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10/01/2008 | FRANCE | N°07/00596

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 10 janvier 2008, 07/00596


PHT / GN
Bernadette X... épouse Y...
C / Stanislas Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00596
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 FEVRIER 2007, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 04-339

APPELANTE :
Madame Bernadette X... épouse Y... née le 29 Juillet 1952 à WARGRAVE (GRANDE BRETAGNE) demeurant... 92400 COURBEVOIE

repré

sentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me CORTES, avocat au barreau de...

PHT / GN
Bernadette X... épouse Y...
C / Stanislas Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00596
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 FEVRIER 2007, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 04-339

APPELANTE :
Madame Bernadette X... épouse Y... née le 29 Juillet 1952 à WARGRAVE (GRANDE BRETAGNE) demeurant... 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me CORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Stanislas Y... né le 31 juillet 1951 à PARIS 16ème (75) demeurant ...71800 DYO

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me CHARBIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour est saisie de l'appel interjeté le 12 avril 2007 par Mme Bernadette X... à l'encontre d'un jugement rendu le 20 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MACON, qui, statuant sur son assignation délivrée le 16 août 2004 à son conjoint M. Stanislas Y..., a :
-prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
-commis le Président de la Chambre des Notaires de SAÔNE ET LOIRE pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux,
-attribué, à titre préférentiel, la maison d'habitation sise TREMBLY-71800 DYO, à M. Y...,
-fixé le montant de la contribution due par le père aux frais d'entretien des enfants Elisabeth et Philippine à la somme mensuelle de 900 €, soit 450 € par enfant,

-débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions du 13 juillet 2007, cette dernière sollicite l'infirmation du jugement et le prononcé du divorce aux torts partagés, la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 155. 000 € à titre de prestation compensatoire, la fixation de la pension due pour Elisabeth et Philippine à la somme de 650 € par mois et par enfant, soit 1. 300 €, le paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 7. 500 €.
Reprochant au premier juge d'avoir fait une appréciation inexacte de ses pièces, elle indique avoir dû subir, tout au long de son mariage, un ensemble de vexations découlant du caractère autoritaire, violent, méprisant et humiliant de son époux à son égard.
Elle souligne que si ses attestations émanent pour la plupart de sa famille, cette circonstance est indifférente dès lors que seuls les proches sont à même de connaître la vie d'un couple, la première manifestation de la véritable personnalité de son mari ayant eu lieu à l'occasion de sa seconde grossesse, l'absence de soutien moral et affectif dont elle a été victime à la suite de la mort de l'un des jumeaux qu'elle attendait s'étant poursuivi par l'entretien volontaire d'un sentiment de culpabilité.
Elle précise que le désintérêt de M. Y... pour elle s'est étendu à ses enfants, Philippine et Elisabeth ayant été plus particulièrement déstabilisées par le comportement de leur père, lequel a jugé utile de saisir le Juge des Enfants en 2004 au lieu de s'impliquer personnellement au détriment de ses activités professionnelles.
Sur la prestation compensatoire, elle rappelle que le mariage a duré 28 ans, qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants dont deux sont encore scolarisés, qu'elle a aidé son mari dans le cadre de son exercice professionnel de médecin tout en assumant seule les tâches ménagères, outre la restauration de l'immeuble acquis à DYO. Elle indique ne disposer d'aucun autre revenu que la pension actuellement versée au titre du devoir de secours, ayant cessé son activité de peintre en décors en raison de son état de santé.

Elle expose que ses perspectives de retraite sont ridicules, à la différence de celles de son époux, et que sa vocation successorale est des plus réduites.
Elle évoque, sur les dommages et intérêts réclamés, le préjudice moral incontestable causé par le comportement vexatoire de M. Y....
Elle justifie enfin le montant de 650 € sollicité par mois et par enfant par les besoins de ses filles qui ont repris des études après une période difficile liée au divorce de leurs parents.
M. Y..., par écritures du 2 octobre 2007, conclut au débouté de l'ensemble des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris.
Il observe que son épouse invoque pour la première fois à hauteur de la Cour des griefs relatifs à son caractère, qu'il conteste formellement, les attestations produites émanant de sa famille, laquelle réside en région parisienne ou à l'étranger et n'avait pratiquement pas de contact avec leur couple. Il dénie les reproches relatifs à la grossesse de sa femme, survenue en 1984, indiquant avoir été autant perturbé et affecté qu'elle par le décès prématuré du jumeau.
Il fait valoir que seul le comportement de Mme X... est responsable de la détérioration du lien conjugal puisqu'elle a manifesté, à partir de 1986, un total désintérêt pour sa famille, ne s'occupant des enfants que de manière très aléatoire et incoordonnée alors qu'elle n'hésitait pas à partir seule en vacances à l'étranger.

