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14/02/2008 | FRANCE | N°07/00865

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 14 février 2008, 07/00865


Gilberte X... épouse Z...

C /
François X...
Evelyne X... épouse Y...
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00865
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MARS 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 06- 483

APPELANTE :

Madame Gilberte X... épouse Z... née le 06 Janvier 1932 à BETTAINCOURT SUR ROGNON (52) demeurant : ...

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE



INTIMES :
Monsieur François X... né le 05 Juin 1947 à BETTAINCOURT SUR ROGNON (52) demeurant : ......

repré...

Gilberte X... épouse Z...

C /
François X...
Evelyne X... épouse Y...
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00865
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MARS 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 06- 483

APPELANTE :

Madame Gilberte X... épouse Z... née le 06 Janvier 1932 à BETTAINCOURT SUR ROGNON (52) demeurant : ...

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE

INTIMES :
Monsieur François X... né le 05 Juin 1947 à BETTAINCOURT SUR ROGNON (52) demeurant : ......

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE

Madame Evelyne X... épouse Y... née 17 Février 1952 à BETTAINCOURT SUR ROGNON (52) demeurant : ......

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE- MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur VALTAT, Conseiller et Madame BOHNERT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,
Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile ;

SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 novembre 1997, Madame Denise B... veuve X... a fait donation à ses quatre enfants d' une parcelle en nature de terre et de pré, sise sur la commune de MONTOT- SUR- ROGNON, cadastrée section ZC no3 " La Trainée " d' une contenance de 8 ha 49 a 60 ca.
Par acte notarié du 14 janvier 2005, Mme Jeannine X... veuve C... a cédé à ses frère et soeur soit à Mme Gilberte X... épouse Y..., à M. François X... et à Mme Evelyne X... épouse Y... à titre de licitation ne faisant pas cesser l' indivision, ses droits indivis de un quart en pleine propriété sur la dite parcelle, moyennant un prix de 1. 525 euros.
Par assignation du 5 avril 2006, Mme Gilberte X... épouse Z... a sollicité l' ouverture des opérations de partage et la licitation de la parcelle litigieuse avec une mise à prix de 14. 000 euros. M. François X... et Mme Evelyne X... épouse Y... ont accepté les opérations de compte, liquidation et partage de l' indivision et demandé à demeurer propriétaires indivis de la parcelle cadastrée " La Trainée " et donné leur accord pour la fixation de la valeur de la parcelle à hauteur de 14. 000 euros. Par conclusions postérieures du 3 novembre 2006, Mme Gilberte X... épouse Z... a offert une somme de 20. 000 euros pour la parcelle litigieuse.
Par jugement du 4 juin 2007, le Tribunal de grande instance de CHAUMONT a :
• ordonné l' ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l' indivision ayant existé entre les Consorts X...,
• désigné pour y procéder Me D..., notaire à DOULAINCOURT,
• maintenu en indivision François et Evelyne X... sur la parcelle ZC 3 " La Trainée " pour une contenance de 8 ha 49 a 60 ca,
• rejeté les demandes de Gilberte X... tendant à l' achat de la parcelle, à sa licitation et à l' instauration d' une mesure d' expertise,
• fixé à la somme de 6. 666, 66 euros le montant de l' indemnité que François et Evelyne X... devront payer à Gilberte X... en contrepartie de leur maintien en indivision,
• dit que les dépens de l' instance seront inclus dans les frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 31 mai 2007, Mme Gilberte X... épouse Z... a interrjeté appel de cette décision. Par conclusions no2 du 27 septembre 2007, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et sollicite l' attribution préférentielle de la parcelle litigieuse et la fixation du montant de la soulte due par elle à M. François X... et Mme Evelyne X... épouse Y... en contrepartie de ladite attribution préférentielle. Très subsidiairement, elle demande la désignation d' un expert aux fins d' évaluer la parcelle litigieuse aux fins de voir le montant de l' indemnité que M. X... et Mme Y... devront lui payer en contrepartie de leur maintien dans l' indivision. Elle demande en outre la condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y... au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et de l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Elle explique qu' elle entend faire échec à l' attribution éliminatoire retenu par le premier juge en sollicitant l' attribution préférentielle de la parcelle indivise. Elle souligne que de l' article 832 alinéa 3 du Code civil est applicable aux indivisaires d' une donation ordinaire et que la parcelle litigieuse constitue une exploitation agricole dont la mise en valeur a débuté il y a 25 ans et qu' elle a, avec son mari, l' expérience de la culture spécifique de la truffe et dispose du matériel indispensable et qu' en cas d' attribution préférentielle la Cour n' est pas tenue à une expertise pour déterminer la valeur de la parcelle indivise. En cas de maintien dans l' indivision des Consorts X..., l' article 815 alinéa 3 du Code civil subordonne à une expertise l' attribution éliminatoire.
