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04/09/2007 | FRANCE | N°06/293

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 04 septembre 2007, 06/293


JPM/BL

LA COMMUNE DE FONCINE LE HAUT

C/Société DIJON FINANCE venant aux droits de la SDR CENTREST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Septembre 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/00293
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 FEVRIER 2001, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLERG 1ère instance : 94/386

APPELANTE :
LA COMMUNE DE FONCINE LE HAUTprise en la

personne de son maire en exerciceHôtel de Ville39460 FONCINE LE HAUT

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la C...

JPM/BL

LA COMMUNE DE FONCINE LE HAUT

C/Société DIJON FINANCE venant aux droits de la SDR CENTREST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Septembre 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/00293
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 FEVRIER 2001, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLERG 1ère instance : 94/386

APPELANTE :
LA COMMUNE DE FONCINE LE HAUTprise en la personne de son maire en exerciceHôtel de Ville39460 FONCINE LE HAUT

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP BOUVERESSE-CHARDONNENS, avocats au barreau de BESANCON

INTIMEE :
SAS DIJON FINANCE venant aux droits de la SDR CENTRESTdont le siège social est96/98 avenue Raymond Poincaré75116 PARIS

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de la SCP ROCHMANN-LOCHEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique et solennelle, en application de l'article R.212-5 du Code de l'organisation judiciaire, devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapportMadame DUFRENNE, Président de Chambre, assesseur,Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Monsieur POISOT, Conseiller, assesseur,Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
MINISTERE PUBLIC :L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé de l'affaire

Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de DOLE a, dans le litige opposant la SDR CENTREST à la commune de FONCINE LE HAUT (ci-après nommée la commune), condamné celle-ci à payer à la Société DIJON FINANCE (intervenant aux lieu et place de SDR CENTREST et ci-après nommée SDF) en sa qualité de caution solidaire des prêts souscrits par la SAEM Val Foncine auprès de la SDR CENTREST le 1er décembre 1987 et le 18 janvier 1988 selon actes authentiques reçus par les études notariales THONY à BESANCON et PELLIGRINI à CHAMPAGNOLE et selon les conditions définitives reçues par acte authentique du 16 mars 1989, la somme de 4.000.000 F, outre intérêts au taux légal. Ce jugement avait été précédé d'un jugement de sursis à statuer du 28 juin 1995, définitif, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative parallèlement saisie par la SDR CENTREST.

Sur appel de la commune, la Cour d'appel de BESANÇON a rendu un arrêt confirmatif le 9 septembre 2003 en validant le cautionnement.
La commune s'est pourvue en cassation et la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, par arrêt du 13 décembre 2005, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de BESANÇON et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de DIJON aux motifs que pour juger que le conseil municipal avait valablement donné son accord sur la garantie d'emprunt au regard des modalités définitives du prêt, l'arrêt a procédé à l'interprétation des actes administratifs individuels que constituait la délibération de ce conseil.
La commune a saisi la Cour de renvoi par acte du 15 février 2006.

Il y a lieu de rappeler pour l'essentiel que la société CENTREST a consenti à la SAEM Val Foncine quatre prêts, deux d'un montant de 2.650.000 F chacun et deux d'un montant de 1.350.000 F chacun selon des actes notariés du 1er décembre 1987 pour les conditions de préfinancement et du 18 avril 1988 pour les conditions définitives en ce qui concerne les deux premiers prêts et du 18 janvier 1988 pour les conditions de préfinancement et du 16 mars 1989 pour les conditions définitives en ce qui concerne les deux autres.

Le maire de FONCINE LE HAUT a signé pour le compte de la commune un acte de caution personnelle et solidaire pour le remboursement des prêts à hauteur de 50 % des sommes dues par le débiteur. La SAEM Val Foncine a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 11 février 1994.
La société CENTREST a saisi la Chambre régionale des comptes de Franche Comté le 26 novembre 1993 d'une demande de mise en demeure de la collectivité locale d'avoir à inscrire d'office à son budget le paiement des sommes dues.
Le 17 janvier 1994, la Chambre régionale des comptes a rejeté la requête, considérant que le maire n'avait pas valablement engagé sa commune en qualité de caution faute d'avoir consulté le conseil municipal sur les modalités définitives des prêts. La société CENTREST a formé un recours contre cet avis devant le tribunal administratif de BESANCON et a assigné la commune devant le Tribunal de Grande Instance de DOLE qui a rendu le jugement de sursis à statuer ci-dessus rappelé avant de rendre le jugement frappé d'appel.
Le tribunal administratif, par jugement du 20 février 1997, a confirmé la décision de la Chambre régionale des comptes en relevant que les garanties d'emprunt n'avaient pas fait l'objet d'un accord valable dès lors que le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à signer au nom de la commune des garanties d'emprunt à des conditions inconnues du conseil et qu'il n'a pas davantage approuvé lesdites garanties ultérieurement à leur signature par le maire.
Cette décision est devenue définitive. La société CENTREST a saisi à nouveau la Chambre régionale des comptes d'une demande d'inscription au budget de la commune d'une somme de 3.800.000 F mais elle en a été de nouveau déboutée par un avis du 31 juillet 1997 et a repris l'instance devant la juridiction civile et a cédé la créance à la société DIJON FINANCE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, rectificatives et en réplique déposées le 12 avril 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la commune de FONCINE LE HAUT demande de réformer le jugement entrepris, de débouter la SDF de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La concluante fait valoir que les juridictions administratives ont répondu à la question préjudicielle que le Tribunal de Grande Instance de DOLE avait posée dans son jugement de sursis à statuer du 28 juin 1995 : "...la question de savoir si le maire de FONCINE LE HAUT a valablement engagé sa commune comme caution des engagements souscrits par la SAEM Val Foncine et dont la réponse conditionne la solution du litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance ".

