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11/09/2007 | FRANCE | N°06/646

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 11 septembre 2007, 06/646


FB / PC
COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS CMA
C / Joëlle X... épouse Y... Jimmy Z... Jean-Jacques A... Arnaud A... Michèle B... veuve C... Marguerite G... veuve B... Marie Line C... épouse E... LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) L'UNION DES MUTUELLES DES CHEMINOTS LE FONDS DE GARANTIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00646
Décision déférée à l

a Cour : AU FOND du 10 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG...

FB / PC
COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS CMA
C / Joëlle X... épouse Y... Jimmy Z... Jean-Jacques A... Arnaud A... Michèle B... veuve C... Marguerite G... veuve B... Marie Line C... épouse E... LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) L'UNION DES MUTUELLES DES CHEMINOTS LE FONDS DE GARANTIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00646
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 JANVIER 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 03-1493

APPELANTE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ayant son siège 47 / 49 rue de Miromesnil 75380 PARIS

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP PHILIPPE MAGDELAINE-JEAN PHILIPPE SIMARD, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Madame Joëlle X... épouse Y... née le 21 Octobre 1955 à......

Monsieur Jimmy Z... né le 22 Décembre 1981 à SAINT VALLIER (71)......

représentés par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistés de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Monsieur Jean-Jacques A... né le 12 Avril 1947 à PARAY LE MONIAL (71)......

Monsieur Arnaud A... né le 28 Septembre 1986 à LE CREUSOT (71)......

Madame Michèle B... veuve C... née le 09 Août 1942 à VENDENESSE LES CHAROLLES (71)......

Madame Marguerite G... veuve B... née le 07 Janvier 1919 à CHAMPLESSY (71)......

Madame Marie Line C... épouse E... née le 08 Juin 1961 à PARAY LE MONIAL (71)......

représentés par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistés de la SCP ADIDA MATHIEU BUISSON VIEILLARD MEUNIER GUIGUE, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) ayant son siège social 10 place de Budapest 75436 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY-PORTALIS-PERNELLE-FOUCHARD-BERNARD, avocats au barreau de DIJON

