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13/09/2007 | FRANCE | N°06/02114

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 13 septembre 2007, 06/02114


Georges X...
C / Marie-Henriette Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Septembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02114
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 04-250

APPELANT :
Monsieur Georges X... né le 18 Février 1934 à MONTHYON (77) demeurant ...52000 CHAUMONT

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de

Me PINSON, membre de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX

INTIMEE :
Madame Ma...

Georges X...
C / Marie-Henriette Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Septembre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02114
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 04-250

APPELANT :
Monsieur Georges X... né le 18 Février 1934 à MONTHYON (77) demeurant ...52000 CHAUMONT

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me PINSON, membre de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX

INTIMEE :
Madame Marie-Henriette Y... épouse X... née le 14 Mars 1927 à PAARS (02) demeurant ... 52000 CHAUMONT

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 juillet 2006, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a prononcé le divorce des époux Georges X...- Marie-Henriette Y..., nés le 18 février 1934 et le 14 mars 1927, mariés sans contrat le 8 septembre 1956 et sans enfant, aux torts partagés, et a condamné le mari aux revenus mensuels de 1 900 euros à verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 500 euros à son épouse aux revenus mensuels de 500 euros ; il partageait par moitié les dépens ;
Appelant selon déclaration du 5 décembre 2006, M. X... demande à la cour dans ses conclusions du 26 avril 2007 d'infirmer le jugement et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son épouse qui échoue à démontrer les humiliations et l'isolement de sa famille qu'elle lui impute, les attestations de parents ou proches particulièrement partiales ne pouvant être retenues ; il conteste également avoir entretenu des liaisons comme prétendu, les photographies censées les établir révélant des attitudes anodines vis à vis d'amies du couple lors de moments festifs et ce en présence de son épouse ; quant à la liaison avec Mme C..., elle est postérieure à la séparation des époux et ne peut lui être imputée à faute ;
Rappelant qu'alors que mécanicien de formation il avait créé une entreprise de transports dans le Nord de la France, il a accepté sur l'insistance de son épouse de reprendre l'exploitation agricole dont elle avait hérité en Haute-Marne, et a su en assurer le développement sur 170 hectares, il fait valoir que la gestion comptable en était assurée par Mme Y... avec le concours de M. D..., auteur de nombreuses escroqueries dont beaucoup d'agriculteurs ont été victimes ; il considère ne pas être responsable des problèmes financiers ayant entraîné la procédure de liquidation judiciaire dont il a été l'objet, et il souligne que selon le rapport d'expertise établi à la demande du liquidateur, les parcelles étaient très bien cultivées, avec de belles récoltes ;
Selon l'appelant aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef et au contraire en lui en faisant injustement grief, Mme Y... a adopté un comportement gravement injurieux à son encontre ; il ajoute que son épouse n'a cessé d'écarter du domicile conjugal la famille du concluant dont elle méprisait l'origine immigrée polonaise, ainsi que ses amis, l'accablait de reproches en le traitant d'incapable, alors que par son travail il a subvenu des années aux besoins du ménage, et se montrait colérique au point de le gifler en présence du frère et de la belle-soeur du concluant ;
M. X... souligne encore qu'au mépris de ses devoirs de solidarité et de secours envers son époux, Mme Y... a préféré se défaire au profit de ses enfants d'un premier mariage de son patrimoine immobilier personnel, renonçant lors du dernier acte de donation de 1996 à son usufruit sur lesdits biens ;
C'est pourquoi outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, M. X... conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire, dès lors que bénéficiant de 587 euros par mois en retraites, elle qui a donné à ses enfants de 1983 à 1996 81 hectares de terres agricoles d'une valeur de 5 000 euros l'hectare, soit un patrimoine de 400 000 euros, aurait pu au moins en en conservant l'usufruit tirer un fermage annuel de 8 411 euros, ou 700 euros par mois en sus de ses retraites, soit un profit minimal par rapport à des placements financiers après vente desdits biens immobiliers ; il soutient que Mme Y... qui s'est appauvrie de façon délibérée ne peut utilement réclamer une prestation compensatoire à l'appelant, lequel au surplus ne perçoit en diverses retraites que la somme mensuelle de 1 121 euros ;
