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14/02/2008 | FRANCE | N°07/01710

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 14 février 2008, 07/01710


PHT / GN
Axelle Y... épouse X..., représentée par M. Y... pris en sa qualité de curateur de Madame Axelle Y... Hervé Y..., ès- qualités de curateur de Madame Axelle Y..., Intervenant Volontaire

C / Bruno X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 14 Février 2008
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01710
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RG 1ère instance : 01- 40327

APPELANTS :
Madame Axelle Y... épo

use X..., représentée par M. Y... pris en sa qualité de curateur de Madame Axelle Y... née 15 Avril 1967 à ...

PHT / GN
Axelle Y... épouse X..., représentée par M. Y... pris en sa qualité de curateur de Madame Axelle Y... Hervé Y..., ès- qualités de curateur de Madame Axelle Y..., Intervenant Volontaire

C / Bruno X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 14 Février 2008
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01710
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RG 1ère instance : 01- 40327

APPELANTS :
Madame Axelle Y... épouse X..., représentée par M. Y... pris en sa qualité de curateur de Madame Axelle Y... née 15 Avril 1967 à NIORT (79) demeurant ......

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour
Monsieur Hervé Y..., ès- qualités de curateur de Madame Axelle Y..., Intervenant Volontaire né le 22 Décembre 1956 à ANGOULEME (16) demeurant ......

représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me CHEDAL, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Bruno X... né le 27 Mai 1967à CAVAILLON (84) demeurant ......

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 13 Décembre 2007 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Monsieur THEUREY, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, Madame BOHNERT Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur THEURET, Conseiller, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2007, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d' incident, a déclaré nulle et de nul effet la déclaration d' appel faite le 18 octobre 2006 au nom de Madame Axelle Y... représentée par Monsieur Hervé Y..., pris en sa qualité de curateur de l' intéressée, et a constaté le caractère définitif du jugement du 12 septembre 2006, par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le divorce des époux Bruno X...- Axelle Y..., en déboutant notamment l' épouse de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages- intérêts.
Cette ordonnance est déférée à la Cour par Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... ès qualités de curateur de l' intéressée, lesquels sollicitent dans leurs dernières écritures déposées le 7 décembre 2007 :
Vu notamment les articles 510 et 464 du Code civil,
Renvoyer l' incident au fond afin que la Cour déclare nul le jugement entrepris,
Subsidiairement,
Vu les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Dire et juger que l' erreur de plume relève du régime des vices de forme et qu' aucun grief n' est établi par le demandeur,
Vu les conclusions du demandeur qui poursuit la nullité de la déclaration d' appel principal,
Vu l' appel incident relevé par le curateur au visa des articles 549, 550 et 552 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l' indivisibilité inhérente à l' espèce,
Vu les articles 120 et 121 du nouveau Code de procédure civile,
Débouter le demandeur à la nullité,
Dire et juger l' appel principal et l' appel incident recevables,
A titre subsidiaire sur l' incident principal,
Vu les articles 249 alinéa 2 du Code civil, 249. 1, 510 et 510. 1 du même Code,
Vu l' article 12 du nouveau Code de procédure civile,
Constater la rectification de l' erreur de plume affectant la déclaration d' appel,
Dire et juger ledit appel recevable et valide,
Débouter le demandeur de sa demande de nullité.
Par conclusions du 6 décembre 2007, M. Bruno X... demande à la Cour de :
Vu les articles 901, 117, 119, 120, 121 et 415 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 249- 1, 464 alinéa 3, 510 et 512 du Code civil,
Débouter Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... de l' intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l' ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... à payer la somme de 2. 000 € au titre de l' article 32- 1 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... à payer la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions sus- visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le renvoi de l' incident au fond
Selon les appelants, le jugement de divorce serait affecté de nullité au motif qu' il n' est aucunement fait mention du curateur, alors qu' il est constant que l' épouse a été placée sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal d' Instance de Paris en date du 4 décembre 2002.
L' intimé rétorque que le curateur a été régulièrement attrait à la procédure de divorce, qu' il a été représenté et a conclu, que le jugement lui a été enfin signifié.
Il ajoute qu' en tout état de cause, la question d' une éventuelle nullité est nécessairement traitée postérieurement à celle de la recevabilité de l' appel.
En droit, la nullité d' un jugement ne pouvant être demandée que par les voies de recours prévues par la loi et la Cour étant précisément saisie de la régularité du recours, l' appréciation de cette régularité est par essence préalable à toute autre discussion.
Il ne peut être donc valablement sollicité de renvoi au fond.
- Sur la validité de l' appel
Si l' erreur imputable à une partie, notamment quant à son identification, est susceptible de rectification, l' erreur portant sur le droit des parties, particulièrement quant à la capacité à ester en justice, est insusceptible de rectification, la recevabilité de l' appel découlant précisément de cette capacité.
Or, il a été relevé à juste titre par le magistrat de la mise en état que, faute d' avoir été limité, le recours général exercé à l' encontre du jugement de divorce s' analyse en une action extra- patrimoniale, laquelle nécessite, conformément aux articles 510, 494 et 464 du Code civil, l' assistance du curateur.
Ainsi, quelle que soit la lecture faite de l' acte d' appel litigieux reçu le 18 octobre 2006 par le greffe, deux déclarations auraient dû être effectuées par la majeure protégée et son curateur avant l' expiration du délai d' appel, lequel est un délai de forclusion ne pouvant être suspendu ou interrompu au motif d' une indivisibilité entre la curatélaire et le curateur, argument au demeurant contradictoire avec la nullité du jugement précédemment invoquée.
En l' espèce, force est de constater qu' à la date du 20 novembre 2006, jour d' expiration dudit délai au regard des significations du jugement opérées le 16 octobre et le 17 octobre 2006, une seule déclaration avait été faite au greffe.
Il s' ensuit que l' appel du 18 octobre 2006 par une seule des deux parties appelantes, ainsi que celles- ci en conviennent, est nul, faute d' avoir d' avoir été suivi dans le délai imparti par l' article 538 du Code de procédure civile, d' une seconde déclaration d' appel.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Si l' exercice de la présente action ne revêt pas de caractère abusif, il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. X... l' intégralité des frais exposés non compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1. 500 € à ce titre.
Les dépens seront enfin supportés par Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Confirme l' ordonnance rendue le 26 octobre 2007,
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 32- 1 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Axelle Y... et M. Hervé Y... en sa qualité de curateur de la susnommée à payer à M. Bruno X... la somme de 1. 500 € en application de l' article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me GERBAY conformément au dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/01710
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-14;07.01710 ?
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