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20/11/2007 | FRANCE | N°07/00321

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 20 novembre 2007, 07/00321


SOCIETE D'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE

C / Olivier X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00321
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1ère instance : 2006J306

APPELANTE :
SOCIETE D'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE dont le siège social est : 68-76 Quai de la Rapée 75606 PARIS CEDEX 12

représentée par la SCP A

VRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ESCURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Ol...

SOCIETE D'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE

C / Olivier X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00321
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1ère instance : 2006J306

APPELANTE :
SOCIETE D'ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE dont le siège social est : 68-76 Quai de la Rapée 75606 PARIS CEDEX 12

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP ESCURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Olivier X... demeurant :...... 71000 MACON

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maître GRAS-COMTET, membre de la SCP DUMONT-GRAS-COMTET, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Olivier X..., qui exerce une activité de récupérateur de matériaux anciens, a adhéré le 12 juin 1999 à un contrat dénommé " Fructi-professionnel " souscrit par la Banque populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain auprès de la société Assurances Banque populaire prévoyance, prévoyant le versement en sa faveur d'une indemnité mensuelle d'assurance d'un montant de 5 000 F (762, 25 €) en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie ;
M. X..., qui avait rempli une déclaration de santé le 29 octobre 1999, peu après son adhésion à l'assurance, a complété une nouvelle déclaration le 14 avril 2004, à l'occasion de l'augmentation de la garantie initialement souscrite, lui ouvrant droit désormais à une indemnité de 1 500 € par mois en cas d'arrêt de travail ;
L'adhérent, ayant été victime d'un écrasement de la main droite au mois d'août 2005 dans l'exercice de son activité professionnelle, a été placé en arrêt de travail et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Assurances Banque populaire prévoyance ;

Cette dernière, après avoir versé à son assuré des indemnités journalières pour la période comprise entre le 30 septembre et le 15 novembre 2005, a cessé de lui servir les prestations de l'assurance pour les périodes d'arrêt de travail prolongées jusqu'au 30 avril puis jusqu'au 3 juin 2006, en lui opposant une fausse déclaration intentionnelle commise lors de la modification de la garantie de l'assurance ;

M. X... a alors fait citer la société Assurances Banque populaire prévoyance devant le tribunal de commerce de Mâcon, par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2006, afin de la voir condamner, d'une part, à lui servir sous astreinte les indemnités journalières dues pour la période non indemnisée d'arrêt de travail, achevée au 30 juin 2006, d'autre part, à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts ;
Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal a condamné la société Assurances Banque populaire prévoyance à :
-verser à M. X... les indemnités journalières réclamées par ce dernier ;
-et payer à celui-ci une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La société Assurances Banque populaire prévoyance a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 février 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège ;
Au terme de ses dernières écritures présentées le 10 septembre 2007, l'appelante, qui sollicite le bénéfice d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demande :
-que l'adhésion de M. X... à l'assurance soit déclarée nulle ;-que l'intimé soit en conséquence débouté de toutes demandes présentées tant en exécution des garanties de l'assurance que sur le fondement de la faute contractuelle de l'assureur ;

