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27/09/2007 | FRANCE | N°06/1076

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 27 septembre 2007, 06/1076


CV / LC

Odile X... épouse DE Y...

C /
SARL CP AUTOMOBILES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01076
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 2000 / 9194

APPELANTE :
Madame Odile X... épouse DE Y... née le 15 Août 1950 à AGADIR (MAROC)...

représenté

e par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me FOUCHARD, membre de la SCP DOREY-PORTALIS-PERNELLE-FOUCHARD-BER...

CV / LC

Odile X... épouse DE Y...

C /
SARL CP AUTOMOBILES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01076
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 2000 / 9194

APPELANTE :
Madame Odile X... épouse DE Y... née le 15 Août 1950 à AGADIR (MAROC)...

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me FOUCHARD, membre de la SCP DOREY-PORTALIS-PERNELLE-FOUCHARD-BERNARD, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :

SARL CP AUTOMOBILES anciennement dénommée SARL A... AUTOMOBILES dont le siège social est : 141 Avenue Roland Carraz 21300 CHENOVE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Août 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,

Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame Odile X... épouse DE Y... exploitait à Beaune un fonds de commerce de " négoce de véhicules d'occasion, pièces détachées, enlèvement d'épaves " sous l'enseigne " Beaune Auto Transaction 4x4 ".
Par acte authentique du 28 juin 1996, elle a constitué avec Monsieur Jean Claude A... une SARL dénommée " société d'exploitation des établissements BAT 4x4 ". Chacun des associés était propriétaire de la moitié des parts sociales.
Par acte notarié du même jour, Madame Odile X... épouse DE Y... a donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL susvisée moyennant une redevance annuelle de 72. 330 francs TTC.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2000, exposant que la SARL société d'exploitation des établissements BAT 4x4, devenue la société A... Automobiles, s'était abstenue de régler les redevances de location gérance depuis le mois de février 1997, Madame Odile X... épouse DE Y... l'a assignée en paiement de la somme de 230. 000 francs HT avec intérêts aux taux conventionnel, ainsi que de deux autres sommes au titre :

-du stock de marchandises de l'établissement de Beaune transféré à Chenove, dont le prix avait, selon elle, été fixé à 450. 000 francs HT payable en 60 échéances mensuelles de 7. 500 francs HT,
-du stock présent dans les locaux de Chenove au moment de l'installation de l'établissement secondaire, dont le prix n'avait, d'après elle, jamais été payé par la société d'exploitation des établissements BAT 4x4.

La SARL A... Automobiles s'est opposée à la demande au motif, principalement, que le contrat de location gérance avait pris fin le 20 décembre 1996, date du transfert du siège social de la société à Chenove.

Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de Commerce de Dijon a débouté Madame Odile X... épouse DE Y... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société A... Automobiles les sommes de :
-8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Odile X... épouse DE Y... a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2006.

Par conclusions déposées le 22 juin 2007, elle fait valoir :
-que son fonds de commerce n'a pas disparu en 1997 et qu'elle ne l'a pas davantage repris, mais qu'il a continué à être exploité à Chenove, après le transfert du siège social de la société,
-que la lettre invoquée par la société CP Automobiles n'était qu'un projet, qu'elle n'est pas datée et qu'elle ne peut valoir renonciation à la perception de la redevance,
-que le contrat de location gérance n'a pas été résilié selon les formes prévues au contrat,
-que le bail commercial en date du 1er juillet 1996 dont se prévaut la SARL CP Automobiles est un faux et que les locaux de Chenove avaient en réalité été donnés à bail par la société C... à la SARL " société d'exploitation des établissements BAT 4x4 " dès le 13 juin 1996.-que le contrat de cession du 29 mai 1998 est également un faux et qu'en tout cas la cession lui est inopposable,

-que le contrat de location gérance prévoyait le paiement du prix des marchandises fixé à la somme de 450. 000 francs HT en 60 échéances mensuelles de 7. 500 francs ; que seules trois échéances ont été réglées et qu'il reste donc dû, après compensation, une somme de 27. 059,70 euros,
-que lors du transfert du siège social, la SARL CP Automobiles s'est attribuée les biens qu'elle avait rachetés lors d'une vente aux enchères publiques pour la somme de 6. 674,07 euros,
-qu'enfin le matériel figurant en annexe du contrat de location gérance n'a jamais été restitué.

Elle forme sur le fondement de l'article 14 du contrat de location gérance une demande complémentaire en indemnisation de la valeur du fonds de commerce, qui a disparu, selon elle, par la faute de la SARL CP Automobiles.

