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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00958

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 31 janvier 2008, 07/00958


S. C. I. DU STAND Jean Marc X... Lucie Y... épouse X...

C /
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UDAF DE SAONE ET LOIRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00958
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 JANVIER 2001, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 98 / 1542

APPELANTS :

S. C. I. DU STAND Ayant son siège social : 45, ro

ute de Paris 71530 CHAMPFORGEUIL

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour as...

S. C. I. DU STAND Jean Marc X... Lucie Y... épouse X...

C /
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UDAF DE SAONE ET LOIRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00958
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 JANVIER 2001, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 98 / 1542

APPELANTS :

S. C. I. DU STAND Ayant son siège social : 45, route de Paris 71530 CHAMPFORGEUIL

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Maître BENOIT, avocat

Monsieur Jean Marc X... né le 01 Novembre 1955 à CHALON SUR SAONE (71) Demeurant :... 71530 CHAMPFORGEUIL

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Maître BENOIT, avocat

Madame Lucie Y... divorcée X... née le 21 Février 1947 à VASTO (ITALIE) Demeurant : ... ...71530 CHAMPFORGEUIL

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Maître BENOIT, avocat

INTIMEES :

UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) Ayant son siège social : 5, avenue Kléber 75000 PARIS

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

UDAF DE SAONE ET LOIRE prise en sa qualité d'administrateur ad hoc du mineur Thomas X... Ayant son siège : 4 bis Boulevard de la Liberté 71000 MACON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Sophie GUITTARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY Ayant son siège : 2, rue du Bourg 71150 CHAGNY

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte d'huissier du 26 mai 1998, l'UCB fait commandement à la SCI du STAND, en sa qualité de débitrice, et à Monsieur Jean-Marc X..., en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire, de lui payer la somme principale de 1 891 557, 74 Francs selon décompte arrêté au 15 avril 1998, et les avertit que faute pour eux de verser cette somme, le commandement sera publié au Bureau des Hypothèques de CHALON SUR SAONE et vaudra saisie réelle de bâtiments à usage de bureaux et d'habitation sis ...appartenant à Monsieur Jean-Marc X.... L'acte précise que L'UCB agit " en vertu d'un acte reçu par Maître C..., notaire à SENNECEY-LE-GRAND contenant prêt au profit de la SCI du STAND d'un montant principal de 1 200 000 Francs ".
Par exploit d'huissier du 6 août 1998, la Société Immobilière dite SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... font opposition au-dit commandement et assignent l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE aux fins de le voir déclaré nul et de nul effet et d'obtenir la condamnation de la banque à leur verser 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils invoquent à cet effet diverses irrégularités affectant l'acte du 26 mai 1998, relevant que la date de l'acte notarié dressé par Maître C... n'est pas mentionnée, pas plus que le nom de l'huissier instrumentaire, et que le titre ne leur a pas été signifié avec le commandement contrairement à ce qui est indiqué.
Ils ajoutent que le bien immobilier saisi appartient en nue-propriété à Thomas X..., né le 6 janvier 1990, en vertu d'une donation par acte notarié du 20 juin 1994, Monsieur Jean-Marc X... n'ayant conservé que l'usufruit ; que le commandement de saisie immobilière n'a pas été délivré au représentant légal de Thomas X..., et qu'en outre la saisie du bien d'un mineur doit être autorisée.
Ils relèvent également que l'acte notarié dont se prévaut L'UCB est nul et de nul effet par application de l'article 215 du Code Civil s'agissant de l'hypothèque consentie par Monsieur Jean-Marc X... dans la mesure où l'immeuble concerné constituait à l'époque le logement de la famille et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle sans l'accord de Madame Y... qui était alors l'épouse de Monsieur X....
Ils soutiennent enfin que l'acte notarié de Maître C... fait état d'un prêt de 120 000 Francs et d'une inscription d'hypothèque de rang 2 sans concours à hauteur de 500 000 Francs, et que la somme de 1 891 557, 74 Francs réclamée dans le commandement est incompréhensible au regard cet acte ; qu'au surplus L'UCB ne tient pas compte de la vente sur saisie immobilière d'un autre bien immobilier qui appartenait à la SCI DU STAND.

