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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01614

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 20 novembre 2007, 06/01614


Michel X... S. C. P. BECHERET- THIERRY

C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01614
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 04 / 01238

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 22 Juillet 1956 à APRICENA (Italie) Demeurant : ...

représenté par la SCP AVRIL et HAN

SSEN, avoués à la Cour
S. C. P. BECHERET- THIERRY agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judic...

Michel X... S. C. P. BECHERET- THIERRY

C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01614
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 04 / 01238

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 22 Juillet 1956 à APRICENA (Italie) Demeurant : ...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
S. C. P. BECHERET- THIERRY agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Michel X... 22 quai Gambetta 71100 CHALON SUR SAONE

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Ayant son siège : 1 Rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP COTESSAT Jean- COTESSAT Micheline, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT.
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Michel X... et la SCP BECHERET- THIERRY, en qualité de liquidateur de Monsieur X..., ont fait appel du jugement rendu le 29 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MACON, qui a débouté la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 janvier 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même Code, les appelants exposent que le Tribunal ne pouvait relever d'office l'impossibilité pour Monsieur X... d'agir seul, alors qu'il est co- emprunteur solidaire, que cette qualité ne peut le priver de son droit d'agir en justice, qu'ainsi les appelants sont recevables à agir en justice, que l'objet du prêt du 30 juillet 1996 est totalement fictif, qu'en conséquence ce prêt est nul et la banque devra rembourser à Monsieur X... le montant des intérêts contractuels, soit 65. 053, 01 €, et qu'enfin la banque a commis des erreurs dans la gestion des prêts et du compte joint, qui ont occasionné à Monsieur X... un préjudice de 152 500 €.
Ils concluent à la réformation du jugement entrepris, à la recevabilité de leurs demandes, à la nullité du prêt consenti le 30 juillet 1996, à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui rembourser la somme de 65. 053, 01 € et à lui payer celle de 152. 500 € à titre de dommages- intérêts plus celle de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles et subsidiairement à l'instauration d'une expertise pour reconstituer les mouvements opérés sur le compte de Monsieur X... et de son épouse.
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est par des écritures du 13 avril 2007, auxquelles il est de même référé, répond que les demandes de Monsieur X... à son encontre sont irrecevables puisqu'il est en liquidation judiciaire depuis le 10 décembre 2004 et que Madame Martine Y..., épouse de Monsieur X..., n'est pas dans la cause, que les crédits litigieux sont des prêts notariés destinés à financer l'activité professionnelle de marchand de biens de l'appelant, qu'en ce qui concerne le prêt du 22 mars 1994 Monsieur X... ne l'a pas remboursé à son échéance, si bien que les intérêts moratoires et pénalités ont couru, que pour ce qui est du prêt du 30 juillet 1996 les remboursements effectués par l'appelant ont été très irréguliers ou rares et qu'enfin aucune faute de gestion n'est démontrée.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au débouté des demandes présentées par les appelants et à leur condamnation à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, très subsidiairement à ce que l'expertise sollicitée par les appelants soit diligentée à leurs frais avancés.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de nullité du prêt consenti le 30 juillet 1996 :
Attendu que selon acte reçu le 30 juillet 1996 par Maître Louis Z..., notaire à MACON, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a accordé à Monsieur Michel X... et à son épouse, Madame Martine Y..., ces derniers étant expressément mentionnés comme emprunteurs solidaires, un prêt de 97. 567, 37 € (640. 000 F) sur 180 mois avec un taux effectif global de 7, 80 % ;
Attendu que le 3 avril 2003, Monsieur X..., a assigné seul la société intimée devant le Tribunal de Grande Instance de MACON ; que le 5 avril 2005, la SCP BECHERET- THIERRY est intervenue dans la cause en la seule qualité de liquidateur de Monsieur X... ;
Attendu qu'il est sans intérêt à hauteur de Cour de savoir si le premier juge pouvait ou non soulever d'office la fin de non- recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X..., puisque la banque soulève en cause d'appel cette fin de non- recevoir ;
Attendu que dans l'ensemble des pièces de la procédure, notamment les autres prêts accordés les 22 juin 1990 et 22 mars 1994, les mises en demeure ainsi que les instances antérieures relatives au prêt du 30 juillet 1996 (ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MACON en date du 21 mai 2002 ou décision du juge de l'exécution de MACON du 16 janvier 2003), les deux époux X...- Y... étaient tous deux mentionnés ou en cause ;
Attendu qu'ainsi le premier juge a retenu à juste titre que la SCP BECHERET- THIERRY en qualité de liquidateur de Monsieur X... ne peut réclamer la nullité d'un prêt au seul nom de Monsieur X... sans que l'épouse de ce dernier soit dans la cause ;
- Sur la demande de dommages- intérêts en raison de fautes alléguées de la banque :
Attendu qu'il convient de rappeler que les prêts notariés des 22 juin 1990, 22 mars 1994 et 30 juillet 1996 accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est l'ont été aux époux X...- Y... et non à l'appelant seul ;
Attendu que l'ensemble des mises en demeure faites par la banque ont été réalisées à l'égard des deux époux, qui étaient tous deux en cause dans l'instance devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MACON relative à la demande de distribution des deniers présentée par la banque ;
Attendu que les deux époux X...- Y... ont assigné le 16 juillet 2002 la société intimée devant le juge de l'exécution de MACON en mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'acte notarié du 30 juillet 1996 ;
Attendu que la recevabilité de cette action en responsabilité est subordonnée à la mise en cause des parties obligées par les trois actes notariés (Cass. Civ III, 22 janvier 2003) ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités ;
Attendu que la somme allouée à la banque au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile sera portée à 2. 000 € ; que les appelants, qui succombent, ne sauraient bénéficier de ce texte et seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 2. 000 € la somme allouée à la société intimée au titre des frais irrépétibles ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les appelants aux dépens d'appel et autorise Maître GERBAY à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/01614
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-20;06.01614 ?
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