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11/09/2007 | FRANCE | N°06/2117

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 11 septembre 2007, 06/2117


CLV / BL

SCI ETABLISSEMENTS GATEAU

C / Jean-Michel X...Marie-Christine Y...épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02117
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-532

APPELANTE :

SCI ETABLISSEMENTS GATEAU dont le siège social est 4 rue

Bernard Laureau 21110 GENLIS

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Mar...

CLV / BL

SCI ETABLISSEMENTS GATEAU

C / Jean-Michel X...Marie-Christine Y...épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02117
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-532

APPELANTE :

SCI ETABLISSEMENTS GATEAU dont le siège social est 4 rue Bernard Laureau 21110 GENLIS

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Françoise CHANCENOT, avocat au barreau de DOLE

INTIMES :
Monsieur Jean-Michel X...né le 29 Septembre 1952 à DIJON (21) ...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BERTHAT et SCHIHIN et DUCHANOY, avocats au barreau de DIJON

Madame Marie-Christine Y...épouse X...née le 31 Octobre 1959 à DIJON (21) ...

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BERTHAT et SCHIHIN et DUCHANOY, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X...et la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU sont propriétaires sur la commune de GENLIS de parcelles contiguës sur lesquelles ils exploitent pour les premiers, un fond de commerce de vente au détail d'articles divers, sous l'enseigne " Atout fête " et pour la seconde, un commerce de détail sous l'enseigne " Espace Ménager Loisirs ".
Par acte du 2 février 2005, M. et Mme X...ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON la SCI ETABLISSEMENT GATEAU en démolition du mur qu'elle a fait édifier en limite des deux propriétés.
Par jugement rendu le 7 novembre 2006 a :
-dit que la construction du mur litigieux, par la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU constitue un abus de droit au préjudice des époux X...,
-condamné la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU à démolir le mur édifié en limite des propriétés cadastrées sur la commune de GENLIS AP 237 et AP 238, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
-dit que passé un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement, les demandeurs pourront faire réaliser les travaux de démolition par une entreprise de leur choix, aux frais de la défenderesse,
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-a débouté les époux X...de leur demande de dommages et intérêts,
-a condamné la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU à leur payer 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 2 mars 2007, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter les époux X...de leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées le 17 avril 2007, M. et Mme X...concluent au débouté des prétentions de l'appelante, à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU à leur payer 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que le litige opposant les parties porte sur l'édification par la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU, à l'intérieur des limites de sa propriété, d'un muret de clôture séparatif du fonds des époux X...;
Attendu qu'au soutien de son recours, la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU revendique le droit légitime de se clore et fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle en avait fait un usage abusif alors qu'elle justifie de l'utilité pour elle de cette construction ;
Attendu que M. et Mme X...soutiennent pour leur part que l'appréciation du tribunal sur l'existence de l'abus de droit commis par la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU doit être confirmée ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause la construction litigieuse est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, s'agissant de l'abus de droit, que l'article 647 du Code civil donne à tout propriétaire le droit de clore son héritage ;
Que pour retenir l'existence d'un exercice abusif de ce droit, il doit être démontré que la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU a fait édifier la clôture litigieuse dans l'intention de nuire à ses voisins ; que pour en justifier M. et Mme X...exposent que cette intention se déduit de l'absence d'utilité de l'ouvrage et de sa construction après que la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU ait succombé dans un premier procès ayant opposé les parties ;
Mais attendu qu'il est justifié que le muret est utilisé par la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU aux fins de location de plusieurs panneaux publicitaires qui sont source pour elle de perception de loyers ; qu'en outre il est produit aux débats plusieurs attestations établissant que sa construction lui a permis de faire cesser l'utilisation faite par ses voisins de la clôture en grillage qu'elle avait précédemment posée, pour y accrocher leurs marchandises ; qu'il résulte de ces éléments que la construction litigieuse présente bien pour elle un intérêt ; que le fait qu'elle ait été édifiée après la perte d'un premier procès ne suffit pas à caractériser un exercice abusif de son droit de se clore ;
Attendu, s'agissant du trouble anormal de voisinage, qu'il ressort des constats et photographies produits aux débats que si la construction du mur a incontestablement pour effet de rendre moins visible de la rue et moins accessible la petite partie de l'emplacement exploité le long du mur, dont il doit être noté que l'accès est également réduit par le choix des époux X...d'y implanter un distributeur automatique de boissons, elle ne porte en revanche aucune atteinte à la façade principale de leur magasin qui donne directement sur la rue et reste entièrement accessible et visible ; que compte tenu de son caractère limité, la gêne occasionnée à l'exploitation du fonds de commerce des époux X...ne dépasse pas la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; qu'elle n'est donc pas de nature à engager la responsabilité de la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être infirmé et M. et Mme X...déboutés de leurs demandes en démolition et en dommages et intérêts ;
Attendu que succombant, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel ; que la procédure qu'ils ont engagée ne présentant un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire droit à la demande de la SCI formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Déboute M. et Mme X...de leurs demandes en démolition du mur et en dommages et intérêts,
Déboute la SCI ETABLISSEMENTS GATEAU de ses demandes indemnitaires et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOURGEON KAWALA BOUDY.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 06/2117
Date de la décision : 11/09/2007

Analyses

PROPRIETE - / JDF

Pourvoi nº C 0720707 du 20/11/2007


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-11;06.2117 ?
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