Dans l'hypothèse où il serait retenu que l'engagement de Monsieur X... concernerait un prêt de 1 200 000 Francs, ils soutiennent qu'il a alors été victime d'une tromperie et d'un dol de la part de l'UCB, cet engagement étant sans proportion avec ses capacités financières.
Par acte d'huissier du 14 septembre 1998, Madame Lucie Y... épouse X... assigne l'UCB aux fins de voir déclarer nulle l'hypothèque consentie au bénéfice de cet établissement suivant acte de Maître C..., Notaire à SENNECEY-LE-GRAND, en date du 12 décembre 1991, et ce par application de l'article 215 du Code Civil. Elle demande en outre l'allocation de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a été tenue dans l'ignorance de l'hypothèque conventionnelle prise par L'UCB sur l'immeuble de CHAMPFORGEUIL.
Cette procédure est jointe à la précédente le 30 décembre 1998.
L'UCB, après avoir conclu au débouté des prétentions formées à son encontre, demande reconventionnellement au Tribunal de constater que la SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... restent redevables en vertu de l'acte notarié du 12 décembre 1991 de la somme principale de 1 891 557, 74 Francs outre intérêts conventionnels au taux de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, et d'ordonner la capitalisation des-dits intérêts.
Elle conclut à la nullité de la donation consentie par Monsieur Jean-Marc X... au profit de son fils Thomas par application de l'article 1167 du Code Civil, soutenant que cette donation s'est faite en fraude de ses droits, l'appelant s'étant ainsi rendu insolvable.
Elle soutient enfin que Madame Y... ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 215 du Code Civil dans la mesure où elle a eu connaissance de l'hypothèque conventionnelle dès 1994 à l'occasion de l'acte de donation au profit de son fils.
Par ordonnance du 6 septembre 1999, le Juge de Tutelles de Tribunal d'Instance de CHALON SUR SAONE désigne L'UDAF DE SAONE ET LOIRE en qualité d'administrateur ad hoc de Thomas X... chargé de le représenter dans la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance.
Par acte d'huissier du 26 novembre 1999, L'UCB assigne l'UDAF de SAONE ET LOIRE, ès-qualités, afin de voir prononcer la nullité de la donation consentie par Monsieur Jean-Marc X... au profit de son fils Thomas X... par acte de Maître D... en date du 20 juin 1994 sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil. Cette instance est jointe aux précédentes le 3 décembre 1999.

Par écritures déposées le 31 mai 2000, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY (CCMC) intervient volontairement dans la procédure pour s'associer à la demande de nullité de l'acte de donation au profit de Thomas X.... Elle précise que, suivant jugement définitif du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE du 11 septembre 1995, sa créance dans la procédure collective concernant la SARL EURO TRAVAUX a été fixée, et que Monsieur Jean-Marc X... a été condamné à lui verser 362 094, 74 Francs outre intérêts de droit pour la période du 17 juin 1993 au 21 juillet 1994 ; qu'elle a régularisé une inscription, d'hypothèque définitive sur l'immeuble sis à CHAMPFORGEUIL appartenant à monsieur X....

Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE
-déclare l'opposition à commandement aux fins de saisie immobilière sans objet-déclare nulle la donation consentie par Jean-Marc X... au profit de son fils Thomas X... suivant acte dressé par Maître D..., notaire à PALINGES le 20 juin 1994 par application de l'article 1167 du Code Civil-constate que la SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... restent devoir à l'UCB la somme de 1 200 000 Francs assortie des intérêts au taux de 12, 35 % l'an à compter du 15 avril 1998, outre intérêts conventionnels de retard à compter du 26 mai 1998-ordonne la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code Civil-déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.-condamne la SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... aux dépens.