Il souligne en effet que le premier juge a tenu compte de la rente accident de travail dont il bénéficie à hauteur de 702 euros par mois, en violation de l'article 272 alinéa 2 du Code civil qui interdit de prendre en considération dans la détermination des ressources des parties des sommes versées pour compenser un handicap comme en l'espèce après un accident de travail ;
Concluant au bien fondé de son appel, il demande que Mme Y... supporte les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions du 14 mai 2007 Mme Y... forme appel incident tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et à sa condamnation au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée d'un montant de 700 euros par mois, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l'appelant principal aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ;
A l'appui de ses demandes Mme Y... fait valoir que non seulement M. X... s'affichait en public pendant la vie commune avec ses conquêtes comme le montrent les photographies versées aux débats, mais il entretient une liaison avec Mme C... comme l'établit le procès-verbal de constat d'huissier, peu important que ladite liaison soit postérieure à la séparation qui n'affranchit pas les époux de leur devoir de fidélité ;
Elle lui fait également grief d'avoir conduit à la ruine financière leur ménage, et contestant avoir eu la main mise sur la gestion, elle souligne que d'autres agriculteurs victimes de M. D... ont pu garder leur exploitation, M. X... ayant choisi de laisser tomber, alors qu'en 2000 l'exploitation était largement bénéficiaire, d'où la liquidation judiciaire et la vente à prix bradé de l'immeuble d'habitation pour payer les créanciers ; elle reproche encore à M. X... son comportement injurieux, irascible et caractériel, aboutissant à la couper de ses proches et son abandon la laissant sans autre ressource avant l'exécution forcée des décisions de justice que sa maigre retraite de la MSA ; elle relève enfin que M. X... n'a pas hésité à produire une attestation inexacte pour laquelle il a été condamné pénalement ;
Mme Y... soutient que son mari échoue à démontrer les fautes qu'il lui reproche, aucun élément n'établissant qu'elle aurait mal géré l'exploitation ; et ses prétendues humeurs revêches ne résultent que d'attestations d'amies dont Mme F... convaincue de faux témoignage, outre le caractère imprécis et non daté des faits rapportés ; elle conteste enfin avoir fait obstacle aux relations de son mari avec sa famille ;
Sur la prestation compensatoire elle observe que le mariage a duré 50 ans et qu'âgée de 80 ans elle n'a pour ressources mensuelles que sa pension MSA de 346 euros et sa retraite CRAM de 150 euros, et il ne saurait lui être reproché d'avoir en 1983, 1992 et 1996 à une époque où l'exploitation agricole était florissante fait donation de ses immeubles à ses enfants dans la perspective de préparer sa succession ; elle souligne que son mari qui perçoit 1 931 euros peut aisément lui verser la rente mensuelle de 700 euros qu'elle sollicite ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2007 ;
Motifs de la décision
Sur le prononcé du divorce
Il est rappelé que sur la requête de Mme Y... les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2004, l'assignation étant délivrée le 26 mai 2004 ; il ne peut dès lors être considéré que les relations entretenues par M. X... avec Mme C... en mars 2006, comme le révèle le constat d'huissier des 20, 21 et 22 mars 2006, ont un lien avec la rupture conjugale consommée en fait depuis près de 2 ans et le grief d'adultère opposé par l'appelante incidente ne peut être retenu ; pas plus il ne peut être imputé à faute du mari le fait de s'asseoir sur les genoux d'une amie du couple ou d'embrasser une autre sur la joue comme il ressort des photographies versées aux débats par Mme Y... dont l'appelant principal souligne à juste titre le caractère anodin, à défaut de bon goût, étant rappelé que Mme Y... était alors présente ;
