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07/02/2008 | FRANCE | N°06/02131

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 07 février 2008, 06/02131


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON ESPLANADE

C /
Hubert X... Christine Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D' APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02131
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 1539

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON ESPLANADE Ayant son siège : 30 / 32 boulevard de la Marne 21000 DIJON

représent

ée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au...

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON ESPLANADE

C /
Hubert X... Christine Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Février 2008
COUR D' APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02131
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 1539

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON ESPLANADE Ayant son siège : 30 / 32 boulevard de la Marne 21000 DIJON

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Hubert X... né le 8 juillet 1944 Demeurant : ......

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocats au barreau de DIJON

Madame Christine Y... épouse X... née le 22 octobre 1959 Demeurant : ......

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L' AFFAIRE
Par acte du 31 décembre 1999, Monsieur et Madame X... ont cédé leur exploitation agricole à M. Philippe Z... pour la somme de 274 832, 37 euros, ramenée le 23 mai 2002 à 251 965, 02 euros.
Afin de financer son acquisition et les débuts de son activité M. Z... a emprunté auprès du Crédit Mutuel la somme totale de 254 573 euros au moyen de cinq prêts.
Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires de l' un de ces emprunts à hauteur de 400 000 Francs.
Par acte d' huissier du 7 avril 2005, la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE a assigné M. Philippe Z... et les époux X... en paiement de diverses sommes au titre de ces emprunts. Les époux X... ont formé une demande reconventionnelle mettant en cause la responsabilité de la banque.
Par jugement du 27 novembre 2006 rectifié par jugement du 2 juillet 2007 le tribunal de grande instance de DIJON a :
- dit que M. Philippe Z... devait payer à la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE les sommes suivantes :

* 5 298, 41 euros outre intérêts au taux de 5 % à compter du 7 avril 2005, * 74 261, 79 euros outre intérêts au taux de 5 % à compter du 7 avril 2005, * 39 783, 71 euros outre intérêts au taux de 8, 50 % à compter du 7 avril 2005, * 10 627, 67 euros outre intérêts au taux de 8, 11 % à compter du 7 avril 2005, * 3 265, 19 euros outre intérêts au taux de 16, 24 % à compter du 7 avril 2005, * 39 389, 07 euros outre intérêts au taux de 5 % à compter du 7 avril 2005,- dit que M. Philippe Z..., M. Hubert X... et Madame Christine Y... épouse X... devaient solidairement payer à la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE la somme de 60 979, 60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2005,- ordonné la capitalisation des intérêts,- déclaré la demande reconventionnelle fondée,- dit que la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE devrait payer à Monsieur et Madame X... la somme de 60 979, 60 euros,- ordonné la compensation de cette somme de 60 979, 60 euros avec les sommes dues par M. Hubert X... et Madame Christine Y... épouse X... au titre de leur engagement de caution,- ordonné l' exécution provisoire du jugement,- dit n' y avoir lieu à appliquer l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- partagé les dépens par moitié entre la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE et M. Philippe Z....

Le tribunal, pour accueillir la demande reconventionnelle formée par les époux X..., a retenu que la banque avait accordé des crédits inconsidérés à M. Z... et que les revenus des époux X... ne leur permettaient pas de cautionner un prêt d' un tel montant.
La Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE a interjeté appel de cette décision en intimant seulement M. et Mme X....
Par conclusions déposées le 4 décembre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l' article 455 du code de procédure civile, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,- condamner solidairement M. Hubert X... et Madame Christine Y... épouse X... à lui verser une somme de 60 979, 60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 et jusqu' à parfait paiement,- débouter M. Hubert X... et Mme Christine Y... épouse X... de l' ensemble de leurs demandes,- ordonner la capitalisation des intérêts,- condamner solidairement M. Hubert X... et Mme Christine Y... épouse X... à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens tant d' instance que d' appel.

