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27/09/2007 | FRANCE | N°06/1860

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 27 septembre 2007, 06/1860


BR / LG

Daniel X...

C /

Société LYONNAISE DE BANQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Septembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01860

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1ère instance : 04 / 4742

APPELANT-INTIME A TITRE INCIDENT :

Monsieur Daniel X...
né le 17 Se

ptembre 1951 à GOURDON (71300)
...
...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau d...

BR / LG

Daniel X...

C /

Société LYONNAISE DE BANQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Septembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01860

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1ère instance : 04 / 4742

APPELANT-INTIME A TITRE INCIDENT :

Monsieur Daniel X...
né le 17 Septembre 1951 à GOURDON (71300)
...
...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE-APPELANTE A TITRE INCIDENT :

Société LYONNAISE DE BANQUE
Ayant son siège social : 8 rue de la République
69001 LYON 01

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP DU PARC et associés, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Août 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur RICHARD, Conseiller, Président ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

M. Daniel X...et la SA LYONNAISE DE BANQUE ont fait appel du jugement rendu le 7 septembre 2006 par le tribunal de commerce de DIJON, qui a donné acte à la SA LYONNAISE DE BANQUE de son désistement d'action à l'encontre de la SARL OBJECTIF QUALITE, condamné M. X...à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 124 835,65 euros ainsi que 2 501,36 euros outre intérêts, et sur la demande reconventionnelle de M. X...a ordonné une expertise.

Par ordonnance du 17 avril 2007 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident provoqué de la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Par conclusions du 13 juillet 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...expose qu'en ce qui concerne le compte courant il demande que la banque soit déchue de ses droits sur les frais, accessoires et intérêts pour une somme de 43 524,47 euros, qu'il s'en rapporte à justice sur la réclamation relative au prêt CREDIMATIC, que pour ce qui est de sa demande reconventionnelle la société LYONNAISE DE BANQUE a engagé sa responsabilité en octroyant des crédits à la SARL OBJECTIF QUALITE, dont la situation était alors irrémédiablement compromise, et qu'ainsi il est fondé à demander des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes mises à sa charge au titre de ses engagements de caution, subsidiairement une expertise comptable.

Il conclut à la réformation partielle du jugement entrepris, à la déduction d'une somme de 43 524,47 euros sur la demande de la banque relative au compte courant et reconventionnellement à la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à des dommages-intérêts égaux aux sommes mises à sa charge plus une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, subsidiairement à une expertise.

La SA LYONNAISE DE BANQUE, par des écritures du 25 avril 2007, auxquelles il est de même référé, répond que la SARL OBJECTIF QUALITE ayant été préalablement informée des taux d'intérêt appliqués ainsi que du prix des services, cette société a accepté sans protestation ceux-ci, que le cautionnement de M. X...portant sur les dettes de nature indéterminée, dont le taux ne pouvait être fixé lors de l'engagement, celui-ci est régulier, et que M. X..., gérant majoritaire de la SARL OBJECTIF QUALITE et parfaitement informé de la situation de cette dernière, ne justifie pas que la banque détenait des informations que M. X...ne possédait pas lui-même.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2 501,36 euros outre intérêts, à la condamnation de ce dernier à lui verser celle de
124 835,65 euros outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, plus la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au débouté de la demande reconventionnelle de M. X....

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de la banque

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte no 1808823225901 à la SARL OBJECTIF QUALITE, dont M. Daniel X..., gérant, a signé en cette qualité, le 8 mars 2000 le récépissé de réception des conditions générales et particulières ;

Attendu que le 8 juin 2000 la même banque a accordé à la SARL OBJECTIF QUALITE un prêt de 22 867,35 euros (150 000 F) sur cinq ans avec le taux EURIBOR 3 mois + 1,35 % ; que le même jour M. X...s'est porté caution des engagements de la société, dont il était gérant dans les termes suivants : " bon pour cautionnement solidaire du crédit déterminé dans les termes figurant au verso à hauteur de 150 000F en principal augmentés du tous intérêts au taux EURIBOR 3 mois +
1,35 % plafonné à 6,60 % commissions, frais et accessoires " ;

