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28/02/2008 | FRANCE | N°07/00162

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 28 février 2008, 07/00162


GL / LG
S. C. I. LA CERISAIE Gérard X... Carole Y... épouse X...

C /
LA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00162
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 02 / 03662

APPELANTS :
Société Civile Immobilière LA CERISAIE Ayant son siège social : 6 route Nationale 69290 AUGY

repr

ésentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

Monsi...

GL / LG
S. C. I. LA CERISAIE Gérard X... Carole Y... épouse X...

C /
LA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00162
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 02 / 03662

APPELANTS :
Société Civile Immobilière LA CERISAIE Ayant son siège social : 6 route Nationale 69290 AUGY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Gérard X... né le 17 Avril 1949 à PARIS 4èME Demeurant : ...... 89500 VILLENEUVE SUR YONNE

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

Madame Carole Y... épouse X... née le 08 Décembre 1951 à LOMBEZ Demeurant : ...... 89500 VILLENEUVE SUR YONNE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE Ayant son siège : 1 Rond Point de la Nation 21005 DIJON

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP THUAULT / CHAMBAULT / FERRARIS, avocats au barreau D'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
En 1991, les époux X... déclaraient vouloir acquérir un terrain situé à AUGY, sur lequel étaient implantés plusieurs de leurs sociétés (Atelier les Hurets, Les Hurets, la SCI La Cerisaie).
Ils ont obtenu de la Caisse d'épargne, selon deux actes sous seings privés du 11 mars 1991, au profit de la SARL FIMOCAR, créée pour l'occasion et représentée par sa gérante Mme X..., deux prêts bancaires :-l'un de 2. 950. 000 F en vue de l'acquisition du site d'AUGY, garanti par un privilège de prêteur de deniers garantissant la somme de 1. 750. 000 F et par une hypothèque de 1er rang pour le surplus,-le second de 1. 650. 000 F destiné à la remise à zéro du solde débiteur des comptes bancaire des sociétés ATELIER LES HURETS et Les HURETS gérés par les époux X....

Les deux prêts étaient remboursables sur 24 mois.
Les sociétés commerciales crées par les époux X... ont continué leurs activités, jusqu'au dépôt de bilan de l'Atelier des HURETS. De ce fait, la SCI La CERISAIE a perdu les revenus qu'elle escomptait, et la banque s'est retrouvée titulaire d'une créance impayée par la Société FIMOCAR de 701. 265, 48 Euros.

Dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL ATELIER DES HURETS, société exploitant son activité dans l'immeuble propriété de la SCI LA CERISAIE, M. A..., alors administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce d'Auxerre, a négocié une transaction en date du 27 septembre 1993 aux termes de laquelle il était prévu qu'en contrepartie de sa renonciation irrévocable au bénéfice des conventions locatives la liant à la SCI LACERISAIE la SARL ATELIER DES HURETS recevrait une indemnité de 350. 000 F, couvrant également les impenses qu'elle avait réalisées, en exécutant des travaux intéressant le couvert.
La SCI LA CERISAIE s'obligeait quant à elle à mettre en vente l'ensemble immobilier d'AUGY au prix de 3. 100. 000 F afin d'apurer sa dette-forfaitisée à hauteur de 2. 850. 000 F-à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE, et obtenir de cette dernière la main levée de toutes ses garanties (hypothèque et caution). L'acte transactionnel précisait également : " que les parties ont voulu, par la signature de cette transaction, notamment... " S'interdire toute action judiciaire tendant à la contestation par l'une quelconque des parties signataires des présentes conventions, de la créance de la CAISSE D'EPARGNE-de la validité et / ou l'opposabilité des sûretés notamment hypothécaires dont elle bénéficie, comme aussi l'exécution par voie de saisie immobilière ou autres, de la société FIMOCAR-de la SCI LA CERISAIE et des époux X.... ». Le procès-verbal de transaction contenait aussi le désistement irrévocable de toute action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE pour les causes sus-énoncées.

Le désistement de la CAISSE D'EPARGNE était, lui, conditionné par la perception du prix de vente de l'immeuble d'AUGY ou des parts de la SCI LA CERISAIE.
Suite à la transaction de 1993, l'immeuble d'AUGY n'a pas pu être vendu, faute d'acquéreur. La SCI LA CERISAIE, qui ne pouvait donc honorer ses obligations à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE, a sollicité un concours dit de " restructuration " qui fut accordé par acte notarié du 9 décembre 1996, pour un montant de 3. 500. 000 F remboursable en 180 mensualités à compter du mois de janvier 1997. La déchéance du terme est intervenue le 22 novembre 1999 à la suite d'une mise en demeure du 3 novembre 1999 demeurée infructueuse et relative à un arriéré de 73. 277 F correspondant à des échéances non honorées. Les conditions dans lesquelles cette déchéance du terme a été prononcée ont été vivement critiquées par la SCI LA CERISAIE qui soutient qu'elle était en fait créditrice et que la CAISSE D'EPARGNE a agi avec volonté de nuire.