Elle fait valoir :
- que les époux X..., cautions à hauteur de 400 000 francs d' un seul emprunt, étaient les vendeurs de l' exploitation rachetée par M. Z... ; qu' ils étaient donc à même d' en connaître la rentabilité,- qu' elle n' a prêté que la somme de 1 600 000 francs pour une acquisition de 1 800 000 francs après avoir effectué une étude basée sur l' excédent brut d' exploitation qui démontrait que l' opération était viable,- que, cautions averties, les époux X... doivent démontrer de quelles informations elle disposait qu' ils auraient eux mêmes ignorées,- que le provisionnel présenté en vue de l' octroi des emprunts était sérieux et basé sur les bilans des exercices antérieurs,- qu' elle ne s' est jamais engagée à limiter la durée du cautionnement,- que les époux X... ne démontrent pas le caractère disproportionné de leur engagement.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2007 auxquelles il est pareillement fait référence, M. et Mme X... sollicitent la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à leur verser la somme de 60 979, 60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2005 ; ils demandent à la Cour de prononcer la compensation entre la somme qu' ils doivent au titre de leur engagement de caution et celle qui leur est due par la banque et la condamnation de celle ci à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Ils allèguent :
- que le Crédit Mutuel leur a assuré que leur cautionnement était limité à 2 ans et serait levé si à l' expiration de ce délai le bilan de l' exploitation était positif,- que la situation financière de M. Z... s' est dégradée en 2004 sans qu' ils en soient informés,- que la banque a commis une faute en octroyant un crédit inconsidéré à M. Z... qui devait faire face à un remboursement mensuel s' élevant à 15 806 francs ; que le montant des prêts consentis était disproportionné aux biens et revenus de l' emprunteur,- que l' étude prévisionnelle produite par la banque est dépourvue de pertinence, ayant été réalisée à une date et par un auteur ignorés, pour les besoins de la cause,- que la banque a maintenu artificiellement l' activité du débiteur par l' octroi de nouveaux crédits,- qu' après avoir aménagé la dette, elle a retiré brusquement son concours financier,- que leur engagement de caution est disproportionné aux biens et revenus dont ils disposent.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le jugement n' est pas remis en cause en ce qu' il a condamné M. Philippe Z... à payer diverses sommes à la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE ;
Attendu que l' appelante produit aux débats :
- le contrat de prêt professionnel d' un montant de 620 000 francs signé le 12 juin 2000 par M. Philippe Z..., portant l' engagement de caution solidaire de M. Hubert X... et de Mme Christine X... née Y..., à hauteur de 400 000 francs,- le tableau d' amortissement de ce prêt,- le décompte de la créance qui fait apparaître un solde dû de 74 261, 79 euros,- la lettre de mise en demeure adressée aux époux X... le 18 février 2005 ;

Que les intimés ne contestent ni la validité de leur engagement de caution, ni le montant de la créance ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu' il les a condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE la somme de 60 979, 60 euros ; que les intérêts au taux légal sur cette somme seront dûs à compter du 18 février 2005, date de la mise en demeure ;
Attendu qu' il est constant que M. Philippe Z... a souscrit les emprunts suivants auprès de la Caisse de Crédit Mutel de DIJON ESPLANADE :
- le 4 août 2000 : un prêt d' un montant de 329 000 francs remboursable en 144 mensualités successives de 2 224, 85 francs chacune au taux d' intérêt bonifié de 2 % l' an et 36 mensualités successives de 2 378, 62 francs chacune, au taux d' intérêt non bonifié de 7, 160 % l' an, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2000,- le 4 août 2000 : un prêt d' un montant de 118 000 francs remboursable en 72 mensualités successives de 1 777, 06 francs chacune au taux d' intérêt bonifié de 2 % l' an, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2000,- le 12 juin 2000 : un prêt d' un montant de 620 000 francs remboursable en 180 mensualités successives de 3 989, 75 francs chacune au taux bonifié de 2 % l' an, la date de la première échéance étant fixée au 31 octobre 2000 ; ce prêt était cautionné par les époux X...,- le 12 juin 2000 : un prêt d' un montant de 533 000 francs remboursable en 7 annuités de 93 789, 03 francs chacune, au taux de 5, 50 % l' an, la date de la première échéance étant fixée au 31 octobre 2000,- le 19 juin 2001 : un prêt d' un montant de 10 671, 43 euros au taux de 5, 11 % l' an remboursable en 5 annuités de 2 472, 33 euros, la date de la première échéance étant fixée au 25 septembre 2002 ;

