Georges X...
C / S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL S.C.P. LECLERC-MASSELON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 26 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01889
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 DECEMBRE 1996, rendue par le Juge CommissaireTRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON RG 1ère instance : 95 / 7513
APPELANT :
Monsieur Georges X... né le 26 Juin 1940 à BESANCON (25000)
...
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) dont le siège social est 31 rue Jean Wenger-Valentin 67958 STRASBOURG CEDEX
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. LECLERC-MASSELON mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Monsieur Georges X...,6 rue Rouget de Lisle 39000 LONS LE SAUNIER
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 8 mars 1993, la SNC LHOTTE ET SES FILLES est placée en redressement judiciaire. Une procédure collective est alors ouverte pour chacun des associés de la société, et notamment Monsieur Georges X.... La SCP LECLERC-MASSELON est désignée en qualité de représentant des créanciers.
La SA CIAL (Crédit Industriel d'Alsace Lorraine) déclare ses créances, et, sur contestation de Monsieur X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 19 décembre 1996, rejette les contestations et fixe les créances du CIAL à 775 201,27 Francs à titre privilégié et à 496 680,08 Francs à titre chirographaire dont 45 000 Francs à échoir. Le juge se déclare incompétent pour statuer sur la question des bons de caisse et renvoie les parties à saisir le Tribunal compétent.
Statuant sur appel de Monsieur X..., la Cour d'Appel de BESANCON, par arrêt du 23 septembre 2003, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à concurrence de 775 201,27 Francs à titre privilégié échu et de 45 000 Francs à titre chirographaire à échoir, et en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant Monsieur X... à la SA CIAL au sujet des bons de caisse. La décision est réformée pour le surplus, et la Cour admet la SA CIAL au passif à concurrence de la somme de 403 091,33 Francs à titre chirographaire échu et la déclare forclose pour le surplus de sa demande. Monsieur X... est condamné à verser à la SA CIAL 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Monsieur Georges X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 10 mai 2005, casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon en ce qu'il a admis au passif de Mr X... la créance du Crédit Industriel d'Alsace et Lorraine à concurrence de 390 463,79 Francs à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte no 300 / 02. 284704 et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Dijon.
Par conclusions déposées le 29 mars 2007, la SA CIAL soutient que le TEG appliqué au solde débiteur du compte litigieux apparaît sur les extraits de compte et sur les décomptes d'agios adressés à Monsieur Georges X... depuis juin 1988, et que cette indication vaut exemple chiffré pour la période postérieure à l'envoi. Elle reconnaît que, pour la période antérieure au 1er juin 1988, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, et accepte expressément la substitution du taux légal au taux appliqué dans les décomptes, soit une différence pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1988 de 33 538,03 Francs, soit 5112,84 €. Elle demande par conséquent la confirmation de l'ordonnance sauf à limiter à 356 925,76 Francs, soit 54 412,98 € sa créance à titre chirographaire échu outre intérêts au taux conventionnel. Elle sollicite en outre l'octroi de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant écritures déposées le 26 juin 2006, Monsieur Georges X... prend acte de la position de la SA CIAL, mais maintient que, postérieurement au 1er juin 1988, il n'a pas plus été informé du taux appliqué, et que la déchéance est encourue pour toute la durée de l'ouverture de crédit ; qu'en conséquence tous les intérêts doivent être déduits des factures. Il réitère ses critiques concernant l'absence d'imputation des bons de caisse à hauteur de 7 622,45 €.
Il demande à la Cour de-prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le compte 704 lui appartenant-constater l'absence d'imputation sur le compte 704 de la somme de 7622,45 €-condamner le CIAL à lui verser 15 000 € de dommages-intérêts du fait de son comportement durant toute la procédure de vérification des créances-condamner le CIAL à lui verser les intérêts,-condamner le CIAL à payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP LECLERC-MASSELON, régulièrement assignée à hauteur d'appel par la SA CIAL par acte d'huissier du 3 avril 2007, ne constitue pas avoué et ne comparaît pas.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 19 avril 2007 et visé le 23 avril suivant.
L'ordonnance de clôture est rendue le 10 mai 2007.
Sur quoi la Cour :
La Cour d'Appel de Dijon, qui statue sur renvoi de la Cour de Cassation, n'est saisie que dans la mesure de la cassation intervenue dans l'arrêt du 10 mai 2005.
La Cour de Cassation, au visa des articles 1907 al. 2 du Code Civil, L312-2 du Code de la Consommation et 2 du décret du 4 septembre 1985, a reproché à la Cour d'Appel de Besançon d'avoir admis en totalité la créance du CIAL à concurrence de 390 463,79 Francs au titre du solde débiteur du compte no 300 / 02. 284704 en retenant que Monsieur X... produisait des relevés d'agios et autres commissions qui lui avaient été adressées depuis l'origine et qui, à défaut de contestation quant au mode de calcul et / ou aux taux qui y étaient indiqués, valaient fixation suffisante par écrit, pour l'avenir, desdits taux sans préciser si les relevés d'agios et autres commissions ainsi reçus sans protestation ni réserve comportaient l'indication d'un taux effectif incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions, et s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement le titulaire sur le taux effectif global des opérations postérieures.
Toutes explications des parties portant sur d'autres éléments que l'information du débiteur sur le taux effectif global appliqué sont sans emport.
La SA CIAL reconnaît expressément qu'antérieurement au 1er juin 1988, elle n'a pas fourni à Monsieur Georges X... l'information exigée par les textes visés par la Cour de Cassation, et réduit ses prétentions pour tenir compte de la substitution du taux légal aux taux qu'elle avait appliqués pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1988. Elle indique que la différence aboutit à une réduction de 33 538,03 Francs, soit 5 112,84 € de sa créance, et Monsieur X... n'émet aucune contestation sur ce point.
La reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte-courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture dudit compte, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur dès lors que le taux effectif global de ces intérêts incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions y est indiqué.
En l'espèce, la SA CIAL produit au dossier les relevés d'intérêts et d'agios adressés à Monsieur Georges X... les 31 août 1988,30 novembre 1988,28 février 1989,31 mai 1989, et 31 août 1989 dont il ressort qu'ils comportent tous la mention du TEG appliqué.L'appelant ne conteste pas avoir reçu ces relevés dont il produit copie à son dossier, et n'a jamais soutenu que les taux ainsi mentionnés ne correspondaient pas effectivement à ceux appliqués par la banque. Ses critiques sont par conséquent mal fondées concernant la période postérieure au 31 mai 1988.
Monsieur X... n'établissant pas que la banque aurait commis une quelconque faute au cours de la procédure de vérification des créances, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a statué sur l'admission de la créance de la SA CIAL au titre du compte-courant no300 / 02. 284704,
Statuant à nouveau,
Admet la S.A. CIAL au passif de Monsieur Georges X... à concurrence de 54 412,98 €, soit 356 925,76 Francs à titre chirographaire échu pour le compte-courant no 300 / 02. 284704,
Déboute Monsieur Georges X... de sa demande de dommages-intérêts,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Georges X... aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et qui seront recouvrés par la SCP BOURGEON-KAWALA-BOUDY avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,