L'UNION DES MUTUELLES DES CHEMINOTS 10 Boulevard d'Athènes 13001 MARSEILLE 01

non représentée
LE FONDS DE GARANTIE ayant son siège 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Mme Joëlle Y... a fait assurer son véhicule Fiat immatriculé 1229 VF 71 auprès de M.H..., agent général de la société Areas cma, suivant contrat en date du 15 mai 2001 ;
Le 21 juin 2001, son fils Jimmy Z..., alors qu'il conduisait ce véhicule en état d'ivresse, a provoqué un accident de la circulation dans lequel a péri Nadine C... épouse A..., et ont été blessés son époux, M. Jean-Jacques A..., ainsi que leur fils Arnaud ;
La société Areas cma, appelée à l'instance correctionnelle engagée devant le tribunal de Chalon sur Saône contre M.Z... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ;
Elle a en revanche fait appel du jugement de ce tribunal en date du 17 juin 2002 ayant déclaré M.Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et a invoqué la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y..., pour fausse déclaration intentionnelle ;
La cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 20 février 2003, déclaré l'exception de nullité irrecevable, pour n'avoir pas été soulevée en première instance ;
Par actes d'huissier de justice en date des 11,16,17 et 23 juillet 2003, la société Areas cma a alors fait citer Mme Y... et M.Z..., ainsi que M. Jean-Jacques A..., en son nom personnel et pour son fils mineur Arnaud, Mmes Michèle B... veuve C..., Marguerite G... veuve B... et Marie-Line C..., la société Nationale des chemins de fer français (la SNCF) et l'Union des mutuelles des cheminots, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y... et de l'entendre condamner in solidum avec son fils à lui rembourser les sommes déjà versées aux victimes de l'accident survenu le 21 juin 2001 ;
Le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement à l'instance ;
Le tribunal, écartant l'argumentation des défendeurs tendant à voir déclarer la société Areas cma forclose en sa demande, du fait de l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée lors de l'instance pénale, prononcée par arrêt du 20 février 2003, a, par jugement du 10 janvier 2006, notamment :
-débouté Mme Y... de sa demande d'audition de la secrétaire de l'agent général de l'assureur ayant reçu la souscription du contrat d'assurance ;
-débouté la société Areas cma de sa demande en nullité du contrat d'assurance et de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme Y... et M.Z... ;
-condamné l'assureur à verser une somme de 37 677,60 € à la SNCF au titre des frais médicaux déboursés pour Arnaud, Jean-Jacques et Nadine A... ;
-dit qu'il devrait prendre en charge le suivi prothétique de la hanche de M.A... ;
-et l'a débouté de sa demande dirigée contre le Fonds de garantie ;
La société Areas cma a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue le 5 avril 2006 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège ;
Au termes de ses ultimes écritures présentées le 11 juin 2007, l'appelante, désormais dénommée Areas dommages, fait valoir :
-à titre liminaire, que son action en nullité du contrat d'assurance est recevable, dès lors que l'irrecevabilité de l'exception qu'elle avait soulevée in limine litis devant les juges du second degré ayant statué au pénal n'a été prononcée qu'en raison de l'absence en première instance du souscripteur du contrat ;
-à titre principal, sur le fond, que Mme Y... a expressément reconnu, lors de l'enquête ouverte à la suite de l'accident de la circulation survenu le 21 juin 2001, que son fils âgé de dix-neuf ans, dont elle n'ignorait pas qu'il avait été antérieurement condamné pour conduite en état alcoolique, était le conducteur habituel du véhicule assuré, de sorte qu'elle avait commis une réticence ou fausse déclaration intentionnelle en dissimulant ceci à l'assureur dont l'agent général n'avait pas eu, de ce fait, à renseigner la rubrique " conducteur dénommé " figurant au contrat ;
-à titre subsidiaire, que l'omission ou la déclaration inexacte commise par Mme Y..., si elle était jugée non intentionnelle, devrait néanmoins conduire à la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
La société Areas dommages, qui conclut en outre à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande de garantie formée à son encontre par Mme Y... et M.Z... au cas où seraient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances, demande :
-à titre principal :
. que soit prononcée la nullité du contrat d'assurance souscrit le 15 mai 2001 ;
. que Mme Y... et M.Z... soient condamnés in solidum, d'une part, au remboursement des sommes servies aux victimes de l'accident du 21 juin 2001-notamment celle de 69 006,64 € versée aux consorts A... et celle de 760 € versée à Mlle Nadège J...-et de celles qu'elle pourrait être amenée à régler avant l'arrêt à intervenir, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. que le Fonds de garantie soit tenu de rembourser ces sommes ainsi que celles versées aux organismes sociaux, du fait de l'absence d'assurance ;
. et que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun aux consorts A..., B..., à la SNCF et à l'Union des mutuelles des cheminots ;
-à titre subsidiaire :
. que Mme Y..., M.Z... et le Fonds de garantie soient condamnés in solidum, en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, à rembourser à l'appelante la différence entre les sommes payées ou à payer aux victimes et aux organismes sociaux et celles dont elle serait redevable en cas de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ;
Dans ses écritures remises le 30 janvier 2007, la SNCF invoque :
-en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande en nullité d'assurance présentée par la société Areas dommages, en application des dispositions de l'article 385-1, alinéa 2, du code de procédure pénale selon lesquelles l'assureur non comparant au procès pénal est réputé renoncer à toute exception, ou, à défaut, la confirmation de la décision déférée qui a jugé cette prétention infondée ;
-en deuxième lieu, sa qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lui permettant de réclamer la condamnation solidaire de Mme Y..., de M.Z... et de la société Areas dommages à lui verser :
. les sommes de 36 178,30 €,1 003,92 € et 495,38 € servies respectivement à Mme Y..., MM. Jean-Jacques et Arnaud A... et Mme Nadine A... ;
