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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00350

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0352, 11 décembre 2007, 07/00350


Oriano X... Y... Christian Z...

C / LA MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00350
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 04-1643

APPELANTS :

Monsieur Oriano X... Y... né le 24 Mai 1983 à MACIERA VILA DO CONDE PORTU

GAL demeurant : ... 71370 BAUDRIERES

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me ...

Oriano X... Y... Christian Z...

C / LA MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00350
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 04-1643

APPELANTS :

Monsieur Oriano X... Y... né le 24 Mai 1983 à MACIERA VILA DO CONDE PORTUGAL demeurant : ... 71370 BAUDRIERES

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Monsieur Christian Z... né le 01 Avril 1957 à SAINT REMY (71) demeurant : ... 71370 BAUDRIERES

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMES :
LA MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) dont le siège social est : 79037 NIORT CEDEX

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP BERLAND, avocats au barreau de DIJON

LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE dont le siège social est : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

M. Christian Z... a fait assurer son véhicule Seat Ibiza immatriculé 9216 XC 71 auprès de la société Mutuelle des commerçants et industriels de France (la Macif), suivant contrat à effet du 20 octobre 2001 ;
Le 27 septembre 2002, son beau-fils M. Oriano X... Y..., alors qu'il conduisait ce véhicule, en a perdu le contrôle et a provoqué un accident de la circulation dans lequel a péri Guillaume C..., et ont été blessés MM. Nicolas C...et Peter D... ;

La Macif, appelée à l'instance correctionnelle engagée devant le tribunal de Chalon sur Saône à l'encontre de M. X... Y..., qui a été jugé coupable le 22 décembre 2003 des délits qui lui étaient reprochés, a été condamnée avec ce dernier, sur l'action civile à laquelle elle était intervenue volontairement, à verser une indemnité provisionnelle de 3 500 € aux parties civiles ;

