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22/11/2007 | FRANCE | N°06/01751

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 22 novembre 2007, 06/01751


Marie Claire X... divorcée Y...
C / Fidèle Y... LA SOCIETE GENERALE, ayant élu domicile en l'étude de Maître de Z..., notaire, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE-CANCAVA, ayant élu domicile en l'étude de Maître A..., huissier de justice SARL MB AMENAGEMENT SA NORGIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01751
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JUILLET 2006, rend

ue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05-351

APPELANTE...

Marie Claire X... divorcée Y...
C / Fidèle Y... LA SOCIETE GENERALE, ayant élu domicile en l'étude de Maître de Z..., notaire, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE-CANCAVA, ayant élu domicile en l'étude de Maître A..., huissier de justice SARL MB AMENAGEMENT SA NORGIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01751
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05-351

APPELANTE ET INTIMEE :
Madame Marie Claire X... divorcée Y... née le 17 Mai 1952 à COUCHES (71) demeurant ......71100 SEVREY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur Fidèle Y... né le 24 Août 1953 à ROSELL (ESPAGNE) demeurant ......71700 TOURNUS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220067955 du 12 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Sophie CORNELOUP, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

EN PRESENCE DE :
LA SOCIETE GENERALE, ayant élu domicile en l'étude de Maître de Z..., notaire, ......71240 SENNECEY LE GRAND

non représentée
LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE-CANCAVA, ayant élu domicile en l'étude de Maître A..., huissier de justice ...... 71240 SENNECEY LE GRAND

non représentée
SARL MB AMENAGEMENT dont le siège est 28 rue de Jouvence 21000 DIJON

non représentée
SA NORGIS dont le siège est 5 rue Roger Salengro 21120 IS SUR TILLE

