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28/02/2008 | FRANCE | N°06/00755

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 28 février 2008, 06/00755


Jean-Pierre X...

C /
Maître Y... SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Bruno Z... Marc A... CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Février 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00755
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 03-1597

APPELANT :

M

onsieur Jean-Pierre X... né le 11 Mai 1946 à QUARANTE (34) Demeurant : ...51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

représent...

Jean-Pierre X...

C /
Maître Y... SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Bruno Z... Marc A... CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Février 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00755
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 03-1597

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X... né le 11 Mai 1946 à QUARANTE (34) Demeurant : ...51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Maître CHEMLA, avocat

INTIMES :

Maître Y... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire tant de la SCI BMO que de la SARL BRIPIERRE demeurant : ...52100 BETTANCOURT LA FERREE

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Ayant son siège social : 269 Faubourg Croncels 10000 TROYES

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE

Monsieur Bruno Z... né le 10 avril 1943 à SAINT DIZIER 52 Demeurant : ...52100 VALCOURT

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour

Monsieur Marc A... né le 21 juillet 1951 à MARSEILLE 13 Demeurant : Chez Monsieur et Madame A... ... 13013 MARSEILLE

non représenté
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE Ayant son siège social : 8 avenue de la République 52100 SAINT-DIZIER

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Maître AIDAN, avocat au barreau de la HAUTE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'EPARGNE a vendu un immeuble à la société BRIPIERRE et s'est engagée auprès de cet acquéreur à souscrire un bail emphytéotique de 50 ans. En 1992, l'immeuble a été revendu à la SCI BMO, le Crédit agricole intervenant comme préteur au profit de cette société. L'acte de vente contenait un acte de prêt d'une somme en principal de 1 600 000 francs, la banque se voyant consentir un certain nombre de sûretés. Les échéances du prêt étaient vouées à diminuer s'agissant d'un emprunt à taux variable tandis que le loyer devait augmenter.
Par actes des 24, 26 novembre et 8 décembre 2003, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a fait citer Messieurs Z..., A... et X... devant le Tribunal de grande instance de CHAUMONT en exposant :
-que la SCI BMO composée de Messieurs Z..., A... et X... lui doit la somme de 376 093 euros selon avis de production du 4 août 2004,-que la SCI BMO est actuellement en liquidation judiciaire et qu'il résulte des statuts que les associés disposent respectivement de 1, 49 et 50 parts,-que conformément aux dispositions des articles 1857 et 1860 du Code civil, elle sollicite la condamnation de Messieurs Z..., A... et X... à lui payer les sommes de 3 760, 93 euros, 184 285, 93 euros et 188 406, 87 euros.

Le 20 avril 2006, Monsieur X... interjette appel du jugement rendu le 26 janvier 2006 qui l'a condamné à verser la somme de 308 932, 63 euros à la banque outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2004, et qui a condamné Monsieur Z... et Monsieur A... à payer à la banque respectivement 6 176 euros et 302 753, 97 euros avec intérêts. Le Tribunal a également dit que les dépens seront supportés pour 1 % par Monsieur Z..., 49, 5 % par Monsieur A... et 49, 5 % par Monsieur X....
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2008 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Mr X... demande à la Cour d'appel de :
-déclarer les assignations en intervention forcée de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI BMO et de la SARL BRIPIERRE, et de la société CAISSE D'EPARGNE de Champagne Ardennes recevables et bien fondées,
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me Y... ainsi qu'à la caisse d'épargne qui seront condamnés à garantir le concluant, d'une part dans la mesure des loyers qui doivent revenir à BMO, d'autre part dans la mesure de sa dette envers BMO,
-surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour de renvoi à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mai 2005 et jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal de grande instance de Chaumont sur la demande de Me Y... contre la caisse d'épargne,-constater que Monsieur X... n'est plus propriétaire des parts de la SCI BMO,

