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05/06/2007 | FRANCE | N°06/2083

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 05 juin 2007, 06/2083


CLV/BL

S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE

C/

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (C.R.A.M.)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02083

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON

RG 1ère instance :

06/104

APPELANTE :

S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE

dont le siège social est

4 Chemin du Fourneau

21310 BEZOUOTTE

représentée par Me...

CLV/BL

S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE

C/

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (C.R.A.M.)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02083

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON

RG 1ère instance : 06/104

APPELANTE :

S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE

dont le siège social est

4 Chemin du Fourneau

21310 BEZOUOTTE

représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

dont le siège est

3 Rue Gaëtan Rondeau

44933 NANTES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (C.R.A.M.)

dont le siège est

38 rue de Cracovie

21044 DIJON CEDEX

représentées par la SCP COVILLARD - BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON

PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON

dont le siège est

11 rue de l'Hôpital

B.P. 1535

21035 DIJON CEDEX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions l'article 945 - 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,

Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Contestant la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique, rejetant implicitement sa demande en remboursement de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité de travailleurs de l'amiante acquittée au titre du deuxième trimestre 2005, la SA PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE (PBI) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de DIJON qui, par jugement rendu le 21 novembre 2006, l'a déboutée de sa demande.

Par déclaration faite au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la SA PBI a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'elle n'est pas redevable de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante émise pour la période du deuxième trimestre 2005 et condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 23.270 €.

L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement déféré.

Les moyens oralement présentés au soutien des prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 19 avril 2007 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que l'article 41 - I de la loi du 23 décembre 1998 a institué au profit des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, une allocation de cessation anticipée ; que pour financer le fonds destiné à dispenser ladite allocation, l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a institué une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation en la mettant à la charge, lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante (ce qui est le cas en l'espèce), des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1 en précisant que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date de l'admission du salarié à l'allocation ;

Attendu qu'aux termes de son recours la société PBI conteste être redevable de la cotisation précitée en faisant valoir qu'elle lui a été réclamée pour quatre salariés de la société MAB BEAULIEU qui a fait l'objet le 6 novembre 1990 d'une procédure de redressement judiciaire, avant d'être absorbée le 31 décembre 1993 par la société PORTERET INDUSTRIE, qu'elle est donc fondée à revendiquer le bénéfice de l'exonération instituée par l'article 47 pour les entreprises placées en redressement judiciaire ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, le fait générateur de la créance, à savoir l'exposition à l'amiante du salarié, étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société MAB BEAULIEU, l'URSSAF est en l'absence de déclaration au passif de cette dernière irrecevable à en poursuivre le paiement ;

Attendu que l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité mentionne l'établissement " PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE MIREBEAU SUR BEZE 1940 - 1996" ;

Attendu que cet établissement a été exploité successivement par la société MAB BEAULIEU - la société PORTERET INDUSTRIE et la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE ;

Attendu qu'en application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, la contribution litigieuse est à la charge de l'entreprise qui exploite l'établissement lors de l'admission du salarié à l'allocation de cessation d'activité ; qu'en l'espèce les quatre salariés pour lesquels la contribution est réclamée ont été admis dans le dispositif de cessation anticipée d'activité entre le 1er décembre 2004 et le 1er avril 2005, période durant laquelle l'établissement de MIREBEAU SUR BEZE est exploité par la société PBI BEAULIEU ; qu'il s'ensuit que cette dernière est personnellement débitrice de la cotisation et ne peut prétendre à l'exonération instituée par l'article 47 au bénéfice des entreprises mises en redressement judiciaire, au motif que les salariés bénéficiaires de l'allocation avaient travaillé pour la société BEAULIEU avant sa mise en redressement judiciaire, le 6 novembre 1990, les conditions d'application de l'exonération étant appréciées à la date d'effet de l'allocation (article 8 du décret du 2 mai 2005) ;

Attendu qu'enfin et contrairement à ce que soutient la société PBI, il se déduit des textes précités instituant l'allocation et la cotisation au fonds la dispensant, que le fait générateur de la créance de l'URSSAF est constitué par la décision d'admission du salarié au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité, suite à la cessation de son activité professionnelle et non par sa période d'exposition à l'amiante ; qu'il est dès lors indifférent que les salariés pour lesquels la cotisation est appelée aient été exposés au risque de l'amiante alors qu'ils travaillaient pour la société BEAULIEU à une période antérieure à son admission au redressement judiciaire ; qu'il doit en outre être observé qu'en l'espèce trois d'entre eux ont poursuivi leur travail dans le même établissement après la cessation du fonds de la société MAB BEAULIEU au profit de la société PBI, comme salariés de cette dernière ;

Attendu que le recours de la société PBI n'est donc pas fondé ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Dit mal fondé le recours formé par la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE,

Confirme le jugement déféré,

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la Caisse nationale compétente (article L 144 - 5 du Code de la sécurité sociale).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 06/2083
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.2083 ?
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