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13/11/2007 | FRANCE | N°07/137

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0352, 13 novembre 2007, 07/137


Jean-François X... Paulette Y... veuve X...

C / Pamela Z... épouse A... Georges A...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00137
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-3680

APPELANTS :
Monsieur Jean-François X... né le 17 Octobre 1940 à EPERNAY SOUS GEVREY (21) demeurant :... 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGO...

Jean-François X... Paulette Y... veuve X...

C / Pamela Z... épouse A... Georges A...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00137
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-3680

APPELANTS :
Monsieur Jean-François X... né le 17 Octobre 1940 à EPERNAY SOUS GEVREY (21) demeurant :... 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON

Madame Paulette Y... veuve X... née le 21 Février 1923 à EPERNAY SOUS GEVREY (21) demeurant :... 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Madame Pamela Z... épouse A... née le 10 Mai 1948 à ABERDEEN (GRANDE BRETAGNE) demeurant :... 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

Monsieur Georges A... né le 5 juillet 1945 à EDIMBOURG demeurant : ... 21220 EPERNAY SOUS GEVREY

représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistés de Maître MIGNOT, membre de la SCP MAZEN-CANET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Depuis le décès de Denis X... survenu le 7 juillet 1986, son épouse survivante née Paulette Y... et son fils Jean François sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à Epernay sous Gevrey, composé d'une petite maison d'habitation et d'un petit jardin actuellement cadastrés section AA numéro 66.
Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée AA numéro 65 dont M. George A... et Mme Pamela Z..., son épouse, ont fait l'acquisition le 16 octobre 2000.
Faisant grief à leurs voisins de l'encombrement du passage dont ils bénéficient sur leur parcelle, Mme X... et M.X... (les consorts X...) ont, suivant acte d'huissier du 22 septembre 2004, saisi le tribunal de grande instance de Dijon d'une demande ayant pour principal objet la libération de ce passage.
M. et Mme A... ont alors présenté une demande reconventionnelle en suppression d'un compteur d'eau auquel l'accès impose de passer sur leur propriété.
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal a débouté les consorts X... de leur demande tendant à se voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et à obtenir la libération à leur profit de ce passage, débouté M. et Mme A... de leur demande reconventionnelle tendant à voir retirer un compteur d'eau, débouté M. et Mme A... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné les consorts X... à payer à M. et Mme A... la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné les consorts X... aux dépens.

Les consorts X... ont formé appel par déclaration remise le 22 janvier 2007.
Par conclusions déposées le 18 avril 2007, ils demandent à la Cour, au visa des dispositions des articles 692 et suivants du Code civil, de constater que le fonds leur appartenant bénéficie d'une servitude de passage, condamner M. et Mme A..., sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, à retirer tout véhicule ou autre engin ou objet de la zone de passage située sur leur parcelle AA65 et de laisser libre intégralement ce passage pour leur permettre de se rendre par tout moyen sur le fonds AA66, à titre subsidiaire, constater que leur propriété est enclavée, ordonner le même droit de passage dans les mêmes conditions et sous même condamnation à astreinte sur le fondement des dispositions de l'article 682 du Code civil, débouter M. et Mme A... de toute autre demande et condamnation, les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 juillet 2007, M. et Mme A... sollicitent la Cour, au visa des dispositions des articles 690 à 694 du Code civil, de débouter les consorts X... de leurs demandes, à titre reconventionnel, condamner les consorts X... à retirer sous astreinte de 100,00 € par jour de retard le compteur d'eau donnant sur leur propriété, juger que les consorts X... commettent une faute en pénétrant dans leur maison d'habitation par l'arrière du bâtiment violant ainsi régulièrement leur propriété, condamner les consorts X... au paiement d'une somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire sur l'enclave, condamner les consorts X... au paiement d'une indemnité annuelle de 1 000,00 €, condamner en toute hypothèse les consorts X... au paiement d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les consorts X... aux entiers dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
DISCUSSION
Sur la servitude de passage invoquée par les consorts X...
Attendu que les consorts X... soutiennent à titre principal qu'ils bénéficient d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille lors de la division de la propriété dont sont issues les parcelles le 24 mars 1949 ;
Mais attendu en droit qu'aux termes de l'article 693 du Code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les deux choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Attendu en l'espèce que s'il est justifié et au demeurant non discuté que les parcelles actuellement cadastrées section AA numéros 65 et 66 ont appartenu à Mme Louise E..., légataire universelle en pleine propriété de François F..., son conjoint prédécédé, il apparaît en revanche qu'il n'est nullement démontré qu'il existait au moment de la division des fonds réalisée, le 24 mars 1949, par la vente aux auteurs des consorts X... de la parcelle actuellement cadastrée section AA numéro 66, des signes apparents de servitude ;
qu'il ressort au contraire des attestations rédigées par Mme Jeannine G...et M. Jacques H...qu'à cette époque les propriétés n'étaient pas séparées et que c'est M. François Y..., acquéreur de la parcelle actuellement cadastrée section AA numéro 66 qui a posé un grillage, un muret et un portail afin de distinguer les propriétés ;
que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater l'existence à leur profit d'une servitude de passage par destination du père de famille ;
Attendu que les consorts X... invoquent à titre subsidiaire l'enclave de leur fonds ;
Mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 682 du Code civil selon lesquelles " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner ", que l'état d'enclave d'un fonds s'apprécie eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation dont il est l'objet ou des opérations de construction ou de lotissement projetées et aussi que le propriétaire d'un fonds ne peut se prévaloir d'un état d'enclave résultant du propre fait de son auteur ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des plans et clichés photographiques communiqués que-la parcelle actuellement cadastrée section AA numéro 66 comprend une maison de trois pièces, cuisine, salle de bains, WC, un garage, une cave semi enterrée et une cour avec jardin,-la maison et le garage sont implantés au bord de la place des Tilleuls,-le mur de cuisine de la maison et le mur du garage sont percés de portes qui sont au niveau de la chaussée de la place et permettent l'accès aux lieux,-la cour et le jardin situés à l'arrière de la maison et du garage ne comportent pas de plantations ;