-et qu'il soit condamné à rembourser les sommes de 1 018 € et 1 374, 30 € qui lui ont été servies au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 30 septembre et le 19 octobre 2005 puis entre le 20 octobre et le 15 novembre 2005 ;
La société Assurances Banque populaire prévoyance soutient en effet que M. X... a omis intentionnellement de déclarer le " syndrome de Raynaud " dont il était affecté antérieurement à sa déclaration de santé remplie au mois d'avril 2004 lors de l'augmentation de la garantie, en soulignant en particulier :
-tout d'abord, que l'assuré a déclaré le 27 décembre 2005 au docteur Z... qu'il souffrait de ce syndrome dont le bilan avait été fait au mois de février 2004, de sorte qu'il ne lui a pas été révélé seulement le 4 février 2005 par le docteur A... ;
-ensuite, que le caractère intentionnel de l'omission dont s'est rendu coupable l'intéressé, parfaitement éclairé par le bulletin d'adhésion sur les conséquences d'une telle déclaration, est avéré par la proximité du diagnostic médical effectué en février 2004 avec la demande de modification de la garantie souscrite au mois d'avril suivant ;
-enfin, que l'aggravation pour l'assureur de l'opinion qu'il pouvait avoir du risque garanti résulte de la gravité de l'affection dont souffre M. X... et des conséquences sérieuses qu'elle peut avoir, en particulier pour un travailleur manuel ;
L'appelante, qui déclare ne pas s'opposer à l'institution d'une expertise judiciaire aux frais avancés de M. X..., au cas où ce dernier contesterait la date de survenance de l'affection dont il est atteint, observe enfin qu'elle n'a, en invoquant le bénéfice de l'article L. 113-8 du code des assurances afin de protéger ses droits, commis aucune faute contractuelle susceptible d'avoir causé un quelconque préjudice moral à l'intimé ;
Au terme de ses écritures remises le 27 juin 2007 tendant à la confirmation de la décision déférée, M. X..., qui sollicite le bénéfice d'une indemnité de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, fait valoir :
-en premier lieu, que le syndrome de Raynaud dont il est atteint n'a été diagnostiqué qu'au mois de février 2005 par le docteur A..., et non en février 2004 comme l'a indiqué par erreur le docteur Z..., et qu'il n'est besoin d'aucune expertise ;
-en deuxième lieu, que la maladie de Raynaud, en toute hypothèse, n'entre pas dans les prévisions de la déclaration de santé rédigée en termes généraux par l'assureur, dès lors qu'elle n'est pas une affection médicale nécessitant une surveillance ou un traitement, mais qu'elle est au contraire sans gravité et ne justifie pas un suivi ou une médication spécifique ;
-en troisième lieu, que l'appelante se contente d'affirmer, mais sans le démontrer, que la déclaration faite par l'adhérent aurait modifié l'opinion qu'elle pouvait avoir du risque assuré ;
-en dernier lieu, que le non-versement par l'assureur des indemnités journalières dues, depuis le mois de novembre 2005, l'a placé dans une situation financière et morale très difficile ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Sur la fausse déclaration intentionnelle :
Attendu qu'il appartient à l'assureur, qui invoque l'application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances au soutien de sa demande de nullité de l'assurance, de démontrer que son assuré, lors de l'adhésion à l'assurance, a commis intentionnellement une fausse déclaration, qui a modifié pour lui l'opinion qu'il pouvait avoir du risque assuré ;
Attendu que la société Assurances Banque populaire prévoyance reproche en l'occurrence à M. X... d'avoir délibérément omis de déclarer le " syndrome de Raynaud " dont il était affecté antérieurement à la déclaration de santé qu'il a remplie le 14 avril 2004, lors de l'augmentation de la garantie initialement souscrite le 12 juin 1999 ;
Attendu que l'appelante souligne particulièrement à cet égard, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations de M. X..., recueillies le 27 décembre 2005 par le docteur Z..., que l'assuré souffrait de ce syndrome dont le bilan avait été fait au mois de février 2004, d'autre part, que l'aggravation de l'opinion qu'elle pouvait avoir du risque garanti résulte de la gravité de cette affection et des conséquences sérieuses qu'elle peut présenter, en particulier pour un travailleur manuel ;
Attendu, toutefois, que le certificat médical établi le 4 février 2005 par le docteur A..., qui mentionne que " ce jour... le patient présente un syndrome de Raynaud... " accrédite la thèse de M. X... selon lequel l'indication dans l'expertise médicale du docteur Z... de la date de février 2004 ne résulte que d'une confusion opérée avec le mois de février 2005, et qu'il n'avait pas connaissance, lors de la déclaration de santé établie au mois d'avril 2004 auprès de l'assureur, de l'affection dont il souffrait ;
Mais attendu, en toute hypothèse, qu'à admettre que ce diagnostic avait bien eu lieu dès le mois de février 2004, il n'en reste pas moins que la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent être appréciées en fonction des questions qui lui sont posées, et qu'en cette circonstance, il avait été demandé à M. X... s'il était " indemne de toute affection médicale justifiant surveillance ou traitement " ;
Or, attendu que le docteur A..., après avoir examiné l'intimé, et constaté qu'il présentait un syndrome de Raynaud à la main gauche, n'a recommandé à son patient que le port de gants lors de son travail, ainsi que la prise d'un médicament de soulagement pendant les seules périodes hivernales, et ne lui a prescrit de revenir en consultation que deux ans plus tard ;
Qu'il apparaît ainsi que M. X... n'a été astreint, ni à une prescription thérapeutique ni à un contrôle médical particulier, de sorte qu'en déclarant le 14 avril 2004 à la société Assurances Banque populaire prévoyance qu'il ne présentait pas d'affection médicale justifiant une surveillance ou un traitement, il n'a commis ni réticence, ni omission, ni fausse déclaration intentionnelle de nature à l'exposer à la sanction prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision entreprise qui a débouté la société Assurances Banque populaire prévoyance de ses demandes de nullité de la police d'assurance et de paiement de sommes ; Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... :

Attendu que le refus injustifié de l'assureur de mettre en oeuvre la garantie qu'il devait à son assuré a placé ce dernier, en arrêt de travail prolongé mais tenu cependant d'exécuter ses obligations contractuelles à l'égard tant de la Banque populaire que de l'appelante, dans une situation financière difficile, de ce fait préoccupante ;
Qu'il en a ainsi résulté pour lui un préjudice moral et financier qu'il y a lieu d'évaluer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à 500 € ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante une part des frais non compris dans les dépens que M. X... a exposés en cause d'appel ;
Qu'il convient, dès lors, de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 000 € à ce titre ;
Sur les dépens :
Attendu que la société Assurances Banque populaire prévoyance, dont les prétentions sont écartées, supportera la charge des dépens d'appel ;

Par ces motifs :

La cour d'appel, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Y ajoutant :
Condamne la société Assurances Banque populaire prévoyance à payer à M. X... une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La déboute de ses demandes ;
Lui laisse la charge des dépens d'appel avec droit de recouvrement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile en faveur de Maître Gerbay.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/00321
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 26 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-20;07.00321 ?
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