-constater que cette société dispose d'un patrimoine suffisant pour apurer les sommes dues à la banque,
-dire que la banque est irrecevable en application des dispositions de l'article 1858 du Code civil ;-de constater que le CREDIT AGRICOLE n'a effectué aucune diligence au titre de la publication de la cession, de la publicité de ses hypothèques et privilège comme au titre des délégations de loyers qui lui avaient été consenties ; que cette absence de diligence a augmenté la dette de la SCI BMO, à ce titre le CREDIT AGRICOLE doit être condamné à verser 400 000 euros au concluant,
-constater que le CREDIT AGRICOLE n'a déclaré au total qu'une somme de 376 093, 73 euros au passif du redressement judiciaire de la SCI BMO et qu'il n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la même SCI,
-dans tous les cas, constater que la créance déclarée représente au titre du capital environ 105 000 € et que les intérêts ont été calculés à un taux qui n'a pas évolué contrairement aux dispositions conventionnelles,
-dire que la banque a gravement manqué à ses obligations de diligence, la déclaration de créance apparaissant régularisée 11 années après le premier impayé,
-condamner le CREDIT AGRICOLE à verser 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr X... affirme qu'il n'est plus propriétaire des parts de la SCI BMO et ce depuis le 3 décembre 1999, les parts de la SCI ayant fait l'objet à l'initiative de la Caisse d'Epargne d'une procédure de saisie des droits d'associés par exploit du 19 octobre 1999.
Il soutient qu'il est impossible de statuer tant que l'impécuniosité de la société n'aura pas été définitivement établie. Il fait état d'un arrêt de Cour de cassation du 10 mai 2005 qui renvoie aux juges du fond la question du litige concernant la propriété de l'immeuble et la validité de la procédure de saisie immobilière (l'ensemble du patrimoine immobilier de la SCI BMO lui serait revenu par suite de l'arrêt).
L'appelant estime qu'il n'est pas possible de statuer sur ce qui est dû par les associés tant que la Cour de renvoi n'aura pas tranché le litige concernant la propriété de l'immeuble et la validité de la procédure de saisie immobilière, en sachant qu'en l'état l'immeuble est la propriété de la SCI BMO.
L'appelant fait valoir qu'il est impossible de statuer tant que le Tribunal de grande instance ne se sera pas prononcé dans le litige opposant Me Y..., en qualité de liquidateur de la SCI BMO, à la Caisse d'Epargne. Il explique que les fonds versés par la caisse d'Epargne ont été encaissés par Me Y... au titre de location de l'immeuble et que d'autres fonds au titre de loyers échus et impayés et au titre d'une partie du prix de l'immeuble doivent revenir à la SCI, l'ensemble étant de nature à apurer les sommes dues à l'établissement bancaire.
L'appelant souligne que la demande de la Banque n'est pas fondée dans la mesure où les conditions d'application de l'article 1858 du Code civil ne sont pas réunies, la personne morale n'ayant pas vainement été poursuivie avant les associés.

Mr X... ajoute que la Banque a commis un certain nombre de fautes, en liaison directe avec les réclamations actuelles, que les sommes mises à sa charge sont sans rapport avec la déclaration de créances, laquelle n'a pas été réitérée au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a été régularisée pour des sommes plus importantes que celles effectivement dues par la SCI.

Mr X... explique qu'il a tout intérêt à mettre en la cause Me Y... et la caisse d'Epargne Champagne Ardennes aux fins de déclaration de jugement commun et de garantie. Il dit que la caisse d'épargne doit donner des précisions sur les loyers qu'elle a versés et sur la pérennité du bail emphytéotique qu'elle a souscrit.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2007 auxquelles il est fait pareillement référence en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Messieurs Z..., A... et X... de toutes leurs demandes et y ajoutant de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
L'intimée conteste que Mr X... ne soit plus propriétaire des parts de la SCI BMO faute de rapporter la preuve d'une cession des parts sociales opposable à la concluante.
Elle fait valoir que la déclaration de créances dont elle a été bénéficiaire ne lui a jamais profité.
Elle indique que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2005, la Cour de renvoi n'a jamais été saisie. En conséquence, l'insolvabilité de la SCI BMO est totale et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la rupture du bail par la Caisse d'Epargne, la concluante dit tout ignorer de la convention et de suites qui lui ont été données. Sur le montant des sommes dues la concluante indique que le taux révisable a été retenu à 10, 90 %. La dette s'établit ainsi : Monsieur Z... doit 6 176 euros, Monsieur A... 302 753, 97 euros et Monsieur X..., 308 932, 63 euros.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2007 auxquelles il est fait pareillement référence en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur Z... demande à la Cour d'appel de dire que le décompte des sommes demandées par le CREDIT AGRICOLE est incompréhensible et mal fondé.
Le concluant demande à la cour de débouter la banque de ses demandes faute pour elle de fournir un décompte exploitable et réaliste de sa prétendue créance.
La Caisse d'Epargne dans ses dernières conclusions en date 4 janvier 2008 auxquelles il est fait pareillement référence en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour d'appel de déclarer son intervention forcée infondée et de condamner l'appelant à lui payer 2 000 euros au titre de l'intervention forcée abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'établissement bancaire explique qu'il conteste devoir la moindre somme à la SCI BMO, qu'il a effectivement adressé un congé le 6 janvier 2004 car il estime qu'il était liée à son bailleur par un bail commercial et non par un bail emphytéotique. La Caisse d'EPARGNE explique que ce problème doit être tranché par le Tribunal de grande instance de CHAUMONT et qu'il n'intéresse pas la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 juin 2007 auxquelles il est fait pareillement référence en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Me Y... ès qualités demande à la cour de lui donner acte de son intervention.
Il rappelle que lors de la vente de l'immeuble litigieux, la Caisse d'Epargne avait accepté de signer un bail commercial emphytéotique en 1989 d'une durée de 50 ans. Ce bail a été dénoncé par un congé du preneur le 6 janvier 2004. Après discussions et tentatives de transaction vaines, il a saisi le Tribunal de grande instance de CHAUMONT.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2008.
SUR CE : motifs de la décision :

