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29/05/2007 | FRANCE | N°06/2267

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 29 mai 2007, 06/2267


CL / BL

Thierry X...

C /
SCP Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02267
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 05-36

APPELANT :

Monsieur Thierry X... né le 29 Août 1957 à PORT LYAUTEY (MAROC)...

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BO

UDY, avoués à la Cour assisté de la SCP BENOIT-AMBROIS, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :
SCP Y..., représentée par Me Y....

CL / BL

Thierry X...

C /
SCP Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02267
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 05-36

APPELANT :

Monsieur Thierry X... né le 29 Août 1957 à PORT LYAUTEY (MAROC)...

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SCP BENOIT-AMBROIS, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :
SCP Y..., représentée par Me Y..., pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur judiciaire de Monsieur Thierry X......

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté à l'audience par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 25 juillet 2000, le tribunal de grande instance de MACON a homologué le plan de redressement de M. Thierry X..., déclarée en redressement judiciaire le 6 Novembre 1998.

Le 6ème dividende, d'u montant de 19 955,81 € n'ayant pas été réglé, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande tendant à prononcer la résolution du plan.
Par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal de grande instance de MACON a prononcé la liquidation judiciaire de M. Thierry X....
Celui-ci a fait appel.
Dans ses dernières écritures, en date du 6 avril 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il soutient que la procédure est irrégulière, demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, réclame le renvoi de l'affaire en mise en état, souhaite que la durée du plan soit fixée à 15 ans, qu'une expertise soit éventuellement ordonnée, que le plan tienne compte de la remise des majorations MSA et de la réduction des dettes portées au plan par la Société Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole et que soit ordonnée la division des dividendes dus à ces banques.
La SCP Y..., par conclusions du 5 avril 2007, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que la procédure est régulière, que le plan a déjà été allongé d'une année, qu'il n'est pas démontré qu'une durée de 15 ans permettrait de solder les dettes, que les créances des deux banques ont été définitivement admises, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le plan peut être exécuté, que la mise en vente d'une maison, tardive, démontre que les résultats de l'exploitation ne permettent pas de respecter le plan et que la rentabilité du domaine n'est pas démontrée.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement.
La procédure a été communiquée le 16 mars 2007 au ministère public, qui sollicite à l'audience la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité de la procédure

Attendu que l'appelant soutient que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005, applicables en l'espèce, n'ont pas été respectées ;

Qu'il fait valoir d'une part que le rapport du commissaire à l'exécution du plan devait comporter les observations du débiteur et les solutions de nature à permettre l'exécution du plan, d'autre part que le ministère public devait émettre un avis ;
Attendu qu'il est vrai que les dispositions nouvelles sont applicables puisque l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que l'article L. 626-27, relatif à la résolution du plan, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;
Attendu que ce texte permet au tribunal qui a arrêté le plan de décider, après avis du ministère public, sa résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la résolution peut également être décidée, dans les mêmes conditions, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan ;
Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement que le ministère public a bien donné son avis puisqu'il a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas précisé si sa demande était fondée sur le non respect du plan ou sur la constatation d'un état de cessation des paiements ;
Que ce grief n'est pas fondé ;
Attendu que l'article 158 du décret du 28 décembre 2005 prévoit que le rapport du commissaire à l'exécution du plan fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan ;
Attendu que, s'il est vrai que les observations du débiteur n'apparaissent pas dans le rapport déposé par Maître Y... le 14 juin 2006, la cour ne peut que constater d'une part que cette formalité n'est assortie par le texte d'aucune sanction, d'autre part que M Thierry X... était présent à l'audience, a pu alors présenter ses observations et ne justifie d'aucune grief consécutif à ce manquement ;
Que l'obligation de présenter des solutions de nature à permettre l'exécution du plan n'étant qu'éventuelle ne peut évidemment être assortie de sanction ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement ;

