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21/06/2007 | FRANCE | N°07/286

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 21 juin 2007, 07/286


JPM / MD

BRED BANQUE POPULAIRE

C / Jean-Paul X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00286
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 00484

APPELANTE :

BRED BANQUE POPULAIRE dont le siège social est : 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS

représentÃ

©e par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Jean DU PARC, membre de la SCP DU PARC HUGUENIN D...

JPM / MD

BRED BANQUE POPULAIRE

C / Jean-Paul X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00286
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 00484

APPELANTE :

BRED BANQUE POPULAIRE dont le siège social est : 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Jean DU PARC, membre de la SCP DU PARC HUGUENIN DECAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Jean-Paul X......

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre HERMANT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur LITTNER, Conseiller, assesseur, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Suivant jugement du 5 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a, dans le litige opposant la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après nommée la BRED) à M. Jean-Paul X..., débouté la BRED de ses demandes et condamné cette dernière à payer à M.X... une somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 15 novembre 2005, ordonné la main-levée sur l'ensemble des comptes de M.X..., prononcé la capitalisation des intérêts, condamné la BRED sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à M.X... une somme de 3. 000 euros, prononcé l'exécution provisoire et condamné la BRED aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que pour l'essentiel M.X... a remis le 9 novembre 2005 un chèque de banque de 75. 000 euros sur son compte ouvert à la BRED, chèque tiré sur la CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS, correspondant au prix de la vente de sa voiture, réalisée le 8 novembre 2005. Son compte a été crédité puis débité en raison du rejet du chèque par la CAISSE D'EPARGNE suite à opposition pour perte. Entre temps, M.X... avait viré une somme de 30. 000 euros sur son compte épargne le 12 novembre 2005, et acheté un véhicule au prix de 40. 000 euros le 15 novembre 2005. Alors que la CAISSE D'EPARGNE a avisé la BRED d'un avis de rejet du chèque le 15 novembre 2005, celle-ci n'a avisé son client que le 30 novembre 2005 du refus du chèque et de la position débitrice de son compte, bien que dès le 19 novembre 2005 M.X... ait été avisé par la gendarmerie qu'il avait été victime d'une escroquerie par bande organisée.
C'est dans ces conditions que la BRED n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné Monsieur X... par acte du 25 janvier 2006 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 75. 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005. Le tribunal a rendu le jugement ci-dessus rappelé dont la BRED a fait appel le 14 février 2007.
Dans le cadre d'un référé devant le Premier Président, la BRED a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ; par décision du 10 avril 2007, la BRED a été déboutée de sa demande et l'affaire fixée prioritairement à l'audience du 22 mai 2007.
Dans ses dernières conclusions responsives en forme récapitulative déposées le 14 mai 2007, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la BRED demande à être reçue en son appel, de condamner M.X... à lui payer la somme de 75. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, de le condamner à rembourser la BRED de la somme de 80. 434,92 euros versée en vertu de l'exécution provisoire ; subsidiairement de dire que le préjudice invoqué par M.X... ne peut être constitué que par une perte de chance et en conséquence réduire dans les plus larges proportions la condamnation pouvant être mise à la charge de la BRED et en ce cas, ordonner la compensation à due concurrence avec les condamnations précédentes ; en toute hypothèse condamner M.X... à payer à la BRED la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
D'une part la BRED fait observer que le jugement est inique puisque M.X... est déchargé de sa dette mais que la banque est condamnée en plus à lui payer une telle somme et qu'à tout le moins il aurait dû y avoir compensation entre les deux créances de sorte que M.X... bénéficie d'un enrichissement sans cause ; elle demande en conséquence que M.X... soit condamné à lui payer le montant du chèque outre intérêts à compter de la mise en demeure.
D'autre part, sur la demande reconventionnelle de M.X... aux fins de dommages et intérêts, la concluante fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute mais qu'en revanche il s'est rendu coupable de graves négligences qui sont en relation directe avec le préjudice invoqué et qui suffisent à exclure toute faute de la part de la BRED qui maintient n'avoir commis aucune faute compte tenu du délai de traitement des informations et des usages suivis en matière d'information de rejet d'un chèque, pour laquelle il n'existe aucun délai légal. La BRED fait encore valoir l'absence de préjudice pouvant lui être imputé à défaut de lien de causalité dans la mesure où la cause du préjudice réside dans l'escroquerie dont les auteurs ont été condamnés à l'indemniser. Subsidiairement le préjudice indemnisable de M.X... ne pourrait être constitué que par la perte d'une chance de récupérer son véhicule pour n'avoir pas été prévenu plus tôt du rejet du chèque.
Dans ses conclusions No 2 déposées le 10 mai 2007 auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé de l'argumentation, M.X... Jean-Paul demande de déclarer la BRED mal fondée en son appel, de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de lui donner acte qu'en cas de confirmation, il subrogera la BRED dans tous ses droits de partie civile en cas de confirmation sur les dispositions civiles par la Cour d'Appel de VERSAILLES du jugement rendu le 8 mars 2007 par le Tribunal Correctionnel de PONTOISE, de condamner la BRED à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
D'une part M.X... soutient que la BRED a commis une faute grave et lourde de conséquences pour lui en ne l'informant que le 30 novembre 2005 (soit 3 semaines après son encaissement) du retour impayé de ce chèque alors qu'elle avait été informée de ce rejet dès le 15 novembre et que pendant ce délai il aurait pu empêcher la ré-immatriculation du véhicule et qu'en outre la banque dans ce même temps, lui a proposé des opérations de placements par l'achat d'actions qui ont été débitées de son compte le 29 novembre 2005.
D'autre part après le 30 novembre, M.X... fait valoir que la BRED s'est fait autoriser par voie de requête à faire pratiquer des saisies conservatoires sur tous ses comptes, qui ont été validées par le Juge de l'exécution confirmé par arrêt de la Cour. Ensuite la BRED a procédé à la clôture définitive de tous les comptes jusqu'à ce que le jugement ordonne la main-levée sur l'ensemble des comptes.M.X... considère que la BRED a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'origine du préjudice qu'il a subi.
Enfin sur la procédure pénale en cours, il propose de subroger la banque dans ses droits de partie civile.
SUR CE : MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande en paiement de la BRED :
Attendu que la somme de 75. 000 euros correspondant à la provision nécessaire pour permettre la contre-passation du montant du chèque qui a été porté au débit du poste " impayés à recouvrer " est due par M.X... ; qu'en conséquence M.X... doit être condamné à rembourser le montant du chèque de 75. 000 euros à la BRED outre les intérêts soit 80. 432,92 euros à compter du 8 décembre 2005 ; que sur ce point le jugement doit être infirmé.
2. Sur la faute de la banque :
Attendu que la BRED a commis une imprudence et manqué de diligences en informant son client le 30 novembre 2005 seulement alors qu'elle avait eu connaissance dès le 15 novembre du rejet du chèque par la CAISSE D'EPARGNE (avis de rejet pièce No 4 de la BRED) et ce en dépit des allégations de la BRED sur le caractère difficilement exploitable de cette pièce dont elle conteste la portée probante en ce qui concerne la date à laquelle la BRED aurait été informée du rejet ; que néanmoins la pièce litigieuse reproduisant le chèque émane incontestablement de la banque elle-même (cachet de son avocat) et est confirmée par la lettre de M. Thibaut A...-Direction de la communication-de la BANQUE POPULAIRE FRANCHE-COMTE en date du 5 décembre 2005 (pièce no 13 de M.X...) qui atteste que " l'envoi du mouvement comptable de rejet à la BRED par TIBP DIRECT EMIS 18 E a été envoyé le 15 novembre à 17 heures 16 " ;
Attendu en outre que la BRED a payé le 19 novembre 2005 le chèque de 40. 000 euros émis par M.X... le 15 novembre 2005 pour l'achat de son nouveau véhicule sans tenir compte de l'avis de rejet ci-dessus évoqué ;
Attendu encore que la BRED a proposé à M.X... les 23 et 29 novembre des opérations de placements par l'achat d'actions qui ont été débitées le 29 novembre 2005 alors que le 30 novembre elle l'informait du rejet du chèque de 75. 000 euros et de ce que la provision du compte est actuellement insuffisante pour en assurer la couverture ;
Attendu que ces faits démontrent l'absence de communication entre les différents services de la banque et le manque de suivi du compte, éléments constitutifs de la responsabilité de la banque ;
Attendu que cette faute a eu pour effet de faire perdre à M.X... une chance de récupérer son véhicule s'il avait été avisé plus tôt ainsi que M.X... l'a démontré par l'attestation versée au débat d'une autre victime de l'escroquerie, M.B... Thierry qui a pu récupérer son véhicule grâce à l'information que sa banque lui a donnée aussitôt qu'elle a eu confirmation de ce qu'il s'agissait d'un chèque volé ;