* * *
La SCI DU STAND, Monsieur Jean-Marc X... et Madame Lucie Y... épouse X... font appel par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2001.
Par ordonnance du 14 février, le Conseiller de la Mise en Etat déboute les appelants de leur demande de communication de pièces en relevant que les statuts de l'UCB sont publiés, et que, s'agissant de la régularité du pouvoir du représentant de cet organisme lors de la signature de l'acte notarié, les vérifications du notaire ne peuvent être contestées que par une procédure d'inscription de faux.
Les appelant ayant déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE le 4 novembre 2002 pour faux en écriture publique, usage de faux, entrave aux enchères et escroquerie, le Conseiller de la Mise en Etat ordonne un sursis à statuer jusqu'à la solution définitive de la procédure pénale ainsi engagée et le retrait du rôle par ordonnance du 13 mars 2003.
* * *
Le 11 juin 2007, l'UCB et la CCMC demandent la remise au rôle du dossier.
Suivant écritures déposées le 23 octobre 2007, la SCI DU STAND, Monsieur Jean-Marc X... et Madame Lucie Y... divorcée X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de-constater que le commandement de saisie immobilière délivré par l'UCB était nul et de nul effet-déclarer l'UCB et le CCMC irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter-annuler l'inscription et ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise par l'UCB sur le logement de la famille sis ...cadastré section B no 320 et 965-condamner in solidum l'UCB et la CCMC à verser 7 622, 45 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive-condamner in solidum l'UCB et la CCMC à payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent à cet effet que si le commandement a fait l'objet d'un refus de publication par le Bureau des Hypothèques ainsi que le Tribunal l'a relevé, ce rejet n'est intervenu que le 14 septembre 1998, soit postérieurement à l'opposition formulée par acte d'huissier du 6 août 1998, laquelle n'était donc pas sans objet lorsqu'elle a été formulée ; que les premiers juges auraient dû statuer sur la nullité invoquée.
Ils ajoutent que l'acte notarié du 12 décembre 1991, s'il n'a pas été qualifié de faux par les juridictions pénales, comportait néanmoins des surcharges faisant passer le montant du prêt de 120 000 Francs à 1 200 000 Francs ; que par application des articles 13 et 34 du décret du 26 novembre 1971, ces surcharges et ajouts sont nuls et de nul effet ; que l'acte authentique de prêt ne peut donc pas valoir au delà de 120 000 Francs et qu'ainsi le commandement de payer était d'autant plus injustifié.

S'agissant de l'action paulienne engagée par l'UCB à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X..., ce dernier soutient d'une part qu'elle ne présentait pas avec la demande principale un lien suffisant au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part que les conditions d'ouverture de cette action, qui ne peut tendre qu'à l'inopposabilité de l'acte et non pas à sa nullité, n'étaient pas réunies. Il relève à cet effet que la donation d'un bien hypothéqué ne diminue pas la garantie de la banque laquelle bénéficie d'un droit de suite sur le bien, et qu'au surplus l'UCB disposait d'une autre garantie hypothécaire inscrite sur l'immeuble dont l'acquisition était financée par le prêt. Il ajoute qu'à titre personnel, il était titulaire de l'essentiel des parts de la SCI DU STAND, laquelle était propriétaire d'un immeuble à CHAGNY qui a été vendu en 1999 au prix de 500 000 francs, ainsi que de parts dans la SCI LE MARMAGNE, propriétaire de deux immeubles de rapport au CREUSOT qui n'ont été vendus qu'en mars 2000 et ont rapporté 154 139 Francs en 1994.

Il ajoute que l'UCB ne disposant que d'un titre exécutoire à hauteur de 120 000 Francs, sa créance était éteinte par les versements intervenus et la vente de l'immeuble de la SCI au prix de 210 000 francs le 9 janvier 1996.

Il relève enfin que l'UCB ne justifie pas de la publication de sa demande à la Conservation des Hypothèques, ce qui rend sa prétention irrecevable.
Concernant l'intervention de la CCMC, il concluent à son irrecevabilité par application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile. Ils ajoutent que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies, la CCMC n'étant au moment de la donation qu'un créancier chirographaire dont l'inscription d'hypothèque ultérieure ne s'est faite qu'en 7ème rang ; qu'au surplus la créance du CCMC est éteinte par l'escompte d'effets passée sur le compte de la Société EURO TRAVAUX ; que la donation n'a pas pour conséquence un appauvrissement de Monsieur X... ; qu'enfin l'action de la CCMC aurait dû être publiée à la Conservation des Hypothèques pour être recevable.
Ils affirment enfin que l'immeuble sis ...constituait au moment de l'inscription d'hypothèque le logement familial ce qui rendait nécessaire le consentement de Madame X..., laquelle n'a découvert cette inscription que moins d'un an avant l'engagement de sa procédure en annulation.
S'agissant enfin de la demande en paiement de l'UCB, ils soutiennent qu'elle est également irrecevable comme ne se rattachant pas à l'instance principale par un lien suffisant, et qu'en tout état de cause le décompte produit est erroné ; que le titre ne vaut que pour 120 000 Francs, et que les prétentions au titre des intérêts sont atteintes par la forclusion de l'article 2277 du Code Civil.
Ils reprochent par ailleurs à l'UCB d'avoir vendu l'immeuble de SENNECEY-LE-GRRAND à vil prix et d'avoir ainsi commis une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal aux condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2007, l'UDAF DE SAONE ET LOIRE, agissant ès-qualités d'administratrice ad hoc de Thomas X..., demande à la Cour de réformer le jugement et de-dire que l'hypothèque conventionnelle consentie au bénéfice de l'UCB par acte de Maître C... du 12 décembre 1991 est nulle et de nul effet-dire que la donation entre vifs faite par Monsieur Jean-Marc X... au profit de son fils Thomas X... par acte de maître D... en date du 20 juin 1994 est parfaitement valable-débouter l'UCB et la CCMC de l'ensemble de leurs demandes et conclusions-les condamner in solidum à lui verser 1 500 € à titre de dommages-intérêts