Attendu enfin que le 17 mai 2002 M. X...a pris vis à vis de la SA LYONNAISE DE BANQUE l'engagement suivant de caution à l'égard de la SARL OBJECTIF QUALITE : " bon pour cautionnement solidaire de tout engagement dans les termes figurant au verso à hauteur de 130 000 euros en principal, augmentés de tous intérêts, commissions, frais et accessoires " ;

Attendu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la SARL OBJECTIF QUALITE le 22 février 2005, la banque a réclamé à M. X...les sommes dues par la société cautionnée ;

Attendu que les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, qui n'étaient pas en vigueur lors de la signature des engagements de caution litigieux, ne sauraient s'appliquer en l'espèce ;

Attendu que le 8 mars 2000 M. X...en qualité de gérant a concernant les intérêts, commissions et frais reconnu " avoir reçu ce jour le tarif en vigueur. Il accepte d'être informé du taux de l'intérêt conventionnel et du T.E.G., qui lui seront appliqués, par simple mention qui en sera faite dans les relevés de compte qui lui seront adressés " ;

Attendu que les relevés de compte mensuels de la SARL OBJECTIF QUALITE mentionnent depuis l'ouverture, les taux appliqués, le prix des services souscrits, des frais et des commissions ;

Attendu qu'ainsi la réception sans protestation, ni réserve, par M. X...en qualité de gérant de la SARL OBJECTIF QUALITE, des relevés du compte courant de cette société entraîne pour lui l'obligation de payer les agios conventionnels par application du taux effectif global, les commissions et les frais ;

Attendu en conséquence que la SA LYONNAISE DE BANQUE est fondée à réclamer à M. Daniel X...au titre du solde du compte courant débiteur la somme de 124 835,65 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2004, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure ;

Attendu que M. X...ne conteste pas devoir la somme de
2 501,36 euros avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 8 mars 2004 en ce qui concerne le prêt EQUIPMATIC du 8 juin 2000 ;

Sur la demande reconventionnelle de M. X...:

Attendu que M. X...a créé en 1992 la SARL OBJECTIF QUALITE, dont il est gérant et détenteur au départ de toutes les parts sociales ; que conscient des difficultés rencontrées par cette société, il prend, début juin 2002, vis à vis de la banque pour obtenir le soutien de celle-ci, " les engagements suivants :

-informations périodiques de l'activité de la SARL (commandes, facturations et attentes de règlement),
-information sur toute modification ou évolution quant au règlement des dettes fiscales et sociales,
-établissement d'une situation comptable au 30 juin 2002.
D'autre part le capital de la SARL sera porté à 90 000 euros et le gérant s'engage à affecter la somme de 30 000 euros sur son compte courant et à laisser cette somme bloquée jusqu'à apurement du remboursement du prêt consenti " ;

Attendu que dans d'autres courriers de juillet 2003 il informe la banque que le chiffre d'affaires " réalisé cette année sera en très forte augmentation sans augmentation importante des charges, ce qui augure un résultat positif même si la trésorerie ne le démontre pas " ; qu'en dépit de ses engagements réitérés à réduire le solde débiteur du compte de la société, celui-ci a augmenté si bien que la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis fin aux relations contractuelles ;

Attendu que M. X..., caution avertie et gérant de la société cautionnée, ne démontre pas que la SA LYONNAISE DE BANQUE aurait eu des informations sur les capacités de remboursement de la SARL OBJECTIF QUALITE ou sur les risques de l'opération financière, que lui-même aurait ignorées ; qu'en conséquence la responsabilité de la banque ne saurait être engagée et M. X...sera débouté de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire à la SA LYONNAISE DE BANQUE application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X..., qui succombe, ne saurait bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Condamne M. Daniel X...à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 124 835,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2004 et de 2 501,36 euros avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 8 mars 2004,

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. X...aux dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/1860
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-27;06.1860 ?
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