Elle sollicite donc la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
-110. 312,10 euros au titre des redevances, outre intérêts contractuels au taux de 12 % à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
-27. 059,70 euros au titre du stock des marchandises impayées outre intérêts conventionnels de 1,25 % à compter de chaque échéance impayée,
-6. 674,07 euros au titre des biens appropriés,
-43. 236 euros au titre des matériels non restitués,
-121. 951,21 euros au titre de la valeur du fonds de commerce,
-outre 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 10 juillet 2007, la SARL CP Automobiles anciennement dénommée SARL A... Automobiles, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle allègue :
-que par acte sous seing privé du 29 mai 1998, Madame Odile DE Y... lui a cédé ses parts de la SARL BAT 4x4 pour 25. 000 francs et du matériel pour 18. 000 francs HT ; que Madame DE Y... a argué cet acte de faux, mais que sa plainte avec constitution de partie civile a donné lieu à une ordonnance de non lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Dijon du 10 mars 2004,-que le bail des locaux de Chenove a été établi directement à son profit et que l'activité du fonds de commerce de Beaune n'a nullement été poursuivie à Chenove,

-que par lettre du 14 décembre 1998, Madame Odile DE Y... a écrit qu'elle renonçait à la location gérance pour le temps restant à courir sur le contrat, soit 54 mois,
-qu'une partie du matériel lui a été vendue, à la fin de la location gérance,
-que pour les stocks il a été réglé la somme de 255. 000 francs HT correspondant aux marchandises effectivement cédées et qu'aucune somme supplémentaire n'est due,
-que la demande au titre de la valeur du fonds de commerce, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et qu'en tout cas elle est mal fondée.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question qui se pose est celle de savoir si le contrat de location gérance conclu le 28 juin 1996 entre Madame DE Y... et la SARL " société d'exploitation des établissements BAT 4x4 " s'est poursuivi au delà du 31 janvier 1997 et si des redevances sont dues à ce titre ;

Qu'il résulte des pièces produites que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1996 ont été constatés :
-la démission de Madame DE Y... en qualité de gérante de la société d'exploitation des établissements BAT 4x4 et son remplacement par Monsieur A...,
-le transfert du siège social de la société au site de Chenove,85 route de Beaune à Chenove " en raison de la fermeture du site de Beaune, ainsi que du chantier de démontage de Beaune ",
-la cession par Monsieur A... de deux de ses parts à Monsieur D... ;
Que ces éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls d'établir que le fonds de commerce donné en location gérance aurait disparu ou que Madame DE Y... l'aurait repris ; qu'il en est de même de l'acte de cession du 29 mai 1998, celui ci ne portant que sur la vente des parts sociales de Madame DE Y... à Monsieur A... et sur du matériel mis à la disposition de la société, soit un ordinateur, un moniteur, une imprimante, un fax, un photocopieur, un élévateur et du stock pour 18. 000 francs HT, cet élément corroborant néanmoins l'affirmation de l'intimée selon laquelle Madame DE Y... lui a vendu une partie de son matériel à la fin de la location gérance de son fonds de commerce ; qu'enfin si la société SARL CP Automobiles produit un bail qui lui aurait été consenti le 1er juillet 1996 par la SA " établissement Pages et fils " s'agissant des locaux sis 85 Route de Beaune à Chenove, l'appelante verse pour sa part, s'agissant des mêmes locaux, un bail établi le 13 juin 1996 par Monsieur Lucien C... et la SA Etablissements C... et fils au profit de la SARL " société d'exploitations des établissements BAT 4x4 " en cours d'immatriculation ; que Madame DE Y... fait au surplus justement observer qu'à la date du 1er juillet 1996, la SARL " A... Automobiles " ne portait pas encore cette dénomination ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre de commerce produit aux débats ;
Mais que la SARL CP Automobiles verse une lettre signée de Madame Odile DE Y... mentionnant à la rubrique " année 1997 " : " pour diverses raisons, indépendantes de ma volonté, aboutissant à un manque de résultats, nous avons été amenés à changer radicalement l'organisation mise en place... j'ai renoncé à la location gérance pour le temps restant à écouler sur le contrat soit 5x12 = 60-6 = 54 mois à 5. 000 francs HT = 270. 000 francs " ;
Que cette lettre n'est certes pas datée ; que Madame DE Y... qui soutient qu'il ne s'agissait que d'un projet, n'explique toutefois pas, dans ces conditions, comment elle s'est retrouvée en possession de Monsieur A... auquel elle a, en réalité, bien été adressée ;
Que cet écrit concrétise la volonté exprimée par Madame DE Y... de ne plus percevoir à compter du mois de janvier 1997 les redevances du contrat de location gérance auquel les parties ont donc, d'un commun accord, mis un terme à cette date ; qu'il importe peu que les formalités prévues au contrat n'aient pas été respectées, dès lors que les deux parties ont exprimé leur volonté commune à cette fin ;
Que Madame Odile DE Y... n'est donc pas fondée à réclamer la somme de 110. 312,10 euros au titre des redevances de location gérance ;
Attendu, s'agissant du stock de marchandises impayées, que le contrat de location gérance mentionne :
" Les marchandises qui dépendront du fonds de commerce loué le jour de l'entrée en jouissance feront l'objet d'une vente par le bailleur au locataire gérant et de l'établissement d'une facture ;
Le prix des marchandises fixé à la somme de 450. 000 francs soit 500. 988 francs TTC, sera payable savoir :
* la TVA, le jour de l'établissement de la facture, * le prix HT au moyen de 60 échéances mensuelles d'un montant constant de 7. 500 francs, payable le 1er de chaque mois et la première fois le 1er juillet 1996 " ;