. ainsi que celles de 760 € en application du décret no98-255 du 31 mars 1998 et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux termes de leurs écritures présentées le 5 février 2007, M. Jean-Jacques A..., tant en nom personnel que pour son fils Arnaud, ainsi que Mmes B... veuve C..., G... veuve B... et C... épouse E... (les consorts A...) concluent à la confirmation de la décision entreprise, et réclament la condamnation de la société Areas dommages à leur payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dans ses conclusions remises le 11 avril 2007, le Fonds de garantie, qui rappelle que son intervention ne peut qu'être subsidiaire, soutient à titre principal :
-en premier lieu, que la société Areas dommages, non comparante devant la juridiction pénale du premier degré, est irrecevable en sa demande en nullité du contrat d'assurance, comme étant réputée avoir renoncé à toute exception ;
-en deuxième lieu, qu'elle est irrecevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de l'intimée à remboursement ;
-en troisième lieu, qu'elle ne peut remettre en question l'autorité de chose jugée de la décision pénale qui l'a définitivement condamnée à indemniser les victimes et dont il résulte que le Fonds de garantie ne peut être mis en cause ;
-en dernier lieu, qu'elle est irrecevable à lui demander le remboursement des sommes versées aux organismes sociaux, faute de pouvoir être subrogée aux droits de ceux-ci qui ne disposent d'aucun recours contre le Fonds de garantie ;
L'intimé, qui conclut en outre, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré ayant écarté au fond la demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y..., sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la société Areas dommages, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Au terme de leurs écritures présentées le 18 mai 2007, Mme Y... et M.Z..., qui concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament le bénéfice d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, font valoir :
-en premier lieu, qu'ainsi qu'en atteste son époux, l'assurée, dont la bonne foi doit être présumée, a déclaré à l'agent général de la société Areas dommages, lors de la souscription de l'assurance, que M.Z... devait être désigné comme conducteur principal du véhicule assuré, de sorte que l'appelante n'est pas en droit de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour une fausse déclaration intentionnelle qui, en toute hypothèse, n'a pas eu lieu ;
-en deuxième lieu, que l'omission de la désignation de M.Z... au contrat est imputable à l'agent général de l'assureur ;
-en troisième lieu, que ce dernier ne peut obtenir la condamnation en paiement de Mme Y... qui, n'étant pas responsable de l'accident survenu le 21 juin 2001, n'est pas débitrice des sommes réglées par l'assureur aux victimes ;
-en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances ne peuvent recevoir application, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme Y... est à l'origine de l'omission de déclaration des circonstances exactes d'utilisation du véhicule assuré ; qu'en tout état de cause, la société Areas dommages devrait être condamnée à garantir Mme Y... et M.Z... de toutes condamnations qui seraient prononcées en vertu de ce texte, à raison de la faute de son agent général qui n'a pas tenu compte des informations portées à sa connaissance ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Sur a recevabilité de l'action en nullité du contrat d'assurance :
Attendu, en premier lieu, que l'assureur régulièrement appelé en cause devant le tribunal correctionnel en application de l'article 388-2 du code de procédure pénale, est recevable, même s'il n'a pas comparu en première instance, à interjeter appel et à soumettre à la cour, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'article 385-1 du même code, dès lors que la présomption de renonciation de l'assureur à toute exception qu'édicte le second alinéa de ce texte ne vaut que devant la juridiction devant laquelle il ne comparaît pas ;
Et attendu, en second lieu, que la forclusion instituée par l'article 385-1 précité ne concerne, en toute hypothèse, que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie contre son assuré, sans toutefois que puissent être remises en question les obligations de l'assureur envers les victimes ;
Qu'il s'ensuit que la société Areas dommages est recevable à se prévaloir, devant la cour, de la nullité du contrat d'assurance souscrit le 15 mai 2001 par Mme Y..., sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Sur la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Mme Y... :
Attendu que la société Areas dommages soutient que Mme Y..., qui a reconnu le 27 juin 2001, lors de l'enquête de police ouverte à la suite de l'accident de la circulation provoqué le 21 juin 2001 par son fils Jimmy Z..., que celui-ci était le conducteur habituel de son véhicule, a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance de ce véhicule, en dissimulant à son agent général M.H... cette information essentielle ;
Attendu, cependant, que M.H..., dans son attestation recueillie le 2 novembre 2004, déclare que Mme Y..., lorsqu'elle s'est présentée à lui pour souscrire cette police, a demandé " si son fils qui ne portait pas le même nom qu'elle pourrait conduire le véhicule " ;
Que l'attestant, qui indique lui avoir fait connaître que cela était possible, souligne que Mme Y... s'est en revanche bien gardée de l'aviser que son fils avait eu un retrait de permis de conduire peu auparavant, et en conclut, d'une part, que cette dissimulation " suivant les termes du contrat, rendait celui-ci... nul pour fausse déclaration ", d'autre part que " cette souscription était uniquement faite pour obtenir un tarif moins élevé et dissimuler les antécédents de son fils " ;
Et attendu que M. Gilles Y..., dans son attestation rédigée le 13 janvier 2003, témoigne pour sa part s'être présenté avec son épouse lors de la souscription de la police d'assurance, et affirme que celle-ci avait indiqué vouloir régler l'assurance, mais demandé que son fils soit désigné en tant que conducteur principal ;
Qu'il résulte de ces deux témoignages, sur ce point concordants, que la désignation de M.Z... en qualité de conducteur habituel avait, non seulement, été expressément examinée par les parties mais était, au surplus, entrée dans le champ contractuel ;
