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12/06/2007 | FRANCE | N°06/753

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 12 juin 2007, 06/753


Jean-Marc X...

C / Pascal Y..., pris en sa qualité de gérant de la SARL ET @ PROBES et de la SARL EXCELDEF

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00753
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 JUIN 2005, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 05-1387

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X...né le 21 Septembre 1952 à LILL

E (59) ...

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Laurent DAMY, avoc...

Jean-Marc X...

C / Pascal Y..., pris en sa qualité de gérant de la SARL ET @ PROBES et de la SARL EXCELDEF

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00753
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 JUIN 2005, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 05-1387

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X...né le 21 Septembre 1952 à LILLE (59) ...

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Pascal Y..., pris en sa qualité de gérant de la SARL ET @ PROBES et de la SARL EXCELDEF né le 13 Mai 1951 à CHALON SUR SAÔNE (71) ...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP DUMONT-GRAS COMTET, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier du 26 janvier 2005, Monsieur Jean-Marc X...assigne Monsieur Pascal Y...pris en sa qualité de gérant de la SARL ET @ PROBES aux fins d'obtenir sa révocation pour motifs légitimes, le placement de la société sous administration judiciaire,400 000 € de dommages-intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2005, Mr X...assigne la SARL EXCELDEF afin que le jugement rendu dans l'instance l'opposant à Mr Y...soit déclaré commun à cette société.
Le Tribunal de Commerce de Châlon sur Saône, par jugement du 20 juin 2005, prononce la jonction des deux procédures et, avant-dire-droit, ordonne une expertise confiée à Monsieur A....
Suivant déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2005, Monsieur Pascal Y..., agissant tant en sa qualité de gérant de la SARL ET @ PROBES qu'en sa qualité de gérant de la SARL EXCELDEF, fait appel de ce jugement après autorisation donnée par Mr le Premier Président de la Cour d'Appel de Dijon suivant ordonnance du 20 septembre 2005.
Par arrêt du 30 mars 2006, le retrait du rôle est ordonné. Le dossier est remis au rôle sur demande de Monsieur X...du 20 avril 2006.
Suivant écritures déposées le 7 septembre 2006, Mr X...expose qu'en mai 2001, il a été embauché par la SARL EXCELDEF dont Mr Y...était le gérant, et qu'il a accepté de s'engager dans le capital de la SARL ET @ PROBES, autre société du groupe Y..., dans la mesure où il était convenu avec Mr Y...que la société EXCELDEF ferait apport à la société ET @ PROBES de son activité industrielle de procédés de contrôles non destructifs de fabrication. Il soutient que cet engagement a été la cause impulsive et déterminante de sa prise de participation.
Il reproche à Mr Y...de ne pas avoir respecté sa parole, privant ainsi la société ET @ PROBES de toute valeur, et d'avoir tout fait pour masquer la situation réelle de la société EXCELDEF afin qu'il ignore quelle aurait pu être la valeur des parts de la Société ET @ PROBES si le transfert avait eu lieu.
Réitérant ses prétentions initiales, il soutient que la non-tenue des assemblées générales obligatoires constitue un juste motif de révocation du gérant. Il demande à la Cour de révoquer Mr Y...de ses fonctions de gérant de la société ET @ PROBES, et de nommer un administrateur judiciaire provisoire chargé tant de la gestion courante que de la mission de déterminer la valeur de la société.
Mr X...estime d'autre part avoir subi un préjudice résultant de la perte de substance des parts de la société ET @ PROBES qu'il évalue à 400 000 €, et demande en conséquence à la Cour de condamner Mr Y...à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 février 2007, Mr Y...demande à la Cour de débouter Mr X...de l'intégralité de ses prétentions, et de le condamner à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu'effectivement Mr X...a été embauché en mai 2001 en qualité d'ingénieur CND par la société EXCELDEF, et qu'il a acquis 150 des 500 parts sociales du capital de la société ET @ PROBES qui venait d'être constituée. Il conteste par contre s'être engagé lors de cette acquisition à transférer au profit de cette dernière société l'activité de la société EXCELDEF. Il ajoute qu'en tout état de cause, Mr X...ne peut pas prétendre au tiers de la valeur du groupe Y...sous prétexte qu'il détient un tiers des parts sociales de la société ET @ PROBES, lesquelles ont été acquises pour 2400 €.
Il reconnaît ne pas avoir régulièrement convoqué les assemblées générales de la société ET @ PROBES, mais soutient que cette situation était due au fait que cette société n'avait pas de chiffre d'affaire, ce que démontrent les comptes qui étaient normalement tenus. Il relève que Mr X..., qui a obtenu la désignation de Mr B...pour procéder à la convocation de l'assemblée générale par arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 30 septembre 2005, n'a pas consigné les fonds destinés à la mise à exécution de cette décision. Il estime donc qu'il n'existe aucun motifs légitime pour prononcer sa révocation et désigner un administrateur judiciaire provisoire.
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où un administrateur serait désigné, il demande à la Cour de ne pas nommer Mr A..., et, en tout état de cause, de modifier la mission que les premiers juges lui avaient confiée.
L'ordonnance de clôture est rendue le 20 avril 2007.

