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07/02/2008 | FRANCE | N°07/00284

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 07 février 2008, 07/00284


Société BANQUE RHONE ALPES

C/Société LIRELEC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/00284
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONRG 1ère instance : 05/003778

APPELANTE :

Société BANQUE RHONE ALPES SAdont le siège social est direction juridiqueimmeuble Le Rhône-Alpes235 Cours Lafayette69451 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BOURGEON et KA

WALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Gérard LEGRAND, membre de LAMY et associés, avocats au barreau de LYON

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Société BANQUE RHONE ALPES

C/Société LIRELEC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/00284
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONRG 1ère instance : 05/003778

APPELANTE :

Société BANQUE RHONE ALPES SAdont le siège social est direction juridiqueimmeuble Le Rhône-Alpes235 Cours Lafayette69451 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Gérard LEGRAND, membre de LAMY et associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LIRELECdont le siège social est3 rue de Cluj21000 DIJON

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société LIRELEC dispose de deux comptes bancaires no 002 00 et no 194 00 auprès de la BANQUE RHONE ALPES (ci-après nommée la BANQUE).

La société LIRELEC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2003. A cette date, le compte no 002 00 présentait un solde débiteur de 96 586, 01 euros.
Après le jugement du 2 décembre 2003, la Paierie de Dijon a procédé à plusieurs virements sur le compte no 194 00 de la société LIRELEC pour un montant total de 101 063, 36 euros correspondant à un marché SICECO réalisé par celle-ci.
La BANQUE RHONE ALPES a alors opéré une compensation entre les deux comptes, pour solde de tout compte.
La Société LIRELEC, opposée à ce paiement par compensation, a assigné la BANQUE en justice pour qu'elle lui rembourse la somme de 96 586, 01 euros ainsi que celle de 17 121, 13 euros au titre des divers virements réalisés par le Trésor Public.
La BANQUE RHONE ALPES a, le14 février 2007, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 1er février 2007, lequel l'a condamnée à rembourser la somme de 96 586, 01 euros à la société LIRELEC, outre intérêts légaux à compter du 1er octobre, date de la mise en demeure et l'a condamnée à payer à la dite société la somme de 381,52 euros outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2004, cette somme correspondant au paiement d'une créance postérieure au jugement ouvrant la procédure collective. Les juges de première instance ont également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la BANQUE à payer à la société LIRELEC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la BANQUE demande à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, de la confirmer en ce qu'elle a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société LIRELEC à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante soutient que la société LIRELEC lui a cédé le marché SICECO et que l'absence de date sur le bordereau n'affecte pas la validité de la cession de créance « Dailly ». Elle ajoute que la société a confirmé la cession de créance en remettant à la banque l'exemplaire unique du marché. La cession a été également confirmée par le paiement opéré par la Paierie de Dijon directement entre les mains de la BANQUE.

L'appelante soutient que la cause du bordereau est incontestable. La cession de créance est intervenue le 13 juillet 2001 et la cause devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, la société LIRELEC ne peut arguer d'une absence d'utilisation ultérieure de la ligne d'avance sur marchés publics consentie sur le compte 1200400 pour dire que le bordereau Dailly serait dépourvu de cause.
L'appelante rappelle que la convention de cession de créances signée le 10 mars 1987 garantit le remboursement de toutes sommes dues au titre des concours sous forme de caisse. La société LIRELEC est partie à cette convention qui a été signée par son ancien dirigeant.
Ensuite, l'appelante affirme que la société LIRELEC est dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où la cession étant valable, la BANQUE est devenue propriétaire de la créance. La société ne peut pas ensuite contester la validité du bordereau.
L'appelante explique que quand bien même le bordereau Dailly ne serait pas valable en tant qu'acte de cession de créances professionnelles, elle n'était pas privée du droit d'encaisser les sommes virées par la Paierie de Dijon.
Elle ajoute que la créance qu'elle détient contre la société n'avait pas à être déclarée au passif puisque compte tenu de la validité de la cession de créances, la banque est devenue immédiatement propriétaire des paiements effectués dans le cadre du marche SICECO.
L'appelante dit que la demande en restitution de la somme de 17 121,13 euros formulée par la société doit être rejetée dans la mesure où les sommes qui avaient été encaissées à tort par la banque ont déjà été restituées.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2007 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société LIRELEC demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la BANQUE à lui payer la somme de 96 586, 01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, l'a condamnée à payer à la société LIRELEC la somme de 381, 52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la BANQUE à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La concluante demande à la cour de réformer le jugement pour le surplus et de statuer à nouveau: de condamner la BANQUE à lui payer la somme de 16 578, 45 euros (17 121,13 € - 161,16 € - 381,52 €), outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004 ainsi qu' aux entiers dépens.
La société LIRELEC affirme qu'elle a un intérêt à agir puisqu'elle réclame la condamnation de la BANQUE à lui payer une somme de 96 586,01 euros encaissée par elle, postérieurement au jugement d'ouverture et indûment conservée pour le paiement d'une créance qui n'existe pas. Dans la mesure où la BANQUE n'a pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire et que cette dernière n'a pas donné lieu a un relevé de forclusion, la créance est éteinte.
Subsidiairement, la société LIRELEC rappelle que le bordereau Dailly établi pour la cession des créances du marché SICECO ne comporte aucune date, par conséquent la cession de créances ne peut prendre effet entre les parties. Elle ajoute que le paiement effectué par la Paierie de Dijon ne peut pas couvrir l'absence de date sur le bordereau et ce en vertu de l'effet relatif des contrats.
L'intimée ajoute que le bordereau Dailly était dépourvu de cause et d'objet puisqu'il garantissait exclusivement l'utilisation éventuelle d'une ligne d'avances mise en place sur le compte no 194 00. Par conséquent le non renouvellement de ligne d'avances à son échéance du 30 juin 202 a anéanti la garantie qui n'avait plus d'objet.
La société LIRELEC dit que la convention de cession de créances professionnelles en date du 10 mars 1987 ne lui est pas applicable puisqu'elle a été signée par l'ancien dirigeant de la société LIRELEC avec le Crédit du Nord et non pas la BANQUE RHONE ALPES, personnes morales distinctes.
La société soutient que la BANQUE lui doit la somme de 17 121,13 euros, laquelle somme a été encaissée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. La preuve de ces virements est rapportée par des documents dont la véracité ne peut être contestée puisqu'ils émanent du Trésor public, outre le courrier établi par la BANQUE elle-même.

