La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°07/00959

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 31 janvier 2008, 07/00959


FV / LG
Jean-Marc X...
C /
S. A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) Olivier Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00959
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 MARS 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 02 / 630

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X... né le 01 Novembre 1955 à CHALON SUR SAONE (71100) Demeurant :... 71530 CHAMPFORGEUIL

repré

senté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Maître BENOIT, avocat

INTIMES :
S...

FV / LG
Jean-Marc X...
C /
S. A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) Olivier Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00959
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 MARS 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 02 / 630

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X... né le 01 Novembre 1955 à CHALON SUR SAONE (71100) Demeurant :... 71530 CHAMPFORGEUIL

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Maître BENOIT, avocat

INTIMES :
S. A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) Ayant son siège social : 5 avenue de Kléber 75016 PARIS

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Maître Olivier Y..., ayant succédé à Me B..., notaire Demeurant :...

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par actes d'huissier des 20 et 26 mars 2002, Monsieur Jean-Marc X... assigne la Société UNION DU CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) et Maître B..., Notaire à SENNECEY LE GRAND devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE aux fins d'obtenir la radiation de l'inscription hypothécaire publiée les 10 janvier et 27 février 1992 volume 1992 V no 74 pour 822 000 Francs, soit 125 313, 09 € sur un bien immobilier situé... à CHAMPFORGEUIL 71530, et la condamnation des défendeurs à lui verser 2 286, 74 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose que, par acte authentique du 12 décembre 1991 dressé par Maître B..., il a, pour le compte de la Société Civile Immobilière du Stand dont il est le gérant, acquis un immeuble d'habitation comprenant 8 logements locatifs et situé ...à Sennecey-le-Grand ; qu'il a consenti à la banque une garantie hypothécaire personnelle de 500 000 Francs, soit 76 224, 51 € de deuxième rang sur un immeuble dont il est propriétaire et sis... à Champforgeuil ; qu'une confusion a été faite entre cette garantie hypothécaire et le privilège du prêt UCB de 822 000 Francs, soit 125 313, 09 €, consenti pour l'achat de l'immeuble de Sennecey-le-Grand ; qu'en effet l'inscription mentionne que l'hypothèque a été consentie au profit de l'UCB pour 822 000 Francs au lieu des 500 000 Francs prévus à l'acte authentique de prêt ; que compte tenu de cette discordance, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette hypothèque par application de l'article 217 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. Monsieur X... ajoute que le prêt de l'UCB n'était que de 120 000 Francs et non pas de 1 200 000 Francs, et qu'un zéro a été rajouté sur l'acte authentique.
Maître Olivier Y..., notaire, intervient volontairement dans la procédure aux lieu et place de Maître B...auquel il a succédé.
Par jugement du 25 mars 2003, le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE
-donne acte à Maître Y... de son intervention volontaire-dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation des hypothèques conventionnelles prises par l'UCB en vertu de l'acte de prêt du 12 décembre 1991 sur l'immeuble des la SCI du STAND situé ...à SENNECEY-LE-GRAND et sur l'immeuble situé ... à CHAMPFORGEIL-dit que ces hypothèques conventionnelles ont été prises pour sûreté de la somme de 822 000 Francs correspondant à la quote-part du prêt de l'UCB non couverte par le privilège du prêteur de deniers conformément aux stipulations du prêt-déboute Monsieur Jean-Marc X... de ses demandes de radiation-condamne Monsieur X... à payer 1 000 € à l'UCB et la même somme à Maître Y... par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.-condamne Monsieur X... aux entiers dépens-constate que la décision est exécutoire de plein droit en application de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992.