Il est constant qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective le 13 mars 2003 de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2003, contre le mari à raison de son activité d'exploitant agricole, il n'a été mis en exergue ni par le liquidateur ni par le ministère public aucune malversation de nature à entraîner la prise de sanctions civiles et pénales, et aucune des parties n'établit que c'est le comportement de l'autre qui a conduit à la déconfiture du ménage ; dès lors leurs griefs réciproques sur leur responsabilité dans leurs difficultés financières ayant entraîné la vente des biens communs sont inopérants ; il doit enfin être souligné à l'attention de Mme Y... que son mari était âgé de près de 70 ans lors de sa mise en redressement judiciaire et qu'il ne peut sérieusement lui être fait grief de ne pas avoir souhaité poursuivre l'exploitation agricole, dont la cession si elle avait été possible aurait été préférée par le tribunal de grande instance à la liquidation à laquelle il a recouru ;
Il ressort en revanche des attestations versées aux débats que l'une et l'autre des parties était dotée d'un tempérament autoritaire et peu respectueux de son conjoint ; les proches de M. X... témoignent en effet que Mme Y... ne cessait de critiquer son mari dont elle méprisait les origines modestes de fils d'immigrés polonais, se montrait d'une jalousie maladive, avait de violentes crises de colère et mettait de la mauvaise volonté à accueillir les parents et amis de son mari ; M. X... est pour sa part décrit comme un homme dur et discourtois vis à vis de son épouse, à l'origine de fréquentes disputes entre les époux de par son caractère jaloux et humiliant, notamment vis à vis des enfants de son épouse ;
Sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs des parties, il apparaît ainsi que par leurs comportements fautifs réitérés au long de la vie commune tant M. X... que Mme Y... ont conduit à la désagrégation irrémédiable du lien conjugal, et la cour confirme par motifs propres, ceux du premier juge étant inexistants, le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés ;
Sur les conséquences du divorce
C'est à tort que le premier juge a pris en considération dans l'appréciation des ressources respectives des parties la rente compensant le préjudice physiologique résultant pour M. X... de son accident du travail, de sorte que ses revenus mensuels représentent non pas 1 900 euros comme retenu mais 1 200 euros environ, Mme Y... bénéficiant d'environ 500 euros ;
Il existe certes une disparité entre les situations financières respectives des époux, moins importante déjà que celle arguée ; surtout il est manifeste que Mme Y... s'est volontairement appauvrie en renonçant à l'occasion de sa 3 ème donation de 1996 en faveur de ses enfants à son usufruit sur les immeubles donnés ; s'il était légitime qu'elle envisage à partir de 1983, année de la première donation, à l'âge de 56 ans, la transmission progressive de son patrimoine à ses enfants, il était particulièrement hasardeux, alors qu'elle n'ignorait ni la faiblesse de ses pensions de retraite en 1996, à l'âge de 69 ans, ni la mésentente qui régnait dans son ménage depuis des années, au point qu'elle avait dans le passé quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal, de renoncer aux revenus que pouvait lui procurer un patrimoine d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros ; il est soutenu justement par M. X... que les terres données étaient susceptibles de lui fournir un revenu mensuel d'au moins 700 euros, s'ajoutant à ses retraites ;
Dès lors chaque époux se serait trouvé dans une situation similaire, avec des ressources chacun d'environ 1 200 euros par mois ;
Infirmant le jugement, la cour déboute Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit également être rejetée ;
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions devant la cour, et le prononcé du divorce aux torts partagés étant confirmé, il y a lieu d'ordonner que chacune supportera les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et contradictoirement,
Confirme par motifs propres le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés, ordonné les mesures de publicité et de liquidation de leur régime matrimonial,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme Marie-Henriette Y... de sa demande de prestation compensatoire,
Rejette sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/02114
Date de la décision : 13/09/2007

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-13;06.02114 ?
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