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31/01/2008 | FRANCE | N°06/01365

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 31 janvier 2008, 06/01365


Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPA
C/
SARL DERIVET PROMOTION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 31 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01365
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONRG 1ère instance : 06-657

APPELANTE :
Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPAAyant son siège social : Via Del Sperion 5422074 LOMAZZO (ITALIE)

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour

assistée de Me Paul BONISRVEN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL DERIVET PROMOTIONAyant son siège social ...

Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPA
C/
SARL DERIVET PROMOTION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 31 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01365
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONRG 1ère instance : 06-657

APPELANTE :
Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPAAyant son siège social : Via Del Sperion 5422074 LOMAZZO (ITALIE)

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Me Paul BONISRVEN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SARL DERIVET PROMOTIONAyant son siège social : 5 rue Charles le Téméraire21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Maître NETTER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CALZATURIFICIO BRUNATE fabricante de chaussures dont le siège se situe en Italie s'est attachée depuis 1999 les services de la société française DERIVET PROMOTION afin de commercialiser ses produits en France. La société italienne a pris l'initiative de rompre les relations avec la société française par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2003. Le 17 novembre 2005, la société française réclame en vain à la société italienne une indemnité de cessation de contrat.
Par exploit d'huissier du 20 janvier 2006, l'agent DERIVET PROMOTION assigne la société CALZATURIFICIO BRUNATE en justice afin d'obtenir une indemnité de cessation de contrat.
Par jugement en date du 18 mai 2006, le tribunal de commerce de DIJON a condamné la société CALZATURIFICIO BRUNATE à payer à DERIVET PROMOTION la somme de 7 209, 25 euros au titre du solde des commissions concernant 22 factures, la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
Le 19 juillet 2006, la société italienne interjette appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement attaqué, à titre principal, de constater que le tribunal de commerce n'a pas respecté le délai de six mois prévu par le Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 et que son jugement est nul, de débouter la société DERIVET PROMOTION de toutes ses demandes, de la condamner à payer à la société italienne 10 000 euros au titre de l'article 700 Nouveau code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens d'appel.
A titre subsidiaire, la société italienne demande à la cour d'appel de dire et juger qu'en étant l'agent commercial des sociétés STOKTON et ALBERT ZAGO, concurrentes de la société CALZATURIFICIO BRUNATE, l'agent DERIVET PROMOTION a violé son obligation légale de non-concurrence, de juger que l'agent commercial a manqué à son devoir de loyauté et d'information, de juger que le préjudice subi par l'appelante s'élève à 625 000 euros et de condamner la société française à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
A titre très subsidiaire, l'appelante demande à la cour de dire et juger que l'agent a négligé les intérêts essentiels de son mandant en travaillant pour deux sociétés concurrentes; de retenir que le préjudice subi par la société italienne s'établit à la somme de 219 997 euros, de condamner l'agent commercial à payer à la concluante 219 997 euros à titre de dommages et intérêts et de le condamner à payer la somme de 10 000 euros eu titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société CALZATURIFICIO BRUNATE fait valoir que l'assignation en paiement ne lui a pas été notifiée, ce qui explique qu'elle n'ait pas comparu devant les juges de première instance.
Elle soutient que les juges, en retenant l'affaire, n'ont pas respecté les conditions de l'article 26 paragraphe 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2002 selon lequel « le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. »
La société italienne explique que si l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 permet à chaque état membre de faire savoir que ses juges peuvent statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, c'est à la condition qu'un délai de six mois au moins se soit écoulé depuis la date d'envoi de l'acte. En l'espèce, si l'assignation a été envoyée à la cour d'appel de Rome le 20 janvier 2006, le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 18 mai 2006, soit moins de six mois après la date d'envoi de l'acte. Le juge de première instance n'a pas respecté cette condition de délai, l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 ne s'applique pas. Le jugement de première instance est entaché de nullité, il viole l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La