L'UDAF soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait pas être fait application des dispositions de l'article 215 du Code Civil au motif que Madame X... aurait eu connaissance de l'inscription d'hypothèque au moment de la donation consentie à son fils en 1994 alors qu'elle n'était pas présente à l'acte.

Elle ajoute que dès lors que l'inscription d'hypothèque sera annulée, la validité de la donation ne pourra plus être invoquée.
Elle soutient que la procédure a causé un préjudice à Thomas dans la mesure où la donation a été déclarée nulle par le Tribunal, ce qui justifie une demande de dommages-intérêts.
L'UCB et la CCMC n'ont pas conclu après la remise au rôle ; au terme des écritures déposées le 4 juin 2002, elles demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, faisant droit à l'appel incident de l'UCB, de constater que la SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... restent redevables de la somme principale de 1 891 567, 74 Francs, soit 288 367, 63 € outre intérêts au taux de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, date de l'arrêté de compte. Elles demandent en outre la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Marc X..., de Madame Y... et de la SCI DU STAND à leur verser à chacune 3 048, 98 € pour procédure abusive et 3 048, 98 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'UCB relève que dans la mesure où le commandement aux fins de saisie immobilière a donné lieu à un refus de publication, l'opposition à commandement est devenue sans objet ainsi que le Tribunal l'a retenu
L'UCB et la CCMC maintiennent que la donation opérée par monsieur X... au profit de son fils a pour conséquence de le rendre insolvable, et que par application de l'article 1167 du Code Civil, cette donation doit être déclarée nulle.
L'UCB ajoute qu'il est incontestable que l'acte de Maître C... concernait un prêt de 1 200 000 francs, mais que contrairement à ce que le Tribunal a retenu, sa créance s'élève non pas à cette somme, mais à celle figurant à son décompte.
Elle conteste l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il aurait été victime d'un dol, relevant qu'il ressort de ses propres écritures qu'il était gérant de plusieurs sociétés et qu'il était donc un professionnel en matière d'affaires commerciales.
S'agissant de l'application de l'article 215 du Code Civil, l'UCB estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en retenant que Madame Y... a nécessairement eu connaissance de l'inscription d'hypothèque au moment de la donation.
L'ordonnance de clôture est rendue le 3 décembre 2007.

A l'audience, la Cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir concernant les prétentions formulées par Madame Y... et invité les partie à s'expliquer sur ce point. Madame Y... par la voix de son conseil, a soutenu que son intérêt à agir résultait du fait qu'au moment de la signature du prêt et de l'inscription d'hypothèque, l'immeuble de CHAMFORGEUIL constituait le logement familial.