La procédure a été clôturée le 7 janvier 2008.
Postérieurement, la BANQUE a déposé le 9 janvier des conclusions d'incident pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, au motif que la société LIRELEC avait conclu le 28 décembre et qu'en raison des fêtes de fin d'année, il n'avait pas été possible de répliquer et de communiquer une nouvelle pièce. La BANQUE et la société LIRELEC ont déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 9 janvier. A l'audience, l'incident a été joint au fond.

SUR CE: motifs de la décision

A) Sur la procédure :
Attendu que les parties ont déjà conclu à plusieurs reprises ; que l'essentiel de leur argumentation a déjà été débattu contradictoirement; qu'en outre la BANQUE, entre le 28 décembre 2007 et le 7 janvier 2008 disposait d'au moins une semaine compte tenu des fêtes de fin d'année pour conclure en réplique aux dernières conclusions de la société LIRELEC et produire la pièce qu'elle estimait utile ; qu'elle n'est pas fondée à solliciter un report de l'ordonnance de clôture et que les dernières conclusions des parties postérieures à la clôture seront écartées des débats ainsi que la pièce transmise le 8 janvier 2008 par la BANQUE, soit la veille de la clôture ;
B) Sur le fond :
1) Sur l'incidence de l'absence de date sur la validité de la cession de créances professionnelles :
Attendu qu'à défaut de date portée sur le bordereau établi en application de la loi du 20 janvier 1981 dite" loi DAILLY" facilitant le crédit aux entreprises, la cession de créances professionnelles ne prend pas effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que le bordereau établi pour la cession de marché SICECO n'est pas daté; que la BANQUE n'est pas devenue propriétaire de la créance relative au marché SICECO; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'une cession de créances professionnelles pour garantir le paiement de la somme de 96 586, 01 euros que la société LIRELEC lui doit ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en ce qu'il a dit que la BANQUE ne pouvait se prévaloir de cette cession et prétendre au paiement direct de la somme due au titre du marché SICECO;

2) Sur l'obligation de la BANQUE de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire :
Attendu qu'en vertu de l'article L 621-46 alinéa 4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, les créances qui n'ont pas été déclarées au passif du redressement judiciaire dans les délais et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu qu'en l'absence de cession de la créance résultant du marché SICECO, la BANQUE avait l'obligation de déclarer sa créance de 96 586,01 euros au passif du redressement judiciaire de la société LIRELEC ; qu'il ressort des pièces versées au débat, que la créance de 96 586, 01 euros n'a pas été déclarée ; qu'elle est par conséquent éteinte ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en ce qu'il a condamné la BANQUE à rembourser la somme de 96 586, 01 euros à la société LIRELEC, outre intérêts légaux à compter du 1er octobre 2004, date de la mise en demeure ;
3) Sur l'absence de bien-fondé de la demande de la société LIRELEC en restitution de la somme de 17 121, 13 euros:
Attendu que selon l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société LIRELEC ne rapporte pas la preuve que les paiements dont elle réclame remboursement ont été effectués au profit de la BANQUE pour les sommes de 241, 95 euros, 15 318, 50 euros, 729, 32 euros et 449, 83 euros ;
Attendu que la BANQUE reconnaît avoir perçu une somme de 381,52 euros postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en ce qu'il a condamné la BANQUE à payer à la société LIRELEC la somme de 381,52 euros outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2004 ;

4) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LIRELEC la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cet appel ; que l''appelant sera ainsi condamné à lui régler une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche l'appelant qui succombe en son appel ne peut invoquer à son profit les mêmes dispositions et pour la même raison il supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de DIJON, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Sur l'incident : dit n'y voir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats la pièce communiquée par la BANQUE la veille de la clôture ; rejette les conclusions des parties postérieures à la clôture ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de DIJON rendu le 1er février 2007,
Déboute la BANQUE RHONE ALPES de toutes ses demandes,

Y ajoutant :
Condamne la BANQUE RHONE ALPES à payer à la société LIRELEC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE RHONE ALPES aux dépens d'appel.
Accorde à la SCP AVRIL - HANSSEN, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00284
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 01 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-07;07.00284 ?
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