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22/11/2007 | FRANCE | N°06/01256

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 22 novembre 2007, 06/01256


JPM/LG
Paul X...
C/
ETABLISSEMENTS PATOUILLETMaître Y...,

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01256
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNERG 1ère instance : 05-2745

APPELANT :
Monsieur Paul X...né le 29 Avril 1957 à NEVERS (58)Demeurant : ...21600 OUGES

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassisté de Me Alain AUCOIN, avoc

at au barreau deLYON

INTIMES :
ETABLISSEMENTS PATOUILLETDont le siège social est : 4 Avenue de la Gare21110 GENLIS...

JPM/LG
Paul X...
C/
ETABLISSEMENTS PATOUILLETMaître Y...,

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01256
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNERG 1ère instance : 05-2745

APPELANT :
Monsieur Paul X...né le 29 Avril 1957 à NEVERS (58)Demeurant : ...21600 OUGES

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassisté de Me Alain AUCOIN, avocat au barreau deLYON

INTIMES :
ETABLISSEMENTS PATOUILLETDont le siège social est : 4 Avenue de la Gare21110 GENLIS

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté de la SCP LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la STE BIACELLI...21000 DIJON

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassisté de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par acte du 10 janvier 2003, la société PATOUILLET a acquis la totalité des parts composant le capital de la société COFIMATIC. La SAS BIACELLI dont le président était Monsieur X... lui en a cédé 1799 et M. X... une, parts qui avaient été initialement acquises auprès de Monsieur et Madame B..., par acte du 7 septembre 2002. La cession du 10 janvier 2003 a été assortie d'une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice de l'acquéreur, la société PATOUILLET. La garantie précise qu'elle est due par les cédants, la SAS BIACELLI et M. X..., dénommés ensemble dans l'acte "le garant". Il est prévu que "le garant" s'est engagé "à garantir la consistance et la valeur des actifs existants, au 31 août 2002, telles qu'elles résultent du bilan établi à cette date". La SAS BIACELLI est mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 juin 2004;
M. X... interjette appel le 4 juillet 2006 du jugement du tribunal de commerce de BEAUNE en date du 23 juin 2006 qui a dit et jugé que la société la SAS BIACELLI et M. X... étaient solidairement tenus au titre de la convention de garantie de passif et d'actif du 10 janvier 2003 envers la société PATOUILLET et a fixé le montant de la créance due par la SAS BIACELLI à la société PATOUILLET à la somme de 34 848, 96 euros. Le tribunal a condamné M. X... à payer à la société PATOUILLET la somme de 34 848, 96 euros.
Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2006 auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... sollicite à titre principal, la réformation du jugement du 23 juin 2006 en considérant que la procédure de mise en oeuvre de la garantie, prévue au protocole du 9 décembre 2002, n'a pas été respectée par le cessionnaire. Le manquement à l'obligation d'avertir le garant au plus tard dans le mois de survenance de tout événement susceptible de provoquer la mise en oeuvre de la garantie doit entraîner la reconnaissance de la caducité et de la nullité de l'obligation de garantie du cédant. A titre subsidiaire, l'appelant soutient que la portion de la mise en garantie le concernant ne peut s'exercer que sur une seule part sur 1800. Il fait également valoir qu'il n'a été gérant de la société COFIMATIC que durant une année. L'appelant ajoute que la société PATOUILLET n'a déclaré sa créance entre les mains de Maître Y..., mandataire liquidateur, qu'à hauteur de 28 631, 59 euros de telle sorte que seule cette somme peut être prise en compte dans le cadre d'une éventuelle mise en cause de la garantie. Enfin, M. X... sollicite la condamnation de la société PATOUILLET à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
La société PATOUILLET dans ses conclusions en réponse du 2 février 2007 auxquelles il est pareillement référé, demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de BEAUNE, de dire et juger la SAS BIACELLI et M. X... solidairement tenus au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 10 janvier 2003 envers le cessionnaire, de porter le montant de la créance due par la SAS BIACELLI à la société PATOUILLET à la somme de 37 481, 96 euros et de condamner M. X... à payer à la société PATOUILLET la somme de 37 481, 96 euros au titre de la garantie d'actif et de passif. De plus, l'intimée demande à la Cour de dire et juger que la condamnation prononcée contre M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003, date de la réclamation de la société PATOUILLET, de condamner M. X... à payer à la société PATOUILLET la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de l'appel et de le condamner aux dépens, lesquels comprendront tant ceux de première instance que ceux d'appel.
Maître Y..., mandataire liquidateur de la SAS BIACELLI, demande par conclusions du 15 juin 2007 auxquelles il est fait référence dans les mêmes conditions, la réformation du jugement du tribunal de commerce de BEAUNE. Il dit s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. En tout état de cause, il demande à la Cour de dire et juger que la créance de la société PATOUILLET ne peut être fixée à un montant supérieur à celui déclaré au passif de la SAS BIACELLI, soit 28 631, 59 euros au maximum et de condamner M. X... à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
1 - sur le respect de la procédure de mise en oeuvre de la garantie