La Chambre régionale des comptes de Franche Comté a donné son avis une première fois le 17 janvier 1994 en ce sens que le maire ne peut être considéré comme ayant valablement engagé la commune, puis une deuxième fois le 31 juillet 1997 en ce sens que la somme réclamée par SDR CENTREST ne constitue pas pour la commune une dette exigible car le conseil municipal n'a pas eu à connaître des actes additifs.
Le Tribunal administratif de BESANCON dans sa décision du 20 février 1997 a considéré que le conseil municipal n'avait pas autorisé le maire à signer au nom de la commune les garanties d'emprunt à des conditions définitives inconnues.
La concluante demande de faire application du caractère décisif des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; elle critique l'argumentation adverse qui ignore l'appréciation de la Cour de Cassation.
Dans ses dernières conclusions (No 4) déposées le 6 avril 2007 et auxquelles il est pareillement référé aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société DIJON FINANCE demande de déclarer la commune mal fondée en son appel, d'accueillir la concluante en ses moyens, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DOLE du 7 février 2001 et de débouter la commune.
Subsidiairement, si les conditions définitives du prêt n'étaient pas opposables à la commune, la SDF demande de constater que la commune reste tenue d'une obligation de couverture au titre de la fraction des prêts consentis par la SDR CENTREST à la SAEM Val Foncine dite de préfinancement, de condamner la commune à verser à la concluante la somme de 579.306,27 € correspondant à 50 % du capital prêté par SDR CENTREST à la SAEM Val Foncine majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 mai 1993.
En tout état de cause, il est demandé d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an en application de l'article 1154 du Code civil , de condamner la commune à verser à la SDF la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SDF fait valoir d'une part que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître la validité du cautionnement car les avis de la Chambre régionale des comptes et du Tribunal administratif n'ont pas autorité de la chose jugée au civil et il n'y a aucune décision annulant ou déclarant illégales les délibérations du conseil municipal : aucun recours pour excès de pouvoir, aucune question préjudicielle n'a été posée, aucune décision administrative n'a statué sur la validité du cautionnement de la commune de sorte que le juge civil n'est pas lié.
D'autre part elle fait valoir, en ce qui concerne l'obligation garantie par la commune, que l'opposabilité des conditions définitives du prêt à la commune résulte des textes, des faits et du mandat apparent du maire.
Subsidiairement si la Cour ne retient pas l'opposabilité des conditions définitives du prêt à la commune, celle-ci reste néanmoins tenue dans la limite de ses engagements résultant des termes des délibérations.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2007 pour une audience de plaidoiries le 15 mai 2007.
SUR CE, LA COUR :

1) Sur les conséquences de l'arrêt de cassation:

Attendu que les motifs de cassation rappellent l'interdiction faite au juge judiciaire d'interpréter la teneur des délibérations du conseil municipal de la commune de Foncine le Haut pour juger que celui-ci avait valablement donné son accord sur les garanties d'emprunt au regard des conditions définitives ; que cependant il est constant que les cautionnements litigieux sont l'accessoire de contrats de prêts de droit privé qui n'ont pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun et qu'à ce titre leur contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que le jugement de sursis à statuer du 28 juin 1995 avait délimité le champ d'une question sans toutefois poser expressément une question préjudicielle dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Besançon ; que tant la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté que le Tribunal administratif de Besançon vont dans le même sens estimant que la commune ne peut pas être tenue de payer les sommes réclamées par la société CENTREST dans la mesure où le conseil municipal n'a pas délibéré sur les actes additifs qui définissent les modalités définitives mettant un terme à la période de préfinancement et précisant les conditions exactes de durée et de taux d'intérêt pour que l'engagement de la caution de la commune puisse être considéré comme acquis ;
Attendu que si le dispositif du jugement du Tribunal administratif ne répond pas expressément à la question posée par le jugement de sursis à statuer, les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif font ressortir l'absence d'engagement de la commune en sa qualité de caution ; qu'il est constant que les délibérations du conseil municipal ont porté sur le préfinancement des prêts et non sur les prêts définitifs dont les conditions n'étaient pas encore connues et devaient être déterminées par des actes ultérieurs ; que ces contrats définitifs ont mis un terme à la garantie accordée par les délibérations du conseil municipal des 30 octobre et 4 décembre 1987 ; qu'en conséquence une nouvelle délibération aurait dû intervenir s'agissant des actes définitifs ; que dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé ;
2) Sur la théorie du mandat apparent :
Attendu que sur ce point le premier juge a parfaitement répondu à cette argumentation qu'il y a lieu de confirmer ;
3) Sur la condamnation de la commune au titre des préfinancements :
Attendu que la période de préfinancement a pris fin avec l'arrêté des modalités définitives des financements; que la commune en la personne de son maire ne saurait être tenue comme caution au titre des actes de préfinancements correspondant à une période transitoire qui s'est achevée avec l'établissement des actes additifs qui n'ont pas été soumis à la délibération du conseil municipal ;

4) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la commune la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette procédure; qu'il y a lieu de condamner la SDF à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé seront mis à la charge de SDF qui succombe ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour : statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Dole et statuant à nouveau,
Déboute la SDF de toutes ses demandes , fins et prétentions àl' encontre de la commune de Foncine le Haut,

Condamne la SDF à payer à la commune la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé; accorde à Maître Gerbay le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/293
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole, 07 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-09-04;06.293 ?
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