Il décrit les activités extra-familiales auxquelles sa femme s'est employée, tandis qu'elle lui refusait toute vie sociale et s'évertuait à le discréditer aux yeux des enfants. Lui reprochant enfin d'avoir entretenu des relations masculines équivoques, il rappelle qu'elle a quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2000 pour s'installer en région parisienne, plusieurs incidents ayant ensuite eu lieu courant 2005.
Sur la prestation compensatoire, il indique que la demande ne peut légalement prospérer, l'instance étant régie par les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004 et le divorce devant être prononcé aux torts de l'appelante.
Il qualifie subsidiairement d'exorbitante les prétentions adverses, Mme X... possédant un patrimoine personnel important et ayant vocation à récupérer la moitié des biens communs acquis avec les deniers du mari.
Il conteste les explications relatives à la cessation d'activité de son épouse et souligne, s'agissant de sa participation au secrétariat de son cabinet médical, qu'elle n'a duré que cinq ans, ses perspectives de retraite étant satisfaisantes puisqu'il a poursuivi le règlement de ses cotisations après l'arrêt de cette activité et racheté des années complémentaires.
Il déclare connaître de son côté des ennuis de santé qui ont conduit à la baisse de ses revenus, avec un arrêt de travail prévisible de l'ordre de trois mois à partir d'octobre 2007.
Il s'oppose au versement de dommages et intérêts, compte tenu de la faute exclusive de l'appelante dans la destruction de la famille, et il sollicite le maintien des mesures arrêtées pour les enfants tout en faisant des réserves sur sa capacité à poursuivre ses paiements du fait de l'opération qu'il doit subir.
Il réclame enfin l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 7. 500 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Mme X... formule à hauteur de la Cour un grief principal tenant au comportement de son époux à son égard, décrit comme autoritaire, violent moralement, méprisant et humiliant.
Les attestations qu'elle verse aux débats, qui émanent essentiellement de membres de sa famille dont sa mère et sa soeur, lesquelles ont apporté des modifications substantielles à leurs premières dépositions écrites, ne suffisent pas à démontrer le grief invoqué puisqu'elles ont été établies par des témoins convenant de relations très épisodiques et qu'elles sont en contradiction totale avec de nombreux témoignages contraires, provenant non seulement de parents mais aussi de connaissances, lesquelles décrivent M. Y... comme prévenant et disponible envers les siens et notamment son épouse, alors que cette dernière manifestait en présence de tiers une attitude de mépris envers son mari y compris devant les enfants.
Les sentiments de culpabilité, tardivement allégué, qu'aurait entretenu à dessein l'intimé après le décès d'un enfant mort-né n'est pas davantage démontré, la mère de M. Y... rapportant à l'inverse l'attitude choquante de sa belle-fille lors de cet événement.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que loin d'être recluse et totalement accaparée par ses obligations ménagères, comme elle l'indique, Mme X... est partie à plusieurs reprises en vacances à l'étranger avec la famille, mais aussi seule avec sa mère ou sa soeur, qu'elle a pu également se consacrer à de multiples activités extra-familiales dont une formation agricole, que le couple a employé des femmes de ménage, des gardes d'enfants ainsi qu'un maçon pour la rénovation de la propriété de DYO, les témoignages non circonstanciés contraires ne pouvant qu'être écartés au regard des nombreux justificatifs fournis.
S'agissant de l'investissement de l'appelante dans l'activité professionnelle de son époux, les deux attestations produites, dont celle de M. C... formellement contredite par le témoignage de M. D..., ne permettant pas de retenir un caractère excessif ou anormal, M. Y... s'étant de son côté expliqué sur cette collaboration débutée en 1987 et terminée en 1991.
Les autres pièces de l'appelante, qui relatent des événements postérieurs à la séparation du couple, qui concernent les relations de M. Y... avec ses dernières filles, lesquelles ont fait l'objet à son initiative d'une mesure éducative n'ayant pas été jugée inappropriée par le Juge des Enfants, qui font état d'absence, contestée, de visite lors d'une hospitalisation, qui rapportent inexactement un prétendu désintérêt familial alors que la preuve de vacances auxquelles l'appelante refusait de participer est établie, ne sont enfin pas de nature à démontrer un comportement fautif du mari.
Il y a lieu en conséquence, l'abandon du domicile conjugal par l'épouse étant constant sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X....
Sur les conséquences du divorce
L'intimé fait à juste titre valoir que la présente instance étant soumise aux dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, l'appelante ne peut bénéficier d'une prestation compensatoire.
Le divorce étant prononcé aux torts de Mme X..., la demande de dommages et intérêts doit être également rejetée.
Concernant les deux enfants majeurs qui poursuivent leur scolarité, aucun élément nouveau susceptible de justifier une modification des mesures antérieurement prises n'est allégué, la pension devant donc être maintenue à son montant mensuel de 450 € par enfant, outre indexation. L'attribution préférentielle dont a bénéficié M. Y... n'étant de même pas contestée, elle sera confirmée, l'évaluation de l'immeuble ressortant de la compétence ultérieure du Tribunal en cas de contestation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X... succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Il serait d'autre part inéquitable de laisser à la charge de M. Y... l'intégralité des frais exposés pour sa défense et il lui sera alloué la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 février 2007 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Bernadette X... à verser à M. Stanislas Y... la somme 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP AVRIL et HANSSEN à procéder à leur recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/00596
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-01-10;07.00596 ?
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