Qu'il ressort en effet des explications de l'agent général que la fausse déclaration intentionnelle commise selon lui par Mme Duboisa consisté, non pas dans la non-déclaration de M.Z... en qualité de conducteur habituel du véhicule assuré, mais dans la dissimulation de ses antécédents de circulation routière, étant à cet égard observé que l'assureur n'est pas admissible à soutenir, tout à la fois, que la fausse déclaration intentionnelle résulte de la non-désignation du véritable conducteur principal et de la dissimulation d'antécédents, alors qu'elle est nécessairement alternative ;
Et attendu qu'il y a lieu de relever encore, ainsi que l'ont justement fait observer les premiers juges, que l'absence de mention du nom de M.Z... à la rubrique " conducteur dénommé " de la police d'assurance ne permet pas, en soi, d'avérer une fausse déclaration délibérée de Mme Y..., qui aurait au contraire été révélée par l'inscription du nom de l'assurée, et ce d'autant qu'il incombe à l'assureur stipulant, par l'entremise ici de son agent général, de renseigner utilement et complètement la police qu'il soumet à la signature du souscripteur de l'assurance ;
Attendu que l'on doit par conséquent déduire de l'ensemble de ces éléments que la société Areas dommages ne démontre pas que Mme Y..., dont la bonne foi doit être présumée, et qui a spontanément admis lors de l'enquête de police que son fils Jimmy Z... était le conducteur habituel du véhicule assuré, aurait commis lors de la souscription de l'assurance une fausse déclaration intentionnelle ayant consisté dans la non-déclaration de celui-ci en telle qualité ;
Qu'il s'ensuit que l'appelante doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances :
Attendu, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, que c'est à l'agent général de l'assureur stipulant qu'il appartenait de renseigner utilement et complètement la police qu'il soumettait à la signature de Mme Y..., en prenant soin, notamment, de remplir la rubrique " conducteur dénommé " de façon à ne laisser subsister aucune ambiguïté sur l'identité du conducteur déclaré comme l'utilisateur habituel du véhicule assuré ;
Qu'il en résulte qu'il ne peut être davantage reproché à Mme Y... une omission ou une déclaration inexacte au sens de l'article L. 113-9 du Code des assurances, en sorte que la demande présentée par la société Areas dommages sur le fondement de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, édictée par le troisième alinéa de ce texte, doit être rejetée ;
Sur les demandes de remboursement dirigée par la société Areas dommages contre le Fonds de garantie :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation d'indemnisation des victimes par le Fonds de garantie présente un caractère de subsidiarité, en sorte qu'elle n'a pas lieu d'être lorsque l'auteur de l'accident est, comme en la circonstance, connu et assuré ;
Qu'ainsi, les demandes de la société Areas dommages dirigées contre le Fonds de garantie, subordonnées de ce fait au succès de ses prétentions principale ou subsidiaire fondées sur l'application des dispositions des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, s'avèrent privées de fondement en l'état du rejet par le présent arrêt desdites prétentions ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de les rejeter ;
Sur les demandes en paiement dirigées par la SNCF contre la société Areas dommages, Mme Y... et M.Z... :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 711-1 et R. 711-1, 6odu code de la sécurité sociale que la SNCF, ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, assure elle-même pour l'ensemble de ses agents et leurs ayants droit la couverture des différents risques sociaux ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit pour le tiers payeur à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu, pour la circonstance, que la SNCF établit, au moyen des relevés de prestations et de l'expertise médicale non contestés qu'elle fournit au débat, d'une part, qu'elle a servi à son salarié M.A..., ainsi qu'à son fils Arnaud et pour son épouse décédée, des prestations s'élevant respectivement à 36 178,30 €,1003,92 € et 495,38 €, d'autre part, que l'arthroplastie de la hanche droite subie par M.A... à la suite de l'accident survenu le 21 juin 2001 engendrera des frais futurs de " suivi habituel " ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée qui a condamné la société Areas dommages, en lieu et place de M.Z... tenu à réparation, à lui rembourser ces sommes exposées, et à prendre en charge les frais futurs afférents au suivi de la prothèse de hanche de M.A... ;
Sur la demande de la SNCF présentée en application du décret no98-255 du 31 mars 1998 :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du décret no98-255 du 31 mars 1998 la SNCF perçoit, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, des prestations qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il y a lieu, de ce fait, de condamner la société Areas dommages à payer à la SNCF une indemnité de 760 € ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par la société Areas dommages une part des frais irrépétibles exposés par Mme Y..., M.Z..., les consorts A... et le Fonds de garantie pour les besoins de la procédure d'appel ;
Sur les dépens :
Attendu que la société Areas dommages, dont les prétentions sont écartées, supportera la charge des dépens d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Condamne la société Areas dommages à payer la somme de 760 € à la SNCF en application des dispositions du décret no98-255 du 31 mars 1998 ;
La Condamne en outre à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-la somme de 700 € à Mme Y... ;
-celle de 300 € à M.Z... ;
-celle de 600 € à chacun des consorts A... (soit à M. Jean-Jacques A..., en son nom personnel et pour son fils mineur Arnaud, à Mme Michèle B... veuve C..., à Mme Marguerite G... veuve Momessin et à Mme Marie-Line C...) ;
-ainsi que celle de 1 000 € au Fonds de garantie ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à la société Areas dommages la charge des dépens d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 06/646
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-11;06.646 ?
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