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07/02/2008 | FRANCE | N°06/02144

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 07 février 2008, 06/02144


Jean-Michel X...
C /
Eric Y...
Patricia Z... épouse Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02144
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 06-298

APPELANT :
Monsieur Jean-Michel X... né le 26 Mai 1961 à WASSY demeurant : ...68000 COLMAR

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté d

e Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMES :
Monsieur Eric Y... demeurant : ...52100 S...

Jean-Michel X...
C /
Eric Y...
Patricia Z... épouse Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02144
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 06-298

APPELANT :
Monsieur Jean-Michel X... né le 26 Mai 1961 à WASSY demeurant : ...68000 COLMAR

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMES :
Monsieur Eric Y... demeurant : ...52100 SAINT DIZIER

représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

Madame Patricia Z... épouse Y... demeurant : ...52100 SAINT DIZIER

représentée par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008 en audience en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PLANTIER, Conseiller et Madame BOHNERT, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté à l'audience par Monsieur PORTIER, Substitut Général.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Jean-Michel X... et Patricia Z... se sont mariés en juin 1989 et de cette union sont nés deux enfants :
* Rémi le 12 juin 1991, * Dany le 19 avril 1993.

Par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Chaumont a notamment prononcé le divorce des époux Jean-Michel X... et de Patricia Z... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur les deux enfants, fixer leur résidence habituelle chez la mère et fixé à la charge du père une pension alimentaire indexée de 396, 37 € au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation.
Le 4 janvier 2003, Patricia Z... a épousé Eric Y... .
Le 27 janvier 2003, Patricia Z... a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en suspension du droit de visite et d'hébergement du père.
Après avoir ordonné une enquête sociale, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chaumont a par ordonnance du 9 décembre 2003, ordonné la suspension du droit de visite et d'hébergement paternel sur ses enfants.
Par ordonnance du 27 juillet 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chaumont a réduit à 300 € par mois avec indexation la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le 25 octobre 2005, Eric Y... a formé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption simple de Rémi et Dany X... .
Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé l'adoption simple de Rémi et Dany X... par Eric Y... et dit que les deux enfants porteraient désormais le nom de Y... .
Jean-Michel X... ayant formé tierce opposition au jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Chaumont a par jugement du 16 novembre 2006 déclaré irrecevable le recours.
Par arrêt du 21 juin 2007 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour a :
- infirmé le jugement du 16 novembre 2006 ;
- statuant à nouveau, déclaré recevable la tierce opposition formée par Jean-Michel X... au jugement d'adoption simple par Eric Y... des enfants Rémi et Dany X... ;
- évoquant sur le bien fondé de la tierce opposition, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 20 septembre 2007, les parties devant conclure sur le caractère abusif ou non du refus de Jean-Michel X... de consentir à l'adoption de ses deux enfants, et sur la conformité de l'adoption envisagée à l'intérêt des mineurs ;
- invité les intimés à produire l'acte de consentement de Dany X... à son adoption dans les formes légales ;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Sur quoi, les époux Eric Y... et Patricia Z... ont conclu aux fins de voir la Cour :
- déclarer abusif le refus de consentement de Jean-Michel X... à l'adoption ;
- dire n'y avoir lieu en conséquence à rétracter le jugement d'adoption simple du 15 décembre 2005 ;
- débouter Jean-Michel X... de toutes demandes contraires.
Eric Y... a sollicité de voir :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2005 ayant prononcé l'adoption simple et en ordonner la rétractation ;
- ordonner que la publicité légale, si elle a été accomplie, soit annulée et rectifiée ;
- condamner Eric Y... et Patricia Z... aux dépens et au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Avisé de la cause et de la date d'audience le 7 décembre 2007, le Ministère public a fait connaître par des conclusions écrites qu'il s'en rapportait à justice.
La clôture des débats est intervenue le 10 Janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des article 348 et 361 du Code civil que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père ou de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à leur adoption que celle-ci soit simple ou plénière.