que les consorts X..., qui accèdent à leur maison et à leur garage à partir de la voie publique et qui ne justifient pas de la nécessité d'accéder à leur jardin au moyen d'un véhicule, ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclave qui, de plus, résulterait du propre fait de leur auteur Mme E...;
qu'ils ont été justement déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave ;
Sur la demande ayant pour objet le retrait du compteur d'eau
Attendu que M. et Mme A... font valoir que les consorts X... sont propriétaires d'un compteur d'eau qui est placé de telle sorte que ses vérifications ne peuvent se faire qu'en pénétrant sur leur propriété ; qu'ils demandent en conséquence qu'injonction soit faite à leurs voisins de déplacer (page 7 de leurs écritures) et même retirer (page 8) ce compteur afin de leur éviter d'avoir à subir les allers et venues des services compétents pour vérifier la consommation mentionnée sur ledit compteur ;
Attendu que s'il résulte des clichés photographiques produits qu'un regard d'eau, situé à proximité du mur de la cuisine des consorts X..., est implanté sur la parcelle cadastrée section AA numéro 65, en arrière du portail en bois de la propriété de M. et Mme A..., il convient d'observer que la nécessité de procéder aux relevés périodiques du compteur situé en dessous de ce regard ne constitue qu'une gêne minime ; qu'il en est de même de la nécessité d'intervenir pour vérifier et éventuellement réparer cette partie de l'installation d'eau ; que dans la mesure où ces nécessités n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, il convient d'approuver les dispositions du jugement déboutant M. et Mme A... de leur demande ayant pour objet le déplacement ou même la suppression de compteur d'eau ;
Sur la demande en dommages et intérêts de M. et Mme A...
Attendu que M. et Mme A... prétendent que les consorts X... passent régulièrement sur leur propriété exclusivement animés d'une volonté de leur nuire ; qu'ils sollicitent, compte tenu des allées et venues subis depuis plus de trois ans, l'allocation d'une indemnité de 6 000,00 € ;
Mais attendu que ces intimés ne produisent pas de pièces permettant de caractériser tant la fréquence des passages que l'intention de nuire reprochés ;
que les dispositions du jugement les déboutant de leur demande en dommages et intérêts seront confirmées ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de majorer de 1 000,00 € l'indemnité octroyée en première instance en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 19 décembre 2006,
Ajoutant,
Condamne Mme Paulette X... et M. Jean François X... à payer à M. et Mme A... une somme complémentaire de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme Paulette X... et M. Jean François X... aux dépens d'appel,
Admet en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0352
Numéro d'arrêt : 07/137
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-13;07.137 ?
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