Il était convenu entre les parties selon le protocole d'accord que "le cessionnaire devra avertir le cédant, sans tarder, et au plus tard dans le mois de leur survenance de tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie" sous peine de déchéance des droits du cessionnaire (p. 19 du protocole).
Il s'avère que le cessionnaire a, par lettre en date du 11 décembre 2003, mis en demeure Monsieur X... et la SAS BIACELLI de lui payer les sommes suivantes, n'apparaissant pas au bilan du 31 août 2002, au titre de la garantie d'actif et de passif : la somme de 11 441, 81 euros que la société PATOUILLET a payée dans le cadre d'un litige prud'homal en cours opposant la société COFIMATIC à un ancien salarié, M. C..., la différence résultant de la majoration de certains éléments d'actif de la société COFIMATIC, soit l'existence d'un compte courant débiteur au nom de M. B... pour une somme de 5 542, 12 euros et non de 7 839 euros et la moins-value de 2 560, 34 euros sur la vente d'un véhicule Toyota. A cela s'ajoutent la révélation d'un passif social composé de cotisations sociales AGIRC-AG2R pour l'année 2000 impayées par la société COFIMATIC à hauteur de 369, 82 euros, de cotisations sociales IRP VRP pour l'année 2000 impayées pour la somme de 345, 62 euros, d'une régularisation de TVA pour un montant de 4 282 euros, d'un rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 pour un montant de 7 870 euros et d'un certain nombre de commissions que la société PATOUILLET a du régler pour la somme de 4 385 euros.
Le manquement à l'obligation d'informer le cédant doit cependant être constaté en ce qui concerne la dette de 1 607, 70 euros correspondant aux loyers impayés de l'année 2004 et à échoir de l'année 2005 dûs dans le cadre d'un contrat LOCAM d'installation d'alarme et la dette de 9 077, 55 euros correspondant aux loyers d'un contrat de crédit-bail que M. X... a contracté auprès de la société NATEXIS LEASE. Aucune pièce produite aux débats ne permet d'attester que le cédant a été averti en temps utile par le cessionnaire de la réclamation, par leurs créanciers, du règlement de ces dettes.
2 - sur la portée de l'obligation de garantie :
Les cédants, M. X... et la SAS BIACELLI, se sont engagés dans un acte unique envers la société PATOUILLET à régler les sommes inscrites au passif du bilan ainsi que toutes les dettes qui se révéleraient après le 31 août 2002. Par exception aux dispositions de l'article 1202 du code civil aux termes duquel la solidarité ne se présume pas, la solidarité passive est de droit en matière commerciale. De plus, en cas de pluralité de cédants et donc de garants, la garantie est due par eux solidairement, sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce. Par conséquent, le cessionnaire est bien fondé à demander à l'un des cédants le paiement de la totalité des sommes qu'il a dû verser à leurs créanciers et non pas seulement la fraction des sommes correspondant au nombre de parts cédées par un seul cédant.
3 - sur l'exercice de la gestion sur une courte période :
La convention de garantie prévoit que le garant s'engage à garantir la consistance et la valeur des actifs existants au 31 août 2002 sans prévoir aucune réduction de la portée de l'engagement de garantie en fonction de la durée d'exercice de la gérance. Conformément à l'article 1134 du code civil en vertu duquel le contrat forme la loi des parties, la durée de la période de gestion doit être considérée comme dépourvue d'incidence sur l'application de la convention de garantie.
4 - sur la portée du montant de la créance déclarée au passif de la SAS BIACELLI :
Le 29 juin 2004, le tribunal de commerce de DIJON a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS BIACELLI. Le 5 août 2004, la société PATOUILLET a déclaré sa créance à l'égard de la SAS BIACELLI et entre les mains de Me Y..., mandataire liquidateur, pour un montant de 28 631, 59 euros et ce en vertu de l'obligation légale faite au créancier de déclarer ses créances dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. La société PATOUILLET a, lors de cette déclaration de créance, déclaré le passif s'étant révélé à elle à la date du 5 août 2004. Le montant de cette déclaration de créance, qui par nature ne pouvait pas inclure les éléments de passif apparus postérieurement à la date du 5 août 2004, ne peut être opposé à la société PATOUILLET. Le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective de la SAS BIACELLI est sans incidence sur le montant de la somme qui est due par la SAS BIACELLI et M. X... au titre de la convention de garantie d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
La Cour : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de BEAUNE le 23 juin 2006, sauf à réduire le montant de la condamnation en principal,
Dit et juge la SAS BIACELLI et M. X... solidairement tenus au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 10 janvier 2003 envers la société PATOUILLET,
Réformant et statuant à nouveau,
Fixe le montant de la créance due par la SAS BIACELLI à la société PATOUILLET à la somme de 26 796, 71 euros,
Condamne M. X... à payer à la société PATOUILLET la somme de 26 796, 71 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,
Y ajoutant,
Dit et juge que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003, date de la réclamation de la société PATOUILLET,
Condamne M. X... à payer à la société PATOUILLET la somme de 1 500 euros et à Me Y... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. X... aux dépens, lesquels comprendront tant ceux de première instance que ceux d'appel et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/01256
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beaune, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-22;06.01256 ?
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