Le 24 février 2000, la SCI LA CERISAIE sollicitait de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE un moratoire de trois mois et lui remettait un chèque de 74. 000 F au titre des mensualités de février et mars 2000 ainsi que trois chèques de 61. 305 F pour encaissement les 15 avril, 15 mai et 15 juin 2000. La CAISSE D'EPARGNE subordonna son accord à plusieurs conditions dont la reprise des paiements des échéances courantes et considéra qu'aucun paiement n'avait été effectué ni en avril, ni en mai, ni en juin 2000 et reconnut ne pas avoir voulu encaisser volontairement les chèques à elle remis par la SCI LA CERISAIE. Par acte du 4 octobre 2002, la SCI LA CERISAIE a assigné la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE devant le tribunal de grande instance de DIJON aux fins de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de celle-ci. Par jugement en date du 4 décembre 2006, le tribunal de grande instance de DIJON a :-déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI LA CERISAIE et les consorts X...,-débouté la SCI LA CERISAIE et les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions,-débouté la CAISSE D'EPARGNE de ses plus amples demandes,-condamné la SCI LA CERISAIE, in solidum avec les époux X... à 1 Euro symbolique de dommages-intérêts, et les a condamnés à payer à la CAISSE d'EPARGNE DE BOURGOGNE la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LA CERISAIE a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2007, la SCI LA CERISAIE demande à la Cour de :-Réformer en toutes ses dispositions la décision du premier Juge,-Dire recevable la procédure engagée à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE concernant les modalités de fonctionnement du prêt professionnel en date du 28 novembre 1996 réitéré par acte authentique le 9 décembre 1996 ayant une existence totalement autonome,-Dire et juger que l'objet de la transaction ne pouvait naturellement englober ce prêt dont l'existence a été effective trois années plus tard,-Dire et juger que les désistements d'action prévus dans le protocole d'accord ne pouvaient en aucune manière viser le fonctionnement d'un prêt consenti trois années plus tard dont la seule fonction a été d'apurer un règlement éteignant la créance transactionnelle, le surplus étant porté au crédit de la SCI,-Constater que par le fait des saisies du loyer poursuivies de pair avec la saisie immobilière, la CAISSE D'EPARGNE a réussi à se faire régler sous et centimes du compte effarant qu'elle a établi,-A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme ne pouvait intervenir en l'état du principe de la compensation légale revêtant ainsi un caractère abusif et qu'en toute hypothèse la CAISSE D'EPARGNE a très gravement failli à ses propres obligations et que dès lors la SCI LA CERISAIE était bien fondée à suspendre elle-même le respect de ses propres obligations.-Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude afin de tenter d'étayer la constatation ou la prononciation de la déchéance du terme, qui en toute hypothèse ne pouvait être acquise en l'état du principe de la compensation légale..-En conséquence, condamner la Caisse d'Epargne à restituer les sommes indûment perçues par rapport à la gestion normale du prêt en gestion normale et ordonner la restitution du trop perçu, le "compte" de la CAISSE D'EPARGNE ayant été soldé dans l'intervalle, soit les sommes de :-882. 963, 52 euros de laquelle sera déduite la somme de 533. 571, 56 euros et les intérêts à 9 % qui auraient dû être réglés sans pénalité ni anatocisme pendant la durée effective du prêt (7 ans),-130. 455, 20 euros non imputée au compte de la SCI, cette dernière ayant perçu 882. 863, 52 euros,-A titre subsidiaire, dire et juger :-que la CAISSE D'EPARGNE a volontairement donné une fausse qualification à l'objet du prêt, la cause en étant illicite puisque ayant permis en fait de détourner 130. 455, 20 euros.-que suivant le principe " fraus omnia corrompit " la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir du titre authentique sur lequel elle s'appuie (" prêt " en date du 9 décembre 1996) et en toute hypothèse, ne pouvait prononcer la résiliation ne serait-ce qu'en vertu du principe " nemo auditur " et de l'exception " non adimpleti contractus "-en ce cas que le prêt dont s'agit est nul, la seule obligation étant le remboursement du capital, s'agissant d'une nullité absolue pour fausse cause ou cause illicite.-que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute : * en appréhendant une somme de 718. 447 F auprès de la Compagnie AGF, destinée au financement des travaux de remise en état des bâtiments endommagés par la tempête du mois de décembre 1999 et en aucun cas détruit en totalité alors qu'un bail avait été passé avec HERMES METAL, *en appréhendant des loyers réglés par le locataire toutes taxes comprises et en ne reversant pas le montant de la TVA au destinataire, c'est à dire l'Etat français, ainsi qu'en appréhendant les primes d'assurance, générant ainsi des frais et pénalités de retard vertigineux,-Condamner en conséquence la CAISSE D'EPARGNE au règlement des sommes suivantes au profit tant de la SCI LA CERISAIE que de Monsieur X... : *61. 449 euros au titre des conséquences de l'imposition créée artificiellement par l'appréhension de l'indemnité de la compagnie d'assurances sans que les travaux aient été par ailleurs effectués (les sommes dont s'agit ont été considérées fiscalement comme un bénéfice), *54. 981 euros au titre des pénalités concernant la TVA *89. 953, 83 euros au titre des pénalités concernant l'IRPP