non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur VALTAT, Conseiller, Président, Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur VALTAT, Conseiller, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Madame Marie-Claire X... et Monsieur Fidèle Y... se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable.
Par jugement du 17 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a prononcé le divorce des époux X...- Y... et a désigné Maître de Z... aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement du 12 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... au titre de la jouissance privative de l'immeuble commun situé commune de LAIVES, le montant du mobilier ainsi que le montant des créances respectives des parties à l'égard de la communauté et le montant des récompenses.
Par jugement en date du 25 juin 2004, la licitation du bien immobilier a été réalisée pour une somme de 127. 000 euros, consignée à la Caisse des dépôts et consignation par les adjudicataires, la SA NORGIS et la SARL MB AMENAGEMENT.
Par acte des 12, 18 et 28 janvier 2005, Madame Marie-Claire X... a assigné Monsieur Fidèle Y..., en sa qualité de co-licitant, la SOCIETE GENERALE et la CANCAVA en leur qualité de créanciers ainsi que la SARL MB AMENAGEMENTet la SA NORGIS en leurs qualité d'adjudicataires aux fins de se voir autoriser à percevoir la somme de 124. 593 euros et d'entendre dire que la CANCAVA ne pourra concourir à la distribution du prix de vente du bien immobilier.
Par jugement en date du 18 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a notamment :
- fixé la créance de Monsieur Fidèle Y... à l'égard de la communauté X...- Y... à la somme de 5. 070, 80 euros,
- fixé la créance de Madame Marie-Claire X... à l'égard de la communauté X...- Y... à la somme de 23. 500, 93 euros,
- ordonné la distribution du prix de vente de l'immeuble commun à hauteur de 32. 785, 81 euros pour Monsieur Fidèle Y... et à hauteur de 91. 218, 31 euros pour Madame Marie-Claire X...,
- renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire pour finaliser le projet de partage et procéder à la distribution des deniers.
Madame Marie-Claire X... a relevé appel de cette décision par déclaration effectuée le 10 octobre 2006.
Par requête du 31 octobre 2006, Madame Marie-Claire X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 18 juillet 2006.
Par jugement en date du 16 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.
Madame Marie-Claire X... a relevé appel de cette décision par déclaration effectuée le 16 janvier 2007.
Par ordonnance en date du 5 février 2007, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans ses conclusions déposées le 6 juin 2007 et régulièrement signifiées par acte des 14 et 18 juin 2007 à la SOCIETE GENERALE, à la CANCAVA à la SARL MB AMENAGEMENT et la SA NORGIS, Madame Marie-Claire X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'elle sera autorisée à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations la somme en principal de 119. 845, 20 euros et de constater que le montant de la somme pour laquelle Monsieur Fidèle Y... sera colloqué s'élève à 4. 158, 92 euros,
- autoriser Maître BROSSAUD à libérer les fonds consignés et à procéder à leur distribution, conformément à la décision à intervenir, sauf à être autorisé à séquestrer les sommes dues à la SOCIETE GENERALE au titre de sa créance hypothécaire à hauteur de 5. 000 euros et dans l'attente d'un décompte définitif de cet établissement,
- dire et juger que la CANCAVA ne pourra concourir à la distribution du prix,
- condamner Monsieur Fidèle Y... à lui verser 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame Marie-Claire X... fait valoir que :
- l'actif net de la communauté s'élève à 126. 007, 30 euros,
- certaines créances post communautaires ont été fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE du 12 juin 2006,
- elle ne doit aucune somme à la communauté,
- les créances dont Monsieur Fidèle Y... se prétend titulaire sur la communauté doivent être écartées à l'exception du montant des taxes foncières soit un total de 5. 070, 80 euros,
- sa dette sur la communauté s'élève à 23. 500, 93 euros, soit après compensation avec la créance de Monsieur Fidèle Y... à la somme de 18. 430, 13 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 août 2007, Monsieur Fidèle Y... demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter Madame Marie-Claire X... de l'ensemble de ses prétentions et de dire qu'il sera autorisé à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations la somme en principal de 42. 157, 10 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Fidèle Y... fait valoir qu'outre le montant de la taxe foncière au titre de plusieurs années, il a également exposé seul les dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble anciennement commun devenu indivis à hauteur de 29. 261, 99 euros et a vendu une importante quantité de matériel agricole qui lui appartenait en propre et a ensuite servi à l'entretien du ménage, de sorte que la communauté lui doit récompense pour un montant de 11. 433, 68 euros. Il fait remarquer également que c'est encore au moyen de fonds propres (détenus sur ses comptes bancaires avant le mariage) que Monsieur Fidèle Y... a assumé certaines dépenses au profit de l'immeuble anciennement commun à concurrence de 1. 295, 82 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2007.
La Cour d'Appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation de la masse communautaire
Aucune contestation n'étant élevée par les parties en ce qui concerne l'évaluation de l'actif communautaire, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le passif, il n'y a pas de contestation ni sur le montant de la seule dette restant due par la communauté à un tiers, en l'espèce la SOCIETE GENERALE, ni sur le montant de la créance de Madame Marie-Claire X... sur la communauté. En revanche, Monsieur Fidèle Y... soutient que les dettes de l'indivision post-communautaires à son égard comprennent, outre le montant des taxes foncières afférentes à l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal pour les années 1996 à 2000 (2. 271, 80 euros) et 2001 à 2004 (2. 799 euros) dont il a assumé seul le paiement, des sommes de :
-29. 261, 99 euros au titre de travaux d'amélioration et de conservation du bien commun,
-11. 433, 68 euros au titre de la cession de matériel et outillage agricole acquis avant le mariage et qui a été utilisée au bénéfice du ménage,
-1. 295, 82 euros au titre de fonds propres détenus sur ses comptes bancaires avant le mariage au moyen de laquelle il a assumé certaines dépenses au profit de l'ensemble commun aujourd'hui vendu.
Monsieur Fidèle Y... ne versant aux débats aucun élément de nature à corroborer la réalité de ses allégations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef de demande.
Sur les dettes dues par Monsieur Fidèle Y... à Madame Marie-Claire X...
Madame Marie-Claire X... réitère à hauteur de Cour sa demande de prélèvement de ses créances personnelles à l'encontre de son époux. Le jugement entrepris qui a exactement rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 1478 et 1479 du Code civil que le règlement des dettes personnelles entre ex-époux s'opère uniquement après que " le partage soit consommé " ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur la distribution des deniers
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la créance de la CANCAVA et en ce qu'il a retenu celle de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 2. 995, 88 euros.
Le solde à distribuer disponible s'élève à 124. 004, 12 euros (127. 000-2. 995, 88).
Contrairement au calcul effectué par le premier juge qui a attribué à Monsieur Fidèle Y... la totalité de sa part de communauté au détriment de Madame Marie-Claire X... à qui a été allouée une somme très inférieure au montant de sa part de communauté, il convient de distribuer le solde disponible après déduction de la créance de la CANCAVA proportionnellement au montant de la part de communauté revenant à chaque ex-époux. Ce qui détermine une somme de 8. 524, 10 euros en faveur de Monsieur Fidèle Y... et une somme de 115. 479, 90 euros en celle de Madame Marie-Claire X....
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle
Madame Marie-Claire X... a relevé appel du jugement du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne sa requête selon laquelle le tribunal aurait procédé à une erreur de calcul de répartition en intégrant à la masse active de la communauté le montant de l'indemnité d'occupation de 66. 305, 57 euros alors que Monsieur Fidèle Y... avait été condamné à payer cette dernière.
En précisant que pour pouvoir procéder à la distribution des deniers telle que sollicitée par Madame Marie-Claire X..., il lui appartenait d'apprécier provisoirement les parts respectives de chacun des époux et qu'il a ainsi sciemment intégré dans l'actif à partager les acquêts de communauté et la créance post-communautaire que Monsieur Fidèle Y... devait acquitter, sans toutefois conférer l'autorité de la chose jugée à cette base de calcul exclue du dispositif dès lors que les parties étaient renvoyées devant le notaire aux fins de voir finaliser les opérations de partage, le tribunal a exactement constaté que la contestation de Madame Marie-Claire X... sur la distribution du prix de vente de l'immeuble commun ne relève manifestement pas de la procédure de rectification matérielle.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en date du 16 janvier 2007 sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés à part égale entre les parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Marie-Claire X... la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur Fidèle Y... à lui verser 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le mode de distribution des deniers provenant de la vente de l'immeuble situé à LAIVES après déduction de la créance de la SOCIETE GENERALE,
INFIRME de chef le jugement entrepris et statuant à nouveau,
ORDONNE la distribution du prix de vente de l'immeuble commun après déduction de la créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 8. 524, 10 euros pour Monsieur Fidèle Y... et de 115. 479, 90 euros pour Madame Marie-Claire X... .
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en date du 16 janvier 2007 disant n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,
CONDAMNE Monsieur Fidèle Y... à verser à Madame Maire-Claire X... 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/01751
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 18 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-22;06.01751 ?
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