Sur quoi la Cour :
Sur l'opposition au commandement délivré le 26 mai 1998 :
Si, comme le relèvent les appelants, l'acte d'huissier du 26 mai 1998 comportait des lacunes tant sur la désignation de l'acte notarié sur lequel il se fondait que sur l'identité de l'huissier instrumentaire, il ressort de l'opposition formulée dès le 6 août 1998 que ces imprécisions ne leur ont causé aucun grief puisqu'ils ont pu exercer leurs droits de contestation sans difficulté. Au surplus, dans la mesure où le commandement n'a pas été publié dans le délai de 90 jours prévu par l'article 674 de l'ancien Code de Procédure Civile alors applicable, il était déchu de tout effet, et l'opposition formulée devenait sans objet ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Sur le montant du prêt du 12 décembre 1991 :
Il ressort de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 détenue par le notaire rédacteur mentionne un prêt portant sur un principal de 1 200 000 Francs, et que seules les copies exécutoires comportent des erreurs et rectifications. Les critiques formulées par les appelants sur les modalités selon lesquelles ces rectifications ont été apportées sur les copies sont sans emport, la minute démontrant sans aucune ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit tant par la SCI DU STAND que par Monsieur Jean-Marc X....
Sur l'action paulienne engagée par l'UCB :
L'action paulienne engagée par l'UCB visant à obtenir que soit prononcée la nullité de la donation portant sur l'immeuble sis ..., la demande doit être publiée à la Conservation des Hypothèques.
L'assignation délivrée à l'UDAF de SAONE ET LOIRE ès-qualités d'administrateur ad hoc de Thomas X..., le 26 novembre 1999 et enrôlée le 1er décembre 1999 ne porte mention d'aucune formule de publication, et l'UCB n'a jamais justifié, avant la clôture des débats, avoir procédé à cette formalité malgré les écritures adverses. Il n'est pas plus justifié de la publication des écritures dirigées à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X... visant elles aussi à obtenir la nullité de l'acte de donation. L'action ne peut dans ces conditions qu'être déclarée irrecevable.
Sur l'intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY :
L'intervention de la CCMC étant liée à l'action paulienne engagée par l'UCB, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable du fait de l'irrecevabilité de la demande principale à laquelle elle se rattache. Au surplus, la CCMC ne justifie pas plus que l'UCB avoir publié ses conclusions qui tendent au prononcé de la nullité d'une donation portant sur un bien immobilier.
Sur les prétentions de Madame Lucie Y... :
Madame Y... invoque les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil pour conclure à la nullité de l'hypothèque consentie par son ex-époux au profit de l'UCB sur l'immeuble sis ...au motif qu'elle n'a pas donné son consentement à cet acte.
Les dispositions légales sus-visées visent à protéger le logement familial des actes de dispositions que l'un des époux pourrait faire seul au mépris des intérêts familiaux.
S'il ressort à l'évidence des pièces produites qu'au 12 décembre 1991 l'immeuble litigieux constituait bien le logement familial de Monsieur Jean-Marc X... et de son épouse, il ressort du dossier que, le 12 décembre 1996, une requête en divorce a été déposée ; que par ordonnance de non-conciliation du 11 février 1997, Madame Y... s'est vue autoriser à résider au domicile familial avec son fils ; que toutefois, dès le 21 juin 1997, elle a quitté ledit domicile pour un appartement sis ...où elle est toujours domiciliée selon ses écritures. Il est ainsi établi par les pièces produites par Madame Y... elle-même qu'au moment où elle a délivré son assignation le 14 septembre 1998, l'immeuble litigieux ne constituait plus le logement familial depuis près de 15 mois. Elle n'avait donc aucun intérêt à agir en nullité d'une hypothèque inscrite sur un immeuble propriété de Monsieur X.... Sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur le montant de la créance de l'UCB :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'UCB ne demande pas une condamnation au paiement de sa créance, demande qui serait inutile dans la mesure où elle dispose déjà d'un titre exécutoire, mais seulement la fixation de sa créance. Cette prétention est tout à fait recevable puisqu'elle répond aux arguments adverses tendant à contester le principe même d'une dette.
Les contestations de la SCI DU STAND et de Monsieur X... s'appuyant sur le montant du principal emprunté sont infondées, le capital prêté étant bien de 1 200 000 Francs ainsi qu'il a été dit plus haut.

La SCI DU STAND et Monsieur X... invoquent d'autre part la prescription quinquennale concernant les intérêts. L'UCB ne répond pas sur ce point. Il ressort toutefois des pièces produites et des écritures des parties que la déchéance du terme a été prononcée le 30 novembre 1992. Une procédure de saisie a été diligentée par commandement de payer du 23 décembre 1993 à l'encontre de la SCI et a abouti, selon les pièces de cette dernière, à la vente de l'immeuble lui appartenant le 9 janvier 1996. La prescription des intérêts a été interrompue par cette procédure.