1) Sur l'absence de cession des parts sociales de Monsieur X... :

Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que Monsieur X... qui prétend ne plus être propriétaire des parts sociales de la SCI BMO ne rapporte pas la preuve d'une telle cession opposable au Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande tendant à constater qu'il n'est plus propriétaire des parts de la SCI BMO ;
2) Sur le rejet de la demande de sursis à statuer :
a) Dans l'attente de l'arrêt de la Cour de renvoi :
Attendu que selon l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il n'y a pas lieu de suspendre le cours de l'instance jusqu'à la survenance de la décision d'une juridiction qui n'a pas été saisie en temps utile ;
Attendu que la Cour d'appel à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2005 a renvoyé le litige relatif à la propriété de l'immeuble litigieux n'a été saisie par aucune des parties concernées dans le délai imparti
Attendu qu'il convient de rejeter la demande de l'appelant de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi ;

b) Dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT :

Attendu que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'une suspension de l'instance relative à l'existence et à la détermination de la créance du Crédit Agricole contre les associés de la SCI BMO en liquidation judiciaire en attendant qu'une autre juridiction tranche le litige opposant la Caisse d'Epargne et le liquidateur judiciaire de la SCI BMO sur le paiement de loyers ne semble pas s'imposer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande de l'appelant de surseoir à statuer jusqu'au jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT ;
3) sur le non-respect de l'article 1858 du Code civil :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du Code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement de dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
Attendu que si les pièces versées au débat démontrent que la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI BMO, elle ne l'a pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ; que, par conséquent, les vaines poursuites à l'égard de la personne morale ne sont pas établies ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de l'appelant tendant à dire que le Crédit Agricole est irrecevable en application des dispositions de l'article 1858 du Code civil ; qu'il convient d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT du 26 janvier 2006 en ce qu'il a dit que les conditions de l'article 1858 du Code civil étaient réunies et a condamné les associés, personnes physiques, au paiement des dettes de la SCI BMO ;
4) Sur l'incidence de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 621-46 alinéa 4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;
Attendu que le Crédit Agricole n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI BMO ; que cette créance n'a pas donné lieu à relevé de forclusion ; qu'elle doit être considérée comme éteinte ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les associés de la SCI BMO au paiement de la dette de la société à l'égard du Crédit Agricole ;
5) Sur les demandes de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne :
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'intervention forcée de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne serait abusive ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
6) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de cet appel et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne sera condamnée à lui régler une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'intimée qui succombe en son appel ne peut invoquer à son profit les mêmes dispositions et pour la même raison elle supportera les dépens d'appel ; que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de ces mêmes dispositions à l'égard de la Caisse d'Epargne.
PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel de DIJON, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHAUMONT le 26 janvier 2006,
Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à constater qu'il n'est plus propriétaire des parts de la SCI BMO,
Déboute l'appelant de sa demande de sursis à statuer jusqu'au jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT,
Déboute le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
Dit que la demande du Crédit Agricole tendant à la condamnation des associés au paiement de la dette de la personne morale est irrecevable en application des dispositions de l'article 1858 du Code civil,
Dit que la créance du Crédit Agricole contre la SCI BMO est éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société,
Condamne le Crédit Agricole à payer à Monsieur X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne de ses demandes,
Condamne le Crédit Agricole aux dépens d'appel ; accorde à la SCP AVRIL-HANSSEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/00755
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-28;06.00755 ?
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