Aux termes de l'article 348-6 du même code toutefois, le tribunal peut néanmoins prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
Il est acquis que pour être qualifié d'abusif, le désintérêt ainsi défini par le texte doit procéder d'un choix volontaire du parent opposant à l'adoption.
En l'espèce, les circonstances alléguées par les intimés dans lesquelles Jean-Michel X... aurait quitté le domicile conjugal laissant son épouse et ses enfants sans argent ni nouvelles ne sont nullement démontrées et notamment pas par le jugement de divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Il n'est pas contesté en tout état de cause que Jean-Michel X... n'a jamais cessé de payer la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce puis par l'ordonnance du 27 juillet 2004.
Il ne saurait donc être considéré qu'il y a eu de sa part abandon matériel de ses enfants.
Sur le plan moral ou affectif, il résulte de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales du 9 décembre 2003 que le droit de visite et d'hébergement a été suspendu au motif qu'il résultait des conclusions du rapport d'enquête sociale, reproduites dans la décision, que la situation était " totalement figée, les deux enfants étant campés sur leur refus de voir leur père " et qu'en conséquence, " il apparaissait impossible de maintenir un droit de visite et d'hébergement, eu égard à l'âge des enfants et leur importante détermination ".
Dans ce rapport qui est produit aux débats, l'enquêteur relevait par ailleurs qu'à deux reprises Jean-Michel X... avait déposé plainte pour non représentation d'enfant et que ces plaintes avait donné lieu le 4 juin 2003 à une médiation pénale au cours de laquelle Patricia Z... s'est engagée à présenter les enfants lors du prochain droit de visite et d'hébergement, mais ce en vain, Rémi et Dany ayant ensuite clairement indiqué à leur père qui était venu les chercher qu'il ne voulait plus lui parler ni le voir.
L'enquêteur qui s'est entretenu avec les deux enfants séparément avait pu mesurer qu'ils étaient extrêmement arrêtés sur leur position mais ce en des termes identiques le faisant s'interroger sur une " suggestibilité ". Il avait constaté dans le même ordre d'idée que l'image donnée de Jean-Michel X... par la mère était très négative et qu'elle n'avait rien fait pour favoriser le droit de visite et d'hébergement du père lors de la vaine intervention d'un huissier, à la demande du père, pour faire observer le droit de visite.
Il résultait enfin des observations de l'enquêteur que Jean-Michel X... ne souhaitait qu'un droit de visite, conscient mais souffrant de la distance qui s'était instaurée entre lui et ses enfants.
Il apparaît ainsi que la suspension du droit de visite et d'hébergement a été non pas voulue mais subie par Jean-Michel X... du fait du refus de ses enfants de reprendre contact avec lui et de l'hostilité de la mère à l'exercice de ce droit.
Pour la période postérieure à l'ordonnance du 9 décembre 2003, Jean-Michel X... qui s'est fait régulièrement communiquer par l'établissement scolaire les bulletins scolaires de ses fils depuis l'année 2000 / 2001 jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 ne s'est manifestement pas désintéressé de leur vie.
Une lettre de ses fils du 22 décembre 2004 lui signifiant qu'il était inutile de leur écrire montre bien qu'il a tenté sans succès de maintenir un contact épistolaire ainsi qu'il le soutient.
Il se dégage de ces éléments que Jean-Michel X... n'a ni abandonné ses enfants sur le plan matériel ou affectif, ni souhaité le faire en les rejetant en quelque manière que ce soit.
Son refus de consentir à l'adoption ne saurait donc être qualifié d'abusif et interdit dès lors l'adoption de ses enfants par Eric Y... .
Il y a lieu en définitive d'infirmer le jugement du 25 octobre 2005 en toutes ses dispositions et de débouter Eric Y... de sa requête en adoption.
Les époux Y... Z... étant déboutés au terme d'une longue procédure et après avoir voulu dissimuler à Jean-Michel X... la procédure d'adoption de ses enfants, ainsi que l'a déjà relevé la Cour, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 21 juin 2007 ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par Jean-Michel X... et évoqué sur le bien fondé de cette voie de recours ;
Dit bien fondé Jean-Michel X... en sa tierce opposition ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Chaumont du 15 décembre 2005 ;
Déboute Eric Y... de sa requête en adoption ;
Ordonne en tant que de besoin les publicités légales ;
Condamne Eric Y... et Patricia Z... à payer à Jean-Michel X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Eric Y... et Patricia Z... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/02144
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-07;06.02144 ?
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