Le commandement de payer délivré à la SCI et à Monsieur X... le 26 mai 1998 a de nouveau interrompu la prescription.
Depuis la procédure engagée par la SCI DU STAND et Monsieur Jean-Marc X... le 6 août 1998 et celle poursuivie par Madame Y... le 14 septembre 1998, l'UCB se trouve dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de sa créance puisque sont contestées tout à la fois la validité du titre dont elle se prévaut, et celle de l'inscription d'hypothèque sur les biens de Monsieur X.... Les intérêts réclamés par l'UCB ne sont donc pas prescrits, la prescription étant suspendue jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les prétentions des appelants.
L'UCB produit au dossier un décompte de créance arrêté au 15 avril 1998 dont il ressort qu'à cette date il lui était dû la somme totale de 1 891 557, 74 Francs (et non pas 1 891 567, 74 Francs comme indiqué dans ses écritures). La SCI DU STAND et Monsieur X... ne soutiennent pas avoir effectué d'autres versements que ceux qui y apparaissent. La créance de l'UCB doit être fixée à cette somme, soit à 288 366, 11 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, étant relevé que Monsieur Jean-Marc X... s'est porté caution solidaire de la SCI à hauteur de l'intégralité des engagements de cette dernière envers la banque.
La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil est de droit dès lors qu'elle est demandée. Elle interviendra pour la première fois un an après la demande, laquelle a été formée dès les écritures déposées par l'UCB devant le Tribunal le 19 mars 1999.
Sur les autres demandes des consorts X... :
Dans les motivations de leurs écritures non reprises dans le dispositif, Mr X... et la SCI DU STAND soutiennent que l'UCB a commis une faute lors de la vente de l'immeuble sis à SENNECEY-LE-GRAND en baissant la mise à prix et en faisant racheter ce bien à vil prix par une de ses filiales, et qu'elle doit être condamnée à leur verser des dommages-intérêts d'un montant identique à celui des condamnations éventuellement prononcées contre eux.

Outre le fait qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des appelants au profit de l'UCB, aucune demande en paiement n'étant formulée contre eux à l'exception des dépens et des frais irrépétibles, il convient de relever que la vente dont il est fait état a été réalisée sous la forme d'une vente aux enchères publiques sur saisie immobilière dans le cadre de laquelle le SCI DU STAND avait toutes facultés d'émettre des contestations, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait. Il n'est donc justifié d'aucune faute de l'UCB à ce titre.

Une demande de condamnation in solidum est formulée à l'encontre de l'UCB et de la CCMC à hauteur de 7 622, 45 € sans que les concluants ne précisent le (s) quel (s) d'entre eux formule (nt) cette prétention. Il n'est au surplus pas justifié du caractère abusif des prétentions de l'UCB qui n'a fait que répondre à une procédure diligentée par les appelants eux-même. Quant à l'intervention de la CCMC qui est déclarée irrecevable, les consort X... ne justifient pas d'un préjudice particulier résultant de cette procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'UDAF ès-qualités :
Il ressort des écritures de l'UDAF elle-même que le préjudice qu'elle invoque, à le supposer réel, résulte non pas de la demande formée par l'UCB et la CCMC aux fins d'annulation de la donation, mais de la décision du Tribunal qui y a fait droit. Les parties ne peuvent pas être tenues pour responsables d'une décision judiciaire, fût-elle ensuite infirmée en appel, dès lors que cette décision n'a pas été obtenue par fraude.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'UCB :
L'UCB ne justifie pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé par les intérêts de retard produits par sa créance. Cette prétention ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à commandement aux fins de saisie immobilière sans objet.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le capital emprunté par la SCI DU STAND au terme de l'acte notarié du 12 décembre 1991 est de 1 200 000 Francs,
Déclare irrecevable l'action paulienne engagée par l'UCB,
Déclare irrecevable l'intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY,
Déclare irrecevable l'action de Madame Lucie Y...
Fixe la créance de l'UCB à l'encontre de la SCI DU STAND et de Monsieur Jean-Marc X... à la somme principale de 288 366, 11 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil et qui interviendra pour la première fois le 19 mars 2000,
Déboute Monsieur Jean Marc X... et la SCI DU STAND de leurs demandes de dommages-intérêts,
Déboute l'UDAF DE SAONE ET LOIRE ès-qualités d'administrateur ad hoc de Thomas X... de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute l'UCB de sa demande de dommages-intérêts,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Jean-Marc X..., Madame Lucie Y..., la SCI DU STAND et l'UDAF DE SAONE ET LOIRE ès qualités d'administrateur ad hoc de Thomas X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AVRIL HANSSEN Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00958
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2010, 08-13.500, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 09 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-01-31;07.00958 ?
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