M. François X... et Mme Colette X... épouse Y..., par mémoire du 21 novembre 2007, conclut au débouté de l' appel et à l' irrecevabilité de la demande principale aux fins d' attribution préférentielle de la parcelle indivise entre les parties et dans tous les cas au mal fondé de cette demande et de sa demande subsidiaire d' expertise. En conséquence, ils demandent la confirmation intégrale du jugement de première instance, le débouté de la demande présentée au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Mme Gilberte X... épouse Z... à leur payer la somme de 1. 600 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d' appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2007.
MOTIFS
- Sur l' attribution préférentielle de la partie indivise
La demande initiale en partage de l' indivision tendant à l' achat de la parcelle litigieuse, à sa licitation et à l' instauration d' une mesure d' expertise ne rend pas irrecevable la demande en appel, d' attribution préférentielle de cette parcelle. Cette défense à la demande d' attribution éliminatoire fondée sur l' ancien article 815 alinéa 3, applicable à la présente instance comme ayant été introduite avant le 23 juin 2006, est recevable dans la mesure où elle s' analyse non en une demande nouvelle mais comme une défense à une prétention adverse dans le cadre d' un partage d' une indivision.
Les parties au procès ont développé ensemble une truffière sur la parcelle de terre après la donation faite par leur mère en 1997. Cette parcelle, qui comprend une partie boisée dans laquelle prospère la truffière convoitée, comporte également quelques arbres fruitiers. Elle ne fait pas l' objet d' une exploitation agricole classique et les frais d' entretien sont partagés entre les parties et le partage de la récolte des truffes est fait en fonction de l' investissement en travail des trois indivisaires qui ont une activité professionnelle principales par ailleurs ou qui sont déjà en retraite. Aussi, cette activité, qui commence à être productive depuis quelques années, s' analyse plus en un hobby qu' en une exploitation agricole. Aucun des membres ne justifie avoir une exploitation agricole en complément ou être immatriculé pour une activité agricole de récoltant de truffes. En conséquence, il n' y a pas lieu à attribution préférentielle de cette parcelle à Mme Gilberte X... épouse Z....
- Sur l' attribution éliminatoire et l' expertise
Il est constant qu' un indivisaire peut, par application de l' article 815 alinéa 1 du Code civil, provoquer le partage. Les autre indivisaires ont pu, à bon droit, invoquer l' alinéa 3 de ce texte qui leur permet de demeurer dans l' indivision. Aussi c' est par une juste appréciation que le premier Juge a rejeté la demande de Mme Gilberte X... épouse Z... tendant à l' achat de la parcelle ou à défaut à sa licitation.
En l' absence de contestation sur la valeur du bien, le Tribunal a rejeté la demande d' expertise destinée à déterminer sa valeur, et a retenu comme valeur du bien, le montant que Mme Gilbert X... épouse Z... proposait elle même pour ce bien, montant accepté par les deux autres co- indivisaires.
Il ne saurait être fait grief au premier Juge de n' avoir pas, en l' absence de contestation sérieuse de la valeur du bien, ordonné une expertise. En effet, la valeur retenue correspond dans sa fourchette haute à la valeur des terres agricoles en Haute- Marne. En conséquence, il n' y a pas lieu à expertise.

L' équité impose de mettre à la charge de l' appelant qui succombe les frais irrépétibles exposés par les intimés soit la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT du 4 juin 2007,
Condamne Madame Gilberte X... épouse Z... à payer à Monsieur François X... et à Madame Evelyne X... épouse Y... la somme de 800 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame Gilberte X... épouse Z... de ses autres conclusions,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés pour ceux d' appel par Me GERBAY, avoué, par application des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/00865
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-14;07.00865 ?
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