Qu' il est exact que les quatre prêts initialement consentis faisaient supporter à M. Philippe Z... une charge de remboursement mensuelle de 15 806 francs, soit 2 409, 61 euros ;
Que les époux X... soutenant que le montant de ces remboursements absorbait les résultats de l' exploitation et compromettait l' existence à moyen terme, reprochent à la banque d' avoir accordé à l' emprunteur des crédits inconsidérés ;
Mais que la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE produit aux débats une étude prévisionnelle d' exploitation réalisée par le Centre d' économie rurale de Côte d' Or dont il ressort que l' excédent brut d' exploitation de M. Philippe Z... devait s' élever pour l' année 2000 à 389 210 francs, pour l' année 2001 à 373 260 francs, pour l' année 2002 à 366 060 francs et pour l' année 2003 à 368 060 francs ; que cet excédent rendait ainsi possible l' amortissement des emprunts contractés ;
Que les appelants mettent en cause le caractère fiable et sérieux de ce document ; mais qu' en leur qualité de précédents propriétaires de l' exploitation, il leur était aisé de critiquer les chiffres et estimations retenus, ce qu' ils s' abstiennent totalement de faire ;
Qu' il convient de rappeler que les quatre prêts initialement consentis étaient destinés à financer l' acquisition de l' exploitation ;
Que les époux X... ne peuvent faire grief à la banque d' avoir accordé à M. Z..., le 19 juin 2001, un nouvel emprunt de 10 671, 43 euros destiné à l' acquisition de matériel agricole, les premiers emprunts étant encore réglés à cette date ;

Qu' en outre ils ne prouvent par aucune pièce que la banque leur aurait promis, lors de la souscription des cautionnements, qu' ils seraient déliés de leurs engagements dès l' année 2002 ; que la Caisse de Crédit Mutuel, qui a respecté son obligation d' information annuelle des cautions, n' avaient pas l' obligation de faire part à celles- ci d' éventuelles difficultés rencontrées par M. Z..., ce renseignement demeurant d' ailleurs sans effet sur l' engagement déjà contracté ; que les appelants ne démontrent donc pas l' attitude dolosive qu' ils lui imputent. ;
Qu' enfin les engagements de caution ayant été souscrits le 12 juin 2000, l' avis d' imposition de M. Hubert X... pour l' année 1999 fait apparaître des revenus agricoles déclarés d' un montant de 351 015 francs, soit un revenu mensuel de 29 251, 25 francs ; que l' engagement de caution souscrit par les époux X..., qui ne contestent pas en outre être propriétaires d' un patrimoine immobilier, n' apparaît donc pas disproportionné à leurs capacités financières ;
Que le tribunal a donc à tort estimé que la responsabilité de la banque était engagée à leur égard ;
Que la décision déférée devra être infirmée en ce qu' elle a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 60 979, 60 euros et ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par les époux X... au titre de leur engagement de caution ;
Attendu qu' il convient d' allouer à l' intimée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d' appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu' il a déclaré fondée la demande reconventionnelle formée par les époux X..., dit que la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE devait leur payer la somme de 60 979, 60 euros, ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par les époux X... au titre de leur engagement de caution et partagé les dépens par moitié entre la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE et M. Philippe Z...,

Confirme pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme de 60 979, 60 euros seront dus à compter du 18 février 2005,
Ajoutant,
Condamne M. Hubert X... et Madame Christine Y... épouse X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de DIJON ESPLANADE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance, solidairement avec M. Philippe Z... et les condamne aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés par la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/02131
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-07;06.02131 ?
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