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05/06/2007 | FRANCE | N°06/1417

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0352, 05 juin 2007, 06/1417


FB / BL

Gilbert X...

C / LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 8 rue du Transvaal à DIJON, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET BACQUE Jeanne Y... SA CABINET BACQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01417
Décisions déférées à la Cour : au fond du 11 janvier 2006 et rectificatif du 22 mars 2006, rendues par le TRIBUNAL DE GRAN

DE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-1619

APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 03 Février 194...

FB / BL

Gilbert X...

C / LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 8 rue du Transvaal à DIJON, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET BACQUE Jeanne Y... SA CABINET BACQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 05 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01417
Décisions déférées à la Cour : au fond du 11 janvier 2006 et rectificatif du 22 mars 2006, rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-1619

APPELANT :
Monsieur Gilbert X... né le 03 Février 1944 à DOLE (39)... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220066766 du 22 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 8 rue du Transvaal à DIJON, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET BACQUE dont le siège est 16 rue du Château 21000 DIJON

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON

Madame Jeanne Y... née le 21 Novembre 1945 à THERVAY (39)...

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de DIJON

SA CABINET BACQUE dont le siège social est 16 rue du Château 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame DUFRENNE, Président de Chambre, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant le rapport sur désignation du Président,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Gilbert X... et son ex-épouse, Mme Jeanne Y..., ont acquis en communauté, pendant leur mariage, des appartements dépendant de la copropriété de l'immeuble ...à Dijon ;
Se prévalant de ce que ces biens faisaient partie de l'indivision post-communautaire existant entre son ex-épouse et lui, M.X..., dénonçant l'absence de convocations adressées à cette dernière en vue des assemblées générales de copropriété tenues en 2002 et 2003, a, par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 2004, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet Bacqué, ainsi que cette société et Mme Y..., afin :
-de voir prononcer la nullité de ces assemblées générales ;
-et de voir condamner, tant le syndicat des copropriétaires que la société Cabinet Bacqué et Mme Y..., à lui payer des dommages-intérêts ;
Par décision du 11 janvier 2006, le tribunal de grande instance, relevant en particulier qu'il avait été antérieurement saisi par M.X... d'une demande similaire, dont celui-ci avait été débouté par un jugement définitif prononcé le 17 mai 2004 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, auquel avait été transmis le dossier en application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a :
-débouté M.X... de l'ensemble de ses prétentions ;-et l'a condamné à payer :

. une somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, à Mme Y... ;
. ainsi que des indemnités s'élevant respectivement à 1 200 €,1 000 € et 1000 € à Mme Y..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal et à la société Cabinet Bacqué, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par un second jugement, prononcé le 22 mars 2006, le tribunal a rectifié une erreur matérielle affectant sa précédente décision, en restituant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal sa véritable désignation ;
M.X... a interjeté appel de ces deux décisions, par déclaration effectuée le 25 juillet 2006 ;
Au terme de ses écritures présentées le 28 novembre 2006, l'appelant, d'une part, demande à la Cour de juger nulles et non avenues les décisions qui ont été prises en assemblées générales de copropriétaires " les 22 février 2002 et 25 juillet 2003, d'autre part, renouvelle ses demandes initiales en dommages-intérêts, dirigées respectivement contre la société Cabinet Bacqué, le syndicat des copropriétaires et Mme Y..., et présente une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M.X... expose, en premier lieu, qu'il demeure en indivision post-communautaire avec Mme Y..., dès lors que le procès-verbal de conciliation établi en justice le 24 janvier 1994 entre eux, aux termes duquel cette dernière déclarait abandonner tous ses droits dans la communauté, n'a pu faire cesser cette indivision, pour n'avoir pas été reçu, quoique conclu antérieurement au prononcé définitif de leur divorce, par acte notarié ;

L'appelant fait valoir, en deuxième lieu, qu'en dépit de cette convention, Mme Y... s'est comportée, tant dans les relations entre les ex-époux qu'à l'égard des tiers, comme propriétaire indivise de l'immeuble du 8 rue du Transvaal, et n'a cessé de revendiquer ses droits dans l'indivision, de sorte que le Cabinet Bacqué aurait dû la convoquer aux assemblées générales de la copropriété et, en réponse au refus de l'intéressée de prendre en charge les travaux envisagés dans la copropriété, faire désigner un administrateur ad hoc ;

M.X... soutient, en dernier lieu, que la nullité " de l'Assemblée Générale " doit être prononcée :
-tant en raison de l'irrégularité des convocations adressées, qui n'ont pas été accompagnées des documents utiles et des indications précisant les modalités de leur consultation ;
-que de celle du procès-verbal dressé lors de l'assemblée générale, qui ne permet pas de déterminer quels étaient les copropriétaires présents et quels étaient ceux valablement représentés ;
Dans ses conclusions remises le 29 janvier 2007, tendant à la confirmation du jugement prononcé le 11 janvier 2006, et à la condamnation de M.X... à lui payer une somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... souligne :

-d'abord, qu'ayant renoncé au bénéfice de la communauté des ex-époux aux termes du procès-verbal de conciliation signé le 24 janvier 1994, elle n'est plus copropriétaire, et n'est donc pas concernée par les assemblées générales tenues par la copropriété ;-ensuite, que la demande de nullité des décisions prises par ces assemblées générales ne peut être accueillie, dès lors que le délai de leur contestation a expiré ;