société italienne demande à la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle déciderait de ne pas prononcer la nullité de jugement, de dire que l'agent a commis une faute grave au sens de l'article L 134-13 du code de commerce excluant son droit à réparation. L'appelante démontre que la société française travaillait pour deux autres entreprises concurrentes, les sociétés ALBERTO ZAGO et STOKTON, ceci constituant un manquement à l'obligation légale de non concurrence et au devoir de loyauté et d'information prévu par les dispositions de l'article L 134-4 alinéa du Code de commerce. La société italienne dit que les fautes de l'agent lui ont causé un manque à gagner de 30% du chiffre d'affaire manqué. Elle réclame 625 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2007 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, la société DERIVET PROMOTION demande à la cour d'appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société italienne à lui payer 30 000 euros à titre d'indemnité de rupture, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
Elle lui demande également d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de constater le règlement des commissions dues à la société DERIVET, de condamner la société italienne à payer à l'agent commercial la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture sans respect du préavis prévu à l'article L 134-11 du code de commerce ; d'écarter du débat les pièces étrangères versées par l'appelante sans traduction ; de débouter la société italienne de toutes ses demandes ; de condamner la société italienne à payer à la société française 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de condamner la société italienne aux entiers dépens.
La société DERIVET PROMOTION estime que les conditions de l'article 19 du Règlement 1348-2000 sont réunies : premièrement, l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, la notification de l'assignation ayant été reçue par l'autorité centrale italienne le 27 janvier 2006 ; ensuite, les premiers juges ont souverainement apprécié qu'un délai suffisant s'était écoulé depuis le 27 janvier 2006 pour que la société italienne ait été, au jour de l'audience, le 13 avril 2006, placée en situation de se manifester; enfin, aucune attestation n'a pu être obtenue malgré les démarches effectuées auprès des autorités compétentes italiennes.
La société française soutient que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige qui l'oppose à la société italienne. En vertu de l'article 5.1 du Règlement 44/2001 et dans la mesure où la société DERIVET PROMOTION assurait la représentation des produits de la société italienne en France, le litige relève de la compétence des juridictions françaises.
L'intimée demande ensuite que la société italienne soit condamnée à lui verser 4 000 euros, outre les 1 000 euros déjà accordés en première instance, en raison du préjudice résultant de la brusque rupture du mandat d'agent. Elle réclame également 30 000 euros sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de commerce qui dispose qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
Ensuite, la société DERIVET PROMOTION explique qu'elle n' a pas manqué à son obligation légale de non concurrence dans la mesure où elle ne représentait pas la société ALBERTO ZAGO d'une part, et qu'il n'existait pas de rapport de concurrence entre l'appelante et la société STOKTON d'autre part.
Puis, la société française soutient que le préjudice de 625 000 euros dont la société italienne demande réparation repose sur des chiffres invérifiables et des documents étrangers dépourvus de traduction. Enfin, la société française souligne que la société italienne réclame l'indemnisation d'un préjudice pour une concurrence déloyale dont elle ne rapporte pas la preuve.
SUR CE: motifs de la décision
1) Sur la nullité du jugement :
Attendu que l'article 26 paragraphe 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2002 dispose que « le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin » ;
Attendu que l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 dispose que
«1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du présent règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque Etat membre a la faculté de faire savoir, conformément à l'article 23 paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre requis » ;
Attendu que l'assignation du 20 janvier 2006 de la société CALZATURIFICIO BRUNATE par la société DERIVET PROMOTION a été notifiée par l'huissier de justice à l'autorité compétente italienne le 27 janvier 2006 conformément à l'article 19.2 a) du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 ;
Attendu que si l'assignation a été envoyée à la cour d'appel de Rome le 20 janvier 2006, le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 18 mai 2006, soit moins de six mois après la date d'envoi de l'acte ; qu'en raison du non respect, par le juge, du délai de six mois prévu par l'article 19.2 b) du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000, le jugement du Tribunal de commerce du 18 mai 2006 doit être déclaré nul ;
Attendu qu'il appartient à la Cour d'évoquer et d'aborder le fond.