Ayant indemnisé les ayants droit de Guillaume C...ainsi que les préjudices corporels de MM. Nicolas C...et Peter D..., la Macif a fait citer M. Z... et M. X... Y... devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes d'huissier de justice en date du 2 septembre 2004, afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Z... et d'entendre condamner " solidairement " les défendeurs à lui rembourser l'indemnité provisionnelle de 3 500 € versée en exécution du jugement correctionnel du 22 décembre 2003, et à lui payer une indemnité de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
La Macif a, en outre, fait appeler le Fonds de garantie des assurances obligatoires sur la procédure, par acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2005, afin de lui voir déclarer commune la décision à intervenir ;
Le tribunal, écartant l'argumentation des défendeurs tendant à voir la Macif, d'une part, déclarée forclose ou irrecevable en son action, du fait de la non-présentation devant la juridiction pénale de l'exception de nullité du contrat d'assurance, et de la non-information du Fonds de garantie des assurances obligatoires du relèvement de cette exception, d'autre part, sanctionnée pour manquement à son obligation de conseil, a notamment, au terme du jugement qu'il a rendu le 6 février 2007 :
-prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 18 octobre 2001 entre la Macif et M. Z... ;
-condamné in solidum MM. Z... et X... Y... à rembourser à la Macif l'indemnité provisionnelle de 3 500 € versée aux victimes de l'accident du 27 septembre 2002 ;
-et débouté la Macif de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
MM. Z... et X... Y... ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 23 février 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège ;
Au terme de leurs écritures présentées le 23 mai 2007, les appelants concluent au rejet, tant de la demande de nullité du contrat d'assurance présentée par la Macif, que de celle tendant au remboursement des indemnités servies en leur nom, en raison du manquement de l'assureur au devoir pré-contractuel d'information qu'il devait à M. Z..., et sollicitent le bénéfice d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MM. Z... et X... Y... font en particulier valoir :
-en premier lieu, que M. Z..., par l'intermédiaire de son épouse, a souhaité déclarer à la Macif, dès l'obtention par M. X... Y... de son permis de conduire, que ce dernier allait conduire le véhicule assuré ;
-en deuxième lieu, que la Macif-qui ne produit pas le formulaire de modification du contrat d'assurance prévu à l'article L. 113-2 du code des assurances-n'établit pas la fausse déclaration ou l'absence de déclaration d'aggravation du risque qu'elle reproche à M. Z..., alors qu'elle n'a pas suivi les instructions de celui-ci, prenant le parti de mentionner M. X... Y... en qualité de conducteur principal du véhicule Citroën Saxo également assuré auprès d'elle par M. Z..., que ce dernier utilisait pourtant seul ;
-en troisième lieu, qu'elle ne prouve pas davantage, ainsi qu'il lui incombe pourtant, avoir rempli son devoir d'information à l'égard de M. Z..., en l'informant qu'elle refusait d'assurer M. X... Y... pour la conduite du véhicule Seat ;
Au terme de ses écritures remises le 11 septembre 2007, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui réclame le bénéfice d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soutient :
-à titre principal, que la Macif est à son égard forclose en son action, de sorte que l'arrêt à intervenir ne pourra lui être déclaré opposable ;
-en toute hypothèse, que la Macif, qui ne rapporte pas la preuve de la nullité du contrat d'assurance, doit être déboutée de sa demande sur ce point ;
L'intimé souligne en effet :
-en premier lieu, que l'assureur :
. d'une part, encourt la forclusion prévue à l'article 385-1du code de procédure pénale, tant à l'égard des victimes que du Fonds de garantie, dont l'obligation d'indemnisation n'est que subsidiaire, dès lors qu'il n'a pas soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ;
. d'autre part, est irrecevable en son action, pour n'avoir pas observé les prescriptions de l'article R. 425-1, alinéa 2, du code des assurances qui lui font l'obligation de prévenir le Fonds de garantie, en même temps que les victimes, de son intention d'exciper d'une cause de non-garantie ou de la nullité de l'assurance ;
-en deuxième lieu, que la Macif ne démontre pas que M. Z... a fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié pour elle l'opinion du risque assuré ;

Le Fonds de garantie observe à cet égard :