Sur quoi la Cour :

Il ressort du dossier que :
-le 3 février 1997 une SARL EXCELDEF a été constituée entre Mr Pascal Y...et Mr Stéphane Y.... Son objet social était : " toute activité de conseil de quelque nature que ce soit-toute activité de commissionnaire pour le négoce, l'achat ou la vente de tous produits ". Son capital social fixé à 50 000 F et divisé en 500 parts était détenu à hauteur de 499 parts par Pascal Y...et une part par Stéphane Y....
-le 20 octobre 1998,2950 des 3000 parts sociales du capital de la Société Nouvelle Lusieza, dont Mr Pascal Y...était le gérant, ont été apportées à la société EXCELDEF lors d'une augmentation de capital par Madame Arlette Y...et Monsieur Emmanuel Y.... Le capital social de la société EXCELDEF, porté à 61 589,40 €, et divisé en 4039 parts, était détenu à hauteur de 498 parts par Pascal Y..., de une part par Stéphane Y..., de 3516 parts par Arlette Y...et 24 parts par Emmanuel Y....
-le 10 juin 2001, la SARL ET @ PROBES a été constituée entre la Sarl EXCELDEF, Mme Arlette Y...et Mr Pascal Y.... Son objet social était : " l'achat, la conception, la fabrication et la vente de tout matériel destiné au contrôle non destructif " et " généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement ". Le capital social fixé à 8 000 € et divisé en 500 parts était détenu par la Sarl EXCELDEF à hauteur de 498 parts, par Mme Arlette Y...pour une part et par Mr Pascal Y...pour une part.
-le 1er octobre 2001, la Sarl EXCELDEF a cédé à Monsieur Jean-Marc X...150 des 498 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la société ET @ PROBES moyennant le prix de 2400 €.
-le 1er janvier 2004, les consorts Y...ont apporté à la SCI PAARSTEM INVESTISSEMENT, dont Mr Pascal Y...est le gérant, l'ensemble des parts sociales de la société EXCELDEF, cet apport étant évalué globalement à 1 499 074,85 €.
-le 20 décembre 2004, Mr X...a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde de la part de la Société Exceldef.

Sur la demande de révocation du gérant :

Il n'est pas contesté par Mr Y...qu'il n'a jamais convoqué les assemblées générales de la société ET @ PROBES, et que ce n'est qu'après délivrance d'une assignation en référé qu'il a procédé à une convocation pour approbation des comptes du bilan clos au 31 décembre 2004.
Si, par application de l'article 223-25 du nouveau Code de Commerce, le gérant peut être judiciairement révoqué pour cause légitime, une telle sanction ne peut être prononcée que s'il est démontré que son action est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En l'espèce, Mr X...et Mr Y...sont d'accord pour dire que la société ET @ PROBES n'est qu'une " coquille vide ", dont le chiffre d'affaire est nul. Mr X..., qui a obtenu la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation de l'assemblée générale de la société afin de régulariser la situation, n'a pas jugé opportun de consigner les fonds nécessaires à l'exécution de cette mission, admettant ainsi implicitement le peu d'intérêt financier d'une telle mesure.
L'appelant ne peut, dans ces conditions, qu'être débouté de sa demande de révocation du gérant, les manquements de ce dernier n'ayant eu aucune incidence sur le fonctionnement de la société ET @ PROBES, ni sur les intérêts des associés.
Sur la demande de dommages intérêts : Monsieur Mr X...soutient que sa prise d'intérêts dans le capital de la société ET @ PROBES était motivé par l'engagement pris par Mr Y...de transférer au profit de cette société l'activité industrielle de procédés de contrôles non-destructifs de fabrication de la société EXCELDEF. Il est constant qu'aucun document écrit n'a été établi en ce sens, et Mr Pascal Y...conteste avoir pris un tel engagement. Il précise à l'audience de la Cour qu'effectivement la société ET @ PROBES a été créée pour pouvoir, un jour, exercer tout ou partie de l'activité de la société EXCELDEF, mais ajoute qu'il ne s'agissait que d'un vague projet.
Si, comme le relève Mr X..., l'activité de la société EXCELDEF ne correspondait pas à son objet social, la régularisation de cette situation ne présentait toutefois aucun caractère impératif ni urgent. Par ailleurs, il ressort tant de l'attestation de Mr C...en date du 13 octobre 2005 que du courrier adressé par l'appelant à la société EXCELDEF, le 30 juillet 2004, que lors d'une réunion du 28 juillet 2004, diverses hypothèses ont été envisagées allant d'une cession du fonds de commerce CND d'EXCELDEF au profit soit de la société ET @ PROBES, soit d'une autre société, à un apport partiel d'actif, ces hypothèses nécessitant l'une comme l'autre une évaluation soit par un expert, soit par un commissaire aux apports. Il est ainsi suffisamment établi que, comme le soutient Mr Y..., le transfert de l'activité CND de la société EXCELDEF au profit de ET @ PROBES n'était qu'une hypothèse de travail dont ni l'échéance, ni les conditions n'étaient déterminées. Mr X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un engagement de Mr Y...à son profit lors de la prise de participation dans le capital de la société ET @ PROBES, même s'il est probable qu'en investissant ainsi, l'appelant avait l'espoir de bénéficier un jour de l'évolution de la situation. Aucune faute ne pouvant être reprochée à Mr Y..., la demande de dommages intérêts ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Châlon sur Saône en date du 20 juin 2005
Statuant à nouveau
Déboute Mr Jean-Marc X...de l'intégralité de ses prétentions.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mr Jean-Marc X...à verser à Mr Pascal Y...pris en ses qualités de gérant des sociétés ET @ PROBES et EXCELDEF 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne Mr Jean-Marc X...aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me GERBAY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/753
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 20 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-12;06.753 ?
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