*369. 000 euros au titre des loyers perdus suivant bail HERMES METAL qui n'a pu être honoré alors qu'il avait été régularisé pour trois années fermes, du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux de remise en état (indemnisation AGF appréhendée par la CAISSE D'EPARGNE), la condamnation étant volontairement limitée à la durée du bail telle que prévue, *21. 900 euros concernant l'indemnité de résiliation qui a dû être réglée à l'égard de la société HERMES METAL, *60. 000 euros au titre des frais divers supplémentaires assumés auprès des entreprises et des tiers, le tout avec intérêts légaux au jour de l'assignation.-Condamner la CAISSE D'EPARGNE au règlement de 200. 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis, la SCI LA CERISAIE et les époux X... n'ayant plus aucune crédibilité financière et sociale par le fait des agissements de la CAISSE D'EPARGNE outre 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 16 novembre 2007, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour d'écarter des débats la consultation émanant de Monsieur C... du 23 octobre 2003. Elle demande également de dire et juger : *la SCI LA CERISAIE et les époux X... dépourvus de tout droit d'action relativement au principe de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE née à l'occasion du prêt consenti à FIMOCAR. *prescrite l'action en nullité de la SCI LA CERISAIE à l'encontre du prêt que lui a consenti la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE au terme de l'acte notarié du 9 décembre 1996. A toutes fins, constater qu'aucun moyen sérieux n'est soutenu à l'appui de cette demande de nullité et débouter les requérants de ladite action, *que la SCI LA CERISAIE est déchue du bénéfice du terme attaché au prêt à elle consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE selon acte reçu par Maître D..., notaire à VILLENEUVE SUR YONNE, le 9 décembre 1996, Elle sollicite également la condamnation de la SCI LA CERISAIE, in solidum avec les époux X... à lui verser 8. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir, à toutes fins utiles, que les sommes encaissées par elle en vertu de son titre ont été validées par le juge de l'exécution. C'est donc à tort que les requérants ont tenté devant le tribunal de remettre en cause les sommes encaissées alors qu'ils ont été déboutés de leurs critiques par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AUXERRE, seul compétent au surplus pour ce type de problème inhérent à l'exécution d'une saisie attribution. Elle précise que, sous réserve du bénéfice de la fin de non recevoir opposée aux demandes, la seule question essentielle est de savoir si la banque a été en droit d'invoquer la déchéance du terme au mois de mars 2000, question posée au juge des référés de DIJON qui y a répondu par l'affirmative par ordonnance du 5 septembre 2000, décision confirmée par la cour d'appel le 23 avril 2002.. Elle soutient que le principe de l'exigibilité de la créance étant acquis au débat, elle peut affirmer qu'elle était légitimement en droit d'appréhender les indemnités versées par l'assureur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2008. La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus. Motifs de l'arrêt : Sur la fin de non-recevoir Le jugement entrepris a déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 2052 du code civil l'action engagée par la SCI LA CERISAIE et les consorts X... au motif que le prêt accordé en 1996 par la CAISSE D'EPARGNE n'étant qu'un prêt de consolidation du précédent n'emporte pas novation de la transaction de 1993. Les appelants soutiennent que le prêt professionnel en date du 28 novembre 1996 réitéré par acte authentique le 9 décembre 1996 ayant une existence totalement autonome, l'objet de la transaction en date du 27 septembre 1993 ne pouvait naturellement englober ce prêt dont l'existence a été effective trois années plus tard. Ils font également valoir que les désistements d'action prévus dans le protocole d'accord ne pouvaient en aucune manière viser le fonctionnement d'un prêt consenti trois années plus tard dont la seule fonction a été d'apurer un règlement éteignant la créance transactionnelle, le surplus étant porté au crédit de la SCI, Il convient de relever que la SCI LA CERISAIE a adressé le 27 mars 1996 à la CAISSE D'EPARGNE un courrier signé par Monsieur Gérard X... ainsi rédigé : "Nous nous sommes réunis le 21 mars dernier accompagné de notre Expert Comptable Monsieur E... afin d'évoquer les conditions de remboursement d'un emprunt lié à l'acquisition de l'immeuble d'Augy, et ce, après la signature d'un bail commercial avec la Société Yonne Conditionnement.

