La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°06/1988

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 05 juin 2007, 06/1988


CLV / BL
Cécile X...
C / Monique Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01988
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATILLON SUR SEINE RG 1ère instance : 11-05-29

APPELANTE :
Madame Cécile X... née le 19 Mars 1949 à MASSINGY (21)...

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Co

ur assistée de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Monique A... épouse Y... né le ...

CLV / BL
Cécile X...
C / Monique Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01988
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATILLON SUR SEINE RG 1ère instance : 11-05-29

APPELANTE :
Madame Cécile X... née le 19 Mars 1949 à MASSINGY (21)...

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Monique A... épouse Y... né le 11 juillet 1950 à CHAUMONT LE BOIS (21)...

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X... et Mme Y... sont propriétaires sur la commune de CHAUMONT LE BOIS de parcelles contiguës.
Contestant l'implantation d'un mur séparatif, Mme X... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal d'instance de CHATILLON SUR SEINE aux fins de bornage.
Par jugement du 28 juillet 2005, M.D... a été désigné en qualité d'expert.
Après qu'il ait déposé son rapport, le tribunal, par jugement du 13 octobre 2006, a :
-homologué le rapport de M.D..., composé du pré-rapport en date du 29 mars 2006 et de ses réponses aux dires de Mme X... en date du 24 avril 2006,
-fixé la délimitation entre les parcelles situées à CHAUMONT LE BOIS, cadastrées section A 636,637,638,640 et 642 " Le village " appartenant à Mme Cécile X... et section A 779 appartenant à Mme Monique Y..., telle que :
* le point A représente le pignon bâti de Mme X..., en limite de propriété du jardin de Mme Y..., * le point B représente l'ancienne borne découverte par Mme X... lors des travaux, dans le prolongement du pignon bâti de Mme X..., * le point C représente l'angle du mur de M.E..., * la ligne AB correspond au projet de mur de Mme X... et la ligne BC à l'ancien muret de Mme Y... ; * les fondations édifiées par Mme X... empiètent sur le terrain de Mme Y..., sur une surface de 2,37 m ²,

-ordonné qu'il soit procédé à la mise en place des bornes A, B et C à la diligence des parties,
-condamné Mme Cécile X... à verser à Mme Monique Y... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-rejeté la demande d'exécution provisoire,
-fait masse des dépens auxquels seront intégrés les frais d'expertise judiciaire et de mise en place des bornes, qui seront laissés à la charge de chaque partie à hauteur de la moitié.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2006, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 17 janvier 2007 Mme X... conclut à la réformation du jugement déféré et sollicite la Cour :
au principal,
-de désigner un nouvel expert qui, après mise en cause de M.E..., sera chargé de fournir tous éléments d'appréciation permettant de déterminer le point C, tel qu'évoqué par le rapport D... et surseoir à statuer pour le surplus,
subsidiairement,
-de débouter purement et simplement Mme Y... de ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 février 2007 Mme Y... conclut :
-au débouté des prétentions de l'appelante,
-à la confirmation du jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et fixé la délimitation des propriétés respectives entre les points A, B et C,
-à sa réformation pour le surplus et demande à la Cour de :
* dire qu'il sera procédé par M.D... à la mise en place des bornes A, B et C, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties,
* condamner Mme X... à lui verser 7. 034,69 € en réparation de son préjudice consécutif à la destruction de son muret et de sa haie de thuyas ainsi que 2. 500 € en remboursement de ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* la condamner à enlever sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt, les fondations du projet de son mur empiétant sur 2,37 m ² entre les points B et C.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bornage
Attendu que dans les écritures déposées devant la Cour, les parties ne contestent pas la localisation des points A et B telle que proposée par l'expert dans son plan de bornage annexé à son rapport, l'appelante ne remettant en cause que le point C et sollicitant une nouvelle expertise ;
Attendu qu'elle fait valoir qu'il a été fixé conformément à un précédent projet de bornage non accepté à l'angle de la propriété E... ; que cette détermination est approximative, erronée et contraire au tracé du cadastre ;
Mais attendu que l'expert a clairement répondu aux contestations de Mme X... en relevant que le plan cadastral invoqué, document fiscal, était notoirement erroné dans sa qualité planimétrique ; que le relevé de cotes qu'il a fait confirme la concordance de la position du point C avec le point D fixé lors du précédent projet de plan de bornage et correspondant à l'angle du mur de la propriété E... refait après ce bornage ;
Attendu que Mme X... ne fait état devant la Cour d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise ;
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a entériné le rapport de M.D... ainsi que dans ses dispositions relatives à la condamnation de Mme X... à supprimer les fondations empiétant sur la propriété de Mme Y..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Sur les autres demandes
Attendu que Mme Y... sollicite qu'il soit procédé à la requête de la partie diligente, à la mise en place des bornes aux points ABC par M.D... et aux frais partagés des parties ;
Attendu que Mme X... n'a pas contesté la désignation de M.D... ; que les frais de bornage doivent être partagés par les propriétaires concernés ; que la demande de Mme Y... doit donc être accueillie ;
Attendu que cette dernière sollicite également que le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal en dédommagement du préjudice qu'elle a subi suite à la destruction du muret et de la haie de tuyas soit portée à 7. 034,69 € ;
Attendu que Mme X... conteste l'existence de ce préjudice en faisant valoir que Mme Y... avait donné son accord à la suppression de la haie litigieuse et elle-même fait le choix de reconstruire un mur à l'intérieur de sa propriété ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par le conciliateur que l'accord donné par Mme Y... était limité à la partie de la haie perpendiculaire à l'extension du bâtiment de Mme X... (entre les points A et B), et non à la partie de la haie et du muret, situés en limite de propriété entre les points B et C et enlevés à l'initiative de l'appelante qui répond des actes de destruction réalisés par l'artisan qu'elle avait mandaté pour les travaux ;
Attendu qu'enfin, Mme X... ne peut pour échapper à son obligation de réparation invoquer le choix manifesté par Mme Y... de construire un mur en retrait sur sa propriété, cette décision étant la conséquence de la destruction irrégulière de sa clôture ;
Attendu qu'au vu des devis produits le juge a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée à Mme Y... ; que la décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu'elle le sera également sur les dépens de première instance ;
Attendu que succombant dans son recours Mme X... supportera les dépens de l'instance d'appel ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à Mme Y... 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ordonnant la mise en place des bornes,
Statuant de nouveau sur ce chef,
Dit qu'il sera procédé par M.D... à la mise en place des bornes A, B, C, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties ;
Ajoutant,
Déboute Mme X... de ses demandes,
Condamne Mme X... à payer à Mme Y... 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés au profit de la SCP ANDRE-GILLIS, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 06/1988
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châtillon-sur-Seine, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.1988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award