Que Madame Odile X... épouse DE Y... sollicite à ce titre paiement de la somme de 27. 059,70 euros en indiquant que trois échéances, sur les 60 prévues au contrat, ont été réglées, ce qui ramène le solde à 65. 171,95 euros, dont il convient de déduire par compensation une créance de la SARL CP Automobiles de 38. 112,25 euros ; Que l'intimée affirme avoir réglé la somme de 255. 000 francs HT, " correspondant aux marchandises qui lui ont été effectivement cédées " ;

Que toutefois elle ne prouve nullement que les conditions prévues au contrat, soit le paiement de la somme de 500. 988 francs TTC, ont été modifiées ; qu'elle est donc tenue au paiement du solde du prix de vente ; que la demande de Madame Odile X... épouse DE Y... à ce titre est ainsi fondée ;
Attendu que le contrat de location gérance prévoit qu'en cas de retard dans le paiement d'un terme de la redevance, les sommes dues seront productives d'intérêts au taux de 1,25 % par mois de retard ; que l'appelante ne justifie toutefois pas de mises en demeure adressées à la SARL CP Automobiles ni de la date des paiements effectués par cette dernière ; que la Cour se trouve donc dans l'ignorance de la date des échéances impayées ; que la condamnation réclamée l'est au titre d'une somme globale, ramenée après compensation à la somme de 27. 059,70 euros ; qu'il convient donc de faire application du taux d'intérêt légal et ce à compter de l'assignation ;
Attendu par ailleurs que Madame DE Y... qui affirme que l'intimée s'est appropriée des biens qu'elle avait rachetés en ventes publiques à la suite de la liquidation judiciaire de la société PSO pour un montant de 6. 674,07 euros n'en apporte aucune justification ;
Attendu, s'agissant des biens énumérés en annexe au contrat de location gérance, que la SARL CP Automobiles établit au moyen de l'acte de cession du 29 mai 1998 en avoir acquis une partie pour la somme de 18. 000 francs HT ; que la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Dijon relève dans son arrêt définitif du 10 mars 2004 : " qu'il apparaît par ailleurs que le montant des trois chèques que la partie civile a reconnu avoir reçus en règlement de la somme totale de 78. 708 francs prévue par ce document (le contrat de cession du 29 mai 1998) correspond au détail des sommes dues telles que détaillées par les parties à savoir, le prix de vente des parts sociales, le remboursement du compte d'associé et le prix de cession de matériel divers " ; que l'appelante ne prouve pas que la société CP A... a bénéficié d'autres matériels que ceux ci dessus visés qu'elle lui a payés ; que d'ailleurs dans la lettre déjà évoquée, adressée à Monsieur A... elle indique ; " j'ai également vendu à la SARL qui me l'a réglé le solde du matériel que j'avais mis à sa disposition tels que ordinateur, photocopieuse, élévateur sur une base de 18. 000 francs HT soit 21. 708 francs réglés sur BRA " ;
Attendu enfin que la demande relative à la valeur du fond de commerce, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute ; que la SARL CP Automobiles ne prouve pas que Madame Odile DE Y... ait abusé de son droit d'agir en justice ou qu'elle ait engagé la présente procédure dans l'intention de lui nuire ; que la décision déférée sera donc reformée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la condamnation prononcée contre Madame Odile X... épouse DE Y... sur le fondement de l'article 700 sera ramenée à la somme de 2. 500 euros ;

Qu'il convient d'allouer à la SARL CP Automobiles la somme complémentaire de 2. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que Madame Odile X... épouse DE Y... succombe en la plupart de ses demandes devant la Cour ; qu'il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de Dijon en ce qu'il a :
-débouté Madame Odile X... épouse DE Y... de sa demande au titre du stock de marchandises,
-condamné Madame Odile X... épouse DE Y... à payer à la SARL CP Automobiles la somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SARL CP Automobiles à payer à Madame Odile X... épouse DE Y... la somme de 27. 059,70 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2000,
Déboute la SARL CP Automobiles de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame Odile X... épouse DE Y... à payer à la SARL CP Automobiles la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Confirme pour le surplus,
Ajoutant,
Condamne Madame Odile X... épouse DE Y... à payer à la SARL CP Automobiles la somme complémentaire de 2. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Odile X... épouse DE Y... aux dépens de la procédure d'appel et dit que Me GERBAY, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/1076
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-27;06.1076 ?
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