Au cours de cet entretien, nous avons évoqué une valeur de base de remboursement d'un emprunt de 2. 850 KF sur 15 ans. Ce montant provient d'un document dénommé " procès-verbal de transaction " qui a été signé entre Maître A..., la SCI La Cerisaie, la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne, la Société Fimocar, ainsi que Monsieur et Madame X.... Ce procès-verbal autorisait la vente de l'immeuble d'Augy et prévoyait que la Caisse d'Epargne s'estimerait quitte et valablement remboursée si à l'occasion de la vente de l'immeuble ou des parts de la SCI elle percevait une somme égale à 2. 850. 000 francs. La vente n'a pu se réaliser faute d'acquéreur. Mais il nous paraissait logique de repartir sur les mêmes bases de remboursement que celles de la négociation initiale. C'est pourquoi cette somme de 2. 850. 000 F a été reprise dans nos prévisions. En ce qui concerne l'occupation des locaux, la partie récente de l'immeuble est louée dans des conditions financières satisfaisantes (45 KF par mois) La partie la plus ancienne de l'usine est occupée très partiellement à titre précaire. L'état du bâtiment nécessite des travaux importants (de l'ordre de KF 1 000) pour le louer dans des conditions acceptables. Il ne semble donc pas raisonnable de tenir compte de la location éventuelle de ce bâtiment pour apprécier la capacité qu'aurait la SCI La Cerisaie à rembourser un emprunt. Les conditions actuelles de remboursement (30 500 Francs par mois) sont adaptées à la situation financière actuelle de la société, en raison notamment des frais occasionnés par la maintenance des bâtiments. Nous vous prions de trouver c-joint conformément à votre demande,-Acceptation de la proposition de BSN-Grosse du jugement de la Cour d'appel de Paris du 10 / 10 / 90. Veuillez agréer..."

Il ressort des termes mêmes de ce courrier que le prêt litigieux ayant fait l'objet d'un acte sous seing privé en date du 28 novembre 1996 puis ayant été réitéré en la forme authentique à la date du 9 décembre 1996 n'est pas dépourvu de cause ainsi que les appelants le soutiennent et n'est, sur demande expresse de la SCI LA CERISAIE et à la faveur de la commune intention des parties, que la consolidation de la dette de la SCI LA CERISAIE à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE. Il n'emporte pas novation de la transaction signée le 27 septembre 1993, de sorte que celle-ci conserve toute sa portée initiale, à savoir le désistement irrévocable de toute action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE.

Au surplus, il convient de relever que si la SCI LA CERISAIE soutient aujourd'hui que la déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 1999 dans des conditions illégales puisque le compte courant, largement créditeur, n'aurait été rendu débiteur que de façon artificielle, elle ne s'est manifestée auprès de la CAISSE D'EPARGNE que le 24 février 2000 non pour dénoncer ladite déchéance mais pour solliciter un moratoire de trois mois. Statuant en appel de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de DIJON en date du 5 septembre 2000 qui a déboutée la SCI LA CERISAIE de toutes ses demandes, la Cour d'Appel de DIJON a, par arrêt en date du 23 avril 2002, relevé que " la SCI LA CERISAIE n'ayant pas remboursé régulièrement le prêt consenti le 28 novembre 1996 par la Caisse d'Epargne, cette dernière a mis en demeure l'appelante le 3 novembre 1999 de régler la somme non contestée de 16. 769, 59 € avant le 20 novembre 1999, à défaut le capital restant dû, la clause pénale et les intérêts échus devenant immédiatement exigibles " (...) que " par courrier du 22 novembre 1999 la Caisse d'Epargne a constaté l'absence de tout règlement ainsi que la déchéance du terme, réclamant à la SCI LA CERISAIE la somme également non contestée de 517. 021, 20 € " (...) " qu'en conséquence l'appelante (...) n'établit nullement que la déchéance du terme n'est pas intervenue ; Que la décision critiquée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions " Les appelants n'apportant aucun élément nouveau au débat, le jugement rendu le 4 décembre 2006 doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de débouter les époux X... et la SCI LA CERISAIE de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les époux X... et la SCI LA CERISAIE seront condamnés in solidum à verser 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la CAISSE D'EPARGNE. Sur les dépens Les époux X... et la SCI LA CERISAIE seront condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué. Par ces motifs : La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de DIJON en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, DEBOUTE les époux X... et la SCI LA CERISAIE de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les époux X... et la SCI LA CERISAIE à verser 2. 000 € à la CAISSE D'EPARGNE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les époux X... et la SCI LA CERISAIE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00162
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-28;07.00162 ?
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