-enfin, que M.X... ne produit au débat aucune pièce permettant d'établir qu'elle se serait comportée, postérieurement au 24 janvier 1994, comme une propriétaire indivise de l'immeuble ...;
Au terme de leurs écritures présentées le 31 janvier 2007, la société Cabinet Bacqué et le syndicat des copropriétaires demandent à la Cour de :
-juger qu'est valable, au regard de l'ancien article 1450 du code civil, la convention passée le 24 janvier 1994 entre M.X... et Mme Y..., emportant attribution au premier de l'ancienne communauté conjugale ;
-confirmer de ce fait la mise hors de cause de Mme Y..., M.X... étant seul concerné par les procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 8 rue du Transvaal ;
-constater que M.X..., faute d'avoir engagé son action dans le délai de deux mois imparti à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est déchu de celle-ci ;
-le débouter en conséquence de toutes ses contestations dirigées contre les intimés ;
-et le condamner à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au Cabinet Bacqué d'une part, aux copropriétaires, d'autre part ;
Les intimés soulignent particulièrement, d'une part, la légalité incontestable de la convention passée le 24 janvier 1994 entre M.X... et Mme Y..., comme étant postérieure au prononcé définitif de leur divorce intervenu le 22 octobre 1991, d'autre part, la régularité, tant des convocations en assemblées générales adressées à l'appelant, que des notifications qui lui ont été faites des procès-verbaux de ces assemblées, ayant fait courir le délai de l'action en contestation des décisions prises par celle-ci ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;

Motifs de l'arrêt :
Sur le délai d'exercice de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires :
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriété doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu que M.X... exerce, pour la circonstance, une action en contestation des décisions des assemblées générales de la copropriété du 8 rue du Transvaal tenues les 22 février 2002 et 25 juillet 2003 ;
Attendu qu'il résulte des pièces justificatives versées au débat par la société Cabinet Bacqué que les délibérations de l'assemblée générale ayant eu lieu le 22 février 2002 ont fait l'objet d'une notification adressée à M.X...,...à Dijon, suivant courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois le 5 mars 2002, reçu et signé par le destinataire le 12 mars 2002 ;
Attendu qu'il résulte encore de ces pièces que les délibérations de l'assemblée générale tenue le 25 juillet 2003 ont fait l'objet d'une notification adressée à l'indivision X...-Y...,...à Dijon, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu et signé, à première présentation, le 12 septembre 2003 ;
Attendu qu'il est ainsi établi que ces notifications, effectuées de façon conforme aux prescriptions de l'article 18 du décret no67-223 du 17 mars 1967 et de son article 63, dans sa rédaction antérieure au décret no2004-479 du 27 mai 2004, ont été expédiées à l'adresse personnelle de M.X..., et réceptionnées par le destinataire ainsi qu'en font foi les signatures apposées sur les avis de réception de l'une et l'autre ;
Qu'il s'ensuit que le délai de contestation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 rue du Transvaal a couru à l'égard de M.X..., s'agissant des délibérations issues de celle tenue le 22 février 2002, à compter du 6 mars 2002, et, s'agissant des délibérations issues de celle du 25 juillet 2003, à compter du 13 septembre 2003 ;
Et attendu que l'appelant, qui n'a introduit son action en nullité des décisions de ces deux assemblées générales que le 9 avril 2004, soit au-delà du délai de deux mois imparti par la loi, alors qu'il avait été mis en mesure d'exercer ses droits à contestation de ces décisions, à compter respectivement de chacune des deux dates mentionnées ci-dessus, se trouve forclos, partant irrecevable en son action ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges, en de justes motifs que la Cour adopte, ont a bon droit reconnu à Mme Y... un droit à réparation né de l'exercice abusif par M.X... de la présente action, qui a causé à l'intimée un préjudice dont il lui a justement été donné indemnisation à hauteur de la somme de 3000 € ;
Qu'il convient, de ce fait, de confirmer de ce chef la décision déférée ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par M. X... une part des frais irrépétibles exposés par les intimés pour les besoins de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 200 € à Mme Y..., celle de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal, ainsi que celle de 1 000 € à la société Cabinet Bacqué ;
Sur les dépens :
Attendu que M.X..., dont la Cour écarte les prétentions, supportera la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Par ces motifs :

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement prononcé le 11 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon, rectifié le 22 mars 2006, en ce qu'il a condamné M.X... à payer :
. une somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, à Mme Y... ;
. ainsi que des indemnités s'élevant respectivement à 1 200 €,1 000 € et 1 000 € à Mme Y..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal et à la société Cabinet Bacqué, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le Réformant pour le surplus et ajoutant :
Déclare M.X... irrecevable, comme forclos, en sa demande d'annulation des décisions prises les 22 février 2002 et 25 juillet 2003 par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble du 8 rue du Transvaal à Dijon ;
Le condamne à payer en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
-la somme de 200 € à Mme Y... ;

-la somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rue du Transvaal à Dijon ;
-ainsi que celle de 1 000 € à la société Cabinet Bacqué ;
Lui laisse la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0352
Numéro d'arrêt : 06/1417
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-06-05;06.1417 ?
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