. d'abord, que ce n'est pas M. Z..., mais le représentant local de la Macif, qui a rempli le formulaire de déclaration des risques prévu à l'article L. 113-2 du code des assurances ;
. ensuite, que la carte grise du véhicule Seat était établie au nom de M. Z... mais aussi de M. X... Y..., de sorte que l'assureur ou son préposé avait connaissance de la situation de fait ;
. enfin, que l'objet du risque n'a pas été changé, dès lors que le contrat d'assurance prévoyait en toute hypothèse une franchise supplémentaire en cas de prêt du véhicule assuré à un conducteur non déclaré et titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans ;
Dans ses écritures présentées le 14 septembre 2007 appelant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de MM. Z... et X... Y... à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi qu'une indemnité équivalente sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Macif souligne :
-tout d'abord, que M. X... Y... a reconnu être le conducteur principal du véhicule Seat, alors que M. Z... était désigné en tant que tel au contrat garantissant ce véhicule, ce qui établit la fausse déclaration ;
-ensuite, que cette fausse déclaration intentionnelle, puisqu'elle avait pour but avoué de ne pas acquitter une prime d'assurance trop onéreuse, a eu pour effet de modifier l'opinion que l'intimée pouvait avoir du risque à assurer, dans la mesure où l'expérience d'un conducteur constitue un élément d'appréciation déterminant pour évaluer celui-ci ;-enfin, que MM. Z... et X... Y..., ne prouvant pas l'avoir avisée du changement de conducteur principal opéré pour le véhicule Seat, ne peuvent lui reprocher de ne pas les avoir informés des conséquences d'une situation qu'ils ont eux-mêmes dissimulée, et donc d'avoir manqué à son obligation de conseil ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Attendu que la Macif a sollicité, par lettre adressée le 24 octobre 2007 au Conseiller de la mise en état, la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 11 octobre 2007, afin de pouvoir présenter de nouvelles écritures " visant essentiellement à faire acter par la Cour qu'elle a procédé à deux règlements dans le cadre de la loi du 25 juillet 1985 " ;
Mais attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, selon les dispositions de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Et attendu que la présentation d'une demande de donner acte ne constitue pas une cause grave de révocation au sens du texte précité ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat d'assurance :
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait en premier lieu valoir que la Macif, n'ayant pas soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance, encourt tant à son égard qu'à l'égard des victimes, la forclusion prévue à l'article 385-1du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'abord, que la forclusion instituée par ce texte ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie contre son assuré ;
Attendu, ensuite, que cette règle, qui prévoit encore qu'elle ne peut avoir pour effet de remettre en question les obligations de l'assureur envers les victimes, est opposable au Fonds de garantie qui, s'il intervient de façon subsidiaire, a précisément pour rôle, aux termes des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-4 du code des assurances, d'indemniser les victimes de dommages dont l'auteur n'est pas assuré, et dont les droits pourront ainsi être préservés ;
Qu'il s'ensuit que la Macif, qui est en toute hypothèse recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance à l'égard de M. Z..., ne peut y être jugée forclose à l'égard du Fonds de garantie, en sorte que le présent arrêt sera, en ce qui concerne notamment la décision à intervenir sur l'exception ainsi soulevée par l'assureur, opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Attendu que le Fonds de garantie fait valoir, en second lieu, que la Macif, n'ayant pas observé les prescriptions de l'article R. 425-1, alinéa 2, du code des assurances qui lui faisaient l'obligation de le prévenir, en même temps que les victimes, de son intention d'exciper d'une cause de non-garantie ou de la nullité de l'assurance, est irrecevable en son action ;
Mais attendu que la Macif, ainsi que l'a relevé le premier juge, établit au moyen des pièces qu'elle produit au débat avoir, par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception adressés le 31 octobre 2003, avisé tant les victimes que le Fonds de garantie de ce qu'elle entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Z..., en raison de la fausse déclaration intentionnelle qu'aurait faite ce dernier ;
Qu'il résulte de ceci que l'assureur, qui s'est conformé aux prescriptions du texte susvisé, est recevable en son action ;
Sur la fausse déclaration intentionnelle reprochée à M. Z... :
Attendu que l'article L. 113-2, 3odu code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'en application de l'article L. 113-8 du même code, l'omission intentionnelle de cette déclaration, dès lors qu'elle diminue l'opinion que l'assureur a du risque garanti, permet à celui-ci d'invoquer la nullité du contrat ;
Attendu qu'en cette circonstance il n'est contesté, ni par M. Z... ni par M. X... Y..., d'une part, que le premier a été désigné à l'origine à la Macif en qualité de conducteur principal du véhicule Seat Ibiza assuré auprès de cette mutuelle, d'autre part, que le second, après avoir obtenu son permis de conduire le 29 mai 2002, en est devenu par la suite le conducteur habituel ; que la divergence entre les parties porte sur la déclaration à l'assureur de ce changement de conducteur principal du véhicule Seat, qui a été effectuée, selon les appelants, qui n'a pas eu lieu, selon l'intimée ;
Attendu que la Macif, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-8 précité, a charge de preuve de l'omission de déclaration intentionnelle qu'elle reproche ainsi à M. Z... ; qu'elle produit à cet effet deux attestations recueillies auprès de son assuré et de M. X... Y... ;
Attendu que, dans ces deux attestations dont ils ne démontrent pas qu'elles auraient été obtenues dans des circonstances ayant altéré leur libre arbitre ou l'expression de leurs propos, et dont ils ne contestent pas la conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile non édictées à peine de nullité, M. Z... et M. X... Y... reconnaissent que le second, utilisateur habituel du véhicule Seat, n'a pas été déclaré à la Macif en tant que conducteur principal de ce véhicule, et ceci afin de ne pas exposer l'assuré au règlement d'une cotisation d'assurance beaucoup plus élevée, qu'induisait de fait la qualité de jeune conducteur de M. X... Y... ;
Qu'il résulte de ces attestations que M. Z... a dissimulé de façon délibérée à l'assureur-dont il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance du certificat d'immatriculation du véhicule Seat Ibiza établi également au nom de M. X... Y...-que celui-ci était devenu, en cours de contrat, le conducteur principal du véhicule Seat Ibiza ;