2) Sur l'absence de faute grave de l'agent commercial excluant le droit à une indemnité de rupture :
Attendu que l'article L 134-12 du code de commerce dispose qu'"en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi" ;
Attendu que l'article L 134-3 du code de commerce dispose que "l'agent ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ;
Attendu que l'article L 134-4 alinéa 2 du code de commerce précise que "les rapports entre l'agent commercial et la mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information" ;
Attendu que l'article L134-13 du code de commerce dispose que "la réparation prévue à l'article L 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial" ; que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, caractérisé par le fait d'avoir caché l'activité parallèle, constitue une faute grave ;
Attendu que la société CALZATURIFICIO BRUNATE qui, comme le démontrent les pièces versées au débat, vend dans son magasin d'usine des chaussures STOKTON n'apporte pas la preuve que la société STOKTON serait l'une de ses concurrentes ; qu'il est démontré par des pièces versées au débat, que la société DERIVET PROMOTION n'est pas l'agent de la société ALBERTO ZAGO, la mention de cette marque dans le catalogue général de l'Association des représentants indépendants de chaussures internationale résultant en réalité d'une erreur d'impression ;
Attendu qu'aucune faute grave ne peut être imputée à l'agent commercial de nature à exclure l'indemnité de rupture auquel il a droit ; qu'il convient de condamner la société italienne à verser à la société DERIVET PROMOTION la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de rupture.
3) Sur les dommages et intérêts pour brusque rupture :
Attendu qu'en vertu de l'article L 134-11 du code de commerce, "lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis" ;
Attendu que le Tribunal de commerce a condamné la société italienne à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à l'agent commercial français pour rupture de contrat indéterminée sans préavis ;
Attendu que la société DERIVET PROMOTION ne produit aucun élément justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 euros supplémentaire en réparation du préjudice résultant de cette rupture en sus des 1 000 euros accordés en première instance.
4) Sur l'absence de preuve de l'activité manifestement insuffisante de l'agent commercial :
Attendu qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ;
Attendu que la comparaison des chiffres d'affaires de divers agents commerciaux de la société italienne en Europe ne permet pas d'établir le caractère manifestement insuffisant de l'activité de la société DERIVET PROMOTION afin d'octroyer à la première société des dommages et intérêts; qu'il n'est pas fait état du chiffre d'affaire du successeur de l'agent commercial français ;
Attendu que la société DERIVET PROMOTION ne peut engager sa responsabilité en raison d'une activité manifestement insuffisante.
5) Sur l'absence de responsabilité de l'agent commercial pour concurrence déloyale :
Attendu que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société DERIVET PROMOTION ne sont pas démontrés ; que la demande de la société italienne en réparation d'un préjudice résultant de l'activité de concurrence déloyale ne peut donc être accueillie.
6) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DERIVET PROMOTION la totalité des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cet appel ; que les appelants seront condamnés à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, les appelants qui succombent en leur demande au fond ne peuvent invoquer à leur profit ces mêmes dispositions et pour la même raison supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour : statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare nul le jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 18 mai 2006 en ce qu'il n'a pas respecté le délai de six mois prévu par le Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000,
Evoquant et statuant à nouveau, condamne la société CALZATURIFICIO BRUNATE à payer à la société DERIVET PROMOTION les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité de rupture, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Constate le règlement des commissions dues à la société DERIVET PROMOTION,
Déboute la société la société CALZATURIFICIO BRUNATE de ses demandes en manquements fautifs de l'agent commercial,Condamne la société CALZATURIFICIO BRUNATE à payer à la société DERIVET PROMOTION la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel,

Condamne la société CALZATURIFICIO BRUNATE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Me GERBAY avoué le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/01365
Date de la décision : 31/01/2008

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Rupture

Pourvoi Nº W 0815622 du 02/06/2008


Références :

articles L 134-3, L 134-4, L 134-11, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, article 1147 du code civil, règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 et règlement 44/2001 du 22 décembre 2002

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-01-31;06.01365 ?
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