2. Sur les demandes de M. Thierry X...

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

-que le 5ème dividende n'ayant pas été payé intégralement, un jugement du 23 février 2006 a modifié le plan en retenant l'option 3 prévoyant le report de ce dividende sur un dividende 11, ce qui augmentait la durée du plan d'une année,
-que le14 juin 2006, le commissaire à l'exécution du plan a de nouveau sollicité la résolution du plan dès lors que le 6ème dividende, à échéance du 25 février 2006, n'avait pas été payé,
-qu'à cette date, M. Thierry X... restait devoir à la MSA 33 586,25 € pour ses cotisations personnelles afférentes aux années 2001,2002,2003,2004 et 2005, ainsi que des cotisations salariales pour la période du 1er trimestre 2002 au 1er trimestre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Thierry X... n'est en mesure ni de régler les dividendes du plan ni de dégager des résultats lui permettant de payer les dettes courantes de son exploitation ;
Attendu que le fait qu'ait été mis en vente, tardivement (le 30 janvier 2007) une maison de village pour le prix de 95 000 € confirme qu'il a pris conscience bien tard de la gravité de la situation et que les résultats de l'exploitation sont insuffisants puisque les consorts Z...X... doivent vendre, pour faire face aux charges des exploitations, une partie de l'actif ;
Attendu que le fait qu'un contrat commercial ait été signé avec une société québécoise portant sur la vente de 10 200 bouteilles de 2007 à 2013 ne démontre pas que les résultats espérés, pour autant qu'ils se concrétisent alors que les trois bons de commande versés aux débats sont particulièrement modestes en quantités (300 bouteilles), soient susceptibles à la fois de permettre l'exécution du plan et de dégager un résultat positif pour l'exploitation ;
Que les promesses faites par le comptable, la société FOGEX à Maître Y... le 25 avril 2006, selon lesquelles les ventes réalisées au Canada permettraient de régler le 6ème dividende moitié fin septembre, moitié fin décembre 2006, n'ont d'ailleurs pas été tenues ;
Attendu qu'aucune indication n'est donnée sur le programme " démarche qualité + ", engagé bien tardivement et qui aurait fait l'objet d'une réunion le 30 mars 2007 ;
Attendu que l'impossibilité démontrée par l'appelante de respecter ses engagements malgré la modification du plan initial, ajoutée à la création d'un passif nouveau accumulé au cours des années auprès de la MSA, démontre qu'il ne lui est pas possible d'exécuter le plan, même prolongé sur 15 années, et d'assurer les charges de son exploitation ;

Que la créance A... invoquée (7 606,47 €) se rapporte à la récolte 2006 et ne pouvait donc pas être utilisée pour payer le 6ème dividende ; qu'aucune précision n'est donnée sur le détail du stock mentionné pour 48 617,47 €, dont une partie est en vrac ; qu'en toute hypothèse, le total de ces deux sommes reste inférieur aux sommes dues au titre du 6ème dividende, du dividende dû au 25 février 2007 et des cotisations dues à la MSA postérieurement au redressement judiciaire (65 312,04 €) ;

Qu'il doit être encore ajouté qu'il n'est pas possible de réviser des créances admises par des décisions définitives ;
Que la demande de division des dividendes ne peut pas plus être admise dès lors que la cour a déjà jugé, le 4 juin 2002, sur sa requête en interprétation du jugement du 25 février 2000, que la division de la dette entre les procédures collectives ne pouvait être admise ;
Attendu qu'aucun texte ne prévoit, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, que le commissaire à l'exécution du plan doit poursuivre le paiement des dividendes avant de demander la résolution du plan ;
Attendu qu'il ne peut y avoir renvoi en mise en état, la présente procédure n'étant justement pas soumise à la mise en état ;
Attendu que la cour ne peut, au vu de l'ensemble de ces éléments, que confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande d'annulation du jugement du 16 novembre 2006,

Le confirme en toutes ses dispositions,
Condamne M. Thierry X... aux dépens d'appel et dit que Maître GERBAY, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/2267
Date de la décision : 29/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-29;06.2267 ?
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