Qu'à cet égard, ni l'absence de production par l'intimée du formulaire de déclaration du risque prévu à l'article L. 113-2, 2odu code des assurances, ni l'affirmation de M. Z... selon laquelle son épouse aurait donné pour instruction à un préposé de l'assureur de mentionner M. X... Y... en qualité de conducteur principal du véhicule Seat Ibiza, ne sont de nature à contredire les aveux explicites de MM. Z... et X... Y..., étant en particulier observé, sur ce second point, que la Macif a adressé le 6 août 2002 à son assuré un courrier, dans lequel elle indiquait avoir pris acte de la désignation de M. X... Y... en qualité de conducteur principal du second véhicule assuré par M. Z..., de marque Citroën, qui n'a soulevé ni protestation, ni réserve, ni demande de rectification de la part de l'assuré ;

Qu'il s'ensuit que les appelants échouent à contredire la preuve rapportée par la Macif de l'omission de déclaration commise intentionnellement par M. Z... ;
Et attendu que la dissimulation à l'assureur de l'identité du véritable conducteur principal du véhicule assuré a diminué l'opinion que celui-ci pouvait avoir du risque garanti, dès lors que, ainsi que l'ont observé avec pertinence les premiers juges, la substitution d'un conducteur jeune et novice à un conducteur expérimenté et possédant d'excellents antécédents de conduite aggravait objectivement ce risque ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a, d'une part, prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 18 octobre 2001 sur le véhicule Seat Ibiza, d'autre part, condamné en conséquence in solidum MM. Z... et X... Y... à rembourser à la Macif la somme de 3 500 € versée à titre provisionnel aux victimes de l'accident survenu le 27 septembre 2002 ;
Sur le devoir d'information de l'assureur :
Attendu que MM. Z... et X... Y... reprochent à la Macif de n'avoir pas rempli son devoir d'information à l'égard de M. Z..., en omettant de l'informer de ce qu'elle refusait d'assurer M. X... Y... pour la conduite du véhicule Seat Ibiza ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt énoncés ci-dessus que le remplacement de M. Z... par M. X... Y... en qualité de conducteur principal de ce véhicule n'a pas été porté à la connaissance de la Macif ;
Qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à reprocher à l'assureur de n'avoir pas délivré une information qu'il n'était pas en mesure, ou qu'il n'avait pas lieu, de fournir ;
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la Macif :
Attendu que la Macif, qui a été contrainte de verser à titre provisionnel une somme totale de 3 500 € aux victimes de l'accident survenu le 27 septembre 2002, se prévaut d'un " autre préjudice distinct ", dont elle demande réparation ;
Mais attendu que l'intimée n'indique pas en quoi consiste ce préjudice distinct, et ne justifie, en tout état de cause, ni de sa réalité ni de son ampleur, au moyen des pièces qu'elle communique au débat ;
Qu'il convient par conséquent de la débouter de sa demande ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés pour les besoins de la procédure d'appel ;
Sur les dépens :
Attendu que MM. Z... et X... Y..., qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens de l'instance de second degré ;

Par ces motifs :

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2007 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles exposés en appel, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse à MM. Z... et X... Y... la charge des dépens d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, la s. c. p. André et Gillis et la s. c. p. Fontaine-Tranchand et Soulard, avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0352
Numéro d'arrêt : 07/00350
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-12-11;07.00350 ?
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