes annuelles détournées, arrêtées au 31 décembre de l' année précédente et ce au fur et à mesure des détournements ; que la banque considère qu' il s' agit d' une demande destinée à contourner la décision de justice ; que cette demande d' indemnisation ne sera pas admise par la Cour qui en l' espèce, fera application des dispositions de l' article 1153- 1 du code civil, selon lesquelles la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal lesquels courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n' en décide autrement ; que sur ce point encore le jugement sera confirmé ;
6- Sur l' article 700 du code de procédure civile
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... qui a obtenu partiellement gain de cause, la totalité des frais irrépétibles qu' il a exposés ; que l' indemnité de 1 500 euros allouée par les premiers juges sera portée à 3 500 euros pour la procédure de première instance et d' appel ; que le CREDIT AGRICOLE qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre à bénéficier de ce texte et que pour les mêmes motifs il supportera les dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du 7 mai 2007 rendu par le tribunal de grande instance de MACON,
Reçoit le CREDIT AGRICOLE et M. X... en leurs appels respectifs,
Confirme le jugement susvisé du tribunal de grande instnce de MACON, sauf à porter à 75 639, 40 euros les dommages et intérêts que le CREDIT AGRICOLE devra régler à M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005 et à 3 500 euros l' indemnité allouée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions,
Condamne le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens d' appel,
Accorde à la SCP AVRIL et HANSSEN le bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00810
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-28;07.00810 ?
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