3. Sur la faute de M.X... :

Attendu que la banque allègue de graves négligences à la charge de M.X... qui a réalisé la vente de son véhicule dans des conditions particulières et précipitées voire suspectes sans s'assurer auprès de l'agence émettrice du chèque qu'il s'agissait d'un vrai chèque, surtout lorsqu'il porte sur une somme importante ; que ces imprudences et négligences sont la cause exclusive des préjudices qu'il invoque ;
Attendu qu'il peut être reproché à M.X... une certaine imprudence dans la vente de son véhicule en ne prenant pas toutes les précautions notamment en se renseignant pour s'assurer de l'identité de l'acquéreur ; que la remise d'un chèque de banque, si elle constituait une certaine forme de garantie, n'excluait pas d'autres démarches qui auraient permis à M.X... d'éviter d'être victime de l'escroquerie ; qu'il y a lieu de retenir à sa charge une part de responsabilité à hauteur d'un quart ; que le préjudice subi par M.X... est équivalent au montant de la créance de la banque soit : 80. 434,92 euros x 0. 75 = 60. 326,19 euros ;

4. Sur la compensation :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux créances à hauteur de la quotité de responsabilité de chacun ;
Attendu que M.X... reste redevable d'une somme de 20. 108,73 euros avec intérêts de droit à compter du jour du présent arrêt ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de f aire droit à la demande de donner acte de M.X... ;

5. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile chacune des parties succombant partiellement en ses demandes ;
Attendu que les dépens seront partagés entre les parties dans la proportion de leur responsabilité soit 3 / 4 à la charge de la BRED et 1 / 4 à la charge de M.X....
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIJON du 5 février 2007,
Reçoit la BRED BANQUE POPULAIRE en son appel,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a ordonné la main-levée sur l'ensemble des comptes de M.X...,
Statuant à nouveau,
Condamne M.X... au paiement du chèque outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005,
Condamne la BRED à payer 60. 326,19 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Condamne en conséquence M.X... à payer à la BRED la somme de 20. 108,73 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la BRED et M.X... aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion de 3 / 4 à la charge de la BRED et d'1 / 4 à la charge de M.X...,
Accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/286
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-21;07.286 ?
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