Monsieur Jean-Marc X... fait appel par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2003.
Par ordonnance du 11 février 2004, la Conseiller de la Mise en Etat, constatant que Monsieur X... produit une plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux X... le 4 novembre 2002 pour faux en écriture publique, usage de faux et entrave aux enchères et escroquerie, dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte pénale et ordonne le retrait du rôle. Le 11 juin 2007, l'UCB fait procéder à la remise au rôle du dossier.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2007, Monsieur Jean-Marc X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription hypothécaire en date des 10 janvier et 27 février 1992, volume 1992 V no 74 et volume 1992 V no391 portant sur l'immeuble sis... à CHAMPFORGEUIL cadastré section B numéros 320 et 965, et de condamner les intimés à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le litige ne porte que sur l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble de CHAMPFORGUEIL, celui de SENNECEY-LE-GRAND ayant été vendu aux enchères publiques le 9 janvier 1996, Monsieur X... soutient que la solution du litige dépend en partie de la réponse que la Cour fera à la demande de son ex-épouse, Madame D..., qui, dans une autre instance, invoque les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil pour conclure à l'annulation et à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis... à CHAMPFORGEUIL en soutenant qu'il constituait le logement de la famille au moment de l'acte notarié et des inscriptions d'hypothèque.
Il ajoute que, même si la procédure pénale n'a pas retenu l'existence d'un faux, il a cependant été établi que tant les copies du prêt destinées aux parties que celle publiée aux hypothèques font état d'un prêt de 120 000 Francs et non pas de 1 200 000 Francs ; que si certains exemplaires comportent une surcharge faisant passer la somme empruntée à 1 200 000 Francs, ces additions et surcharges sont nulles et de nul effet par application des articles 13 et 34 du décret du 26 novembre 1971 dont les dispositions sont d'ordre public ; que l'hypothèque ne pouvait donc être prise que pour un maximum de 120 000 Francs et aurait dû être annulée et à tout le moins cantonnée ; que toutefois, dans la mesure où le montant de l'hypothèque a été purgé tant par les versements effectués que par le prix retiré lors de la vente de l'immeuble de la SCI, il y a lieu d'ordonner sa mainlevée et sa radiation.
Suivant conclusions déposées le 26 novembre 2007, Maître Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Y... relève que Monsieur X... fait état des revendications de Madame D... sans en tirer aucune conséquence procédurale, et qu'en tout état de cause la solution de la présente instance n'est nullement subordonnée à la décision à intervenir dans une autre instance.
Il estime que c'est par une exacte appréciation des pièces produites que le premier juge a retenu que le prêt était bien consenti à hauteur de 1 200 000 Francs et non pas 120 000 Francs, et note que, dans son acte introductifs d'instance, Monsieur X... soutenait avoir accordé sa garantie à hauteur de 500 000 Francs.
L'UCB ne conclut pas après cette remise au rôle. Dans des écritures déposées le 16 décembre 2003, elle demandait la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2007.
Sur quoi la Cour :
Monsieur X... soutient que la solution du présent litige dépend de la réponse qui sera apportée à une demande formulée par son ex-épouse dans une autre instance, mais il ne tire aucune conséquence procédurale de cette affirmation. Les prétentions de Madame D..., qui n'est pas partie à la présent instance, sont au surplus sans incidence sur le litige opposant l'appelant à l'UCB.
Monsieur X... maintient que l'emprunt contracté le 12 décembre 1991 ne portait que sur un principal de 120 000 Francs. C'est par une exacte appréciation du contenu des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge, par une motivation que la Cour adopte, a retenu que l'emprunt portait sur la somme principale de 1 200 000 Francs. Il convient au surplus de relever qu'il ressort de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que la procédure pénale a démontré que la minute de l'acte notarié, dont Maître Y... produit une copie, mentionnait bien cette somme, les rectifications et surcharges relevées par l'appelant n'affectant que les copies exécutoires. Les critiques formulées par Monsieur X... sur la validité de ces surcharges sont par conséquent sans emport.
Aucune des partie ne conteste le jugement en ce qu'il a retenu que les deux hypothèques conventionnelles étaient prises pour sûreté de la somme de 822 000 Francs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Confirme le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en date du 25 mars 2003,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel,
Condamne Monsieur Jean-Marc X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FONTAINE-TRANCHAND-SOULARD et de la SCP AVRIL-HANSSEN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00959
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 25 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-01-31;07.00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award