La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°06/1639

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 24 mai 2007, 06/1639


MV / MD

Gaston Jean X...

C / Paul Charles X... Marie X... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 24 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01639
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 AOUT 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE RG 1ère instance : 02-327

APPELANT :

Monsieur Gaston Jean X... né le 04 Février 1935 à THUREY (71)...

repr

ésenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT-HOPGOOD, avocats au ...

MV / MD

Gaston Jean X...

C / Paul Charles X... Marie X... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 24 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01639
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 AOUT 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE RG 1ère instance : 02-327

APPELANT :

Monsieur Gaston Jean X... né le 04 Février 1935 à THUREY (71)...

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT-HOPGOOD, avocats au barreau de CHALON SUR SAÔNE

INTIMES :
Monsieur Paul Charles X... né le 08 juillet 1939 à THUREY (71)...

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARD-MEUNIER-GUIGUE, avocats au barreau de CHALON SUR SAÔNE

Madame Marie X... épouse Y... née le 11 avril 1936 à THUREY (71)...

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, chargé du rapport Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après le décès de Charles X... le 4 septembre 1995 et celui de son épouse Marie-Elise le 5 mars 1998, leurs enfants, Gaston, Paul et Marie Andrée épouse Y... sont en désaccord sur le partage de la succession.
Par ailleurs, Paul X... soupçonnant son frère Gaston de détournements d'une partie de l'héritage, l'assignait devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE par exploit du 14 février 2002 ainsi que sa soeur Marie Andrée.
Par jugement du 16 décembre 2003 devenu définitif, le tribunal :
Ordonnait l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, lesdites opérations étant confiées à Maître B... et Maître C..., Notaires,
Ordonnait une expertise confiée à Maître D...,
Ordonnait le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 29 août 2006, le tribunal, statuant après dépôt du rapport d'expertise :
Confirme la désignation de Maître B... et de Maître C..., Notaires, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession des époux X...,
Dit que Gaston X... a commis le recel des effets de la succession de ses parents,
Dit en conséquence que Gaston X... sera privé de ses droits sur les sommes qu'il a sciemment recelées ainsi que celles remises à ses enfants Philippe, Christine et à son gendre Jean-Michel E..., qui devront être rapportées à la succession,
Dit que Gaston X... ne peut prétendre à bénéficier de la quotité disponible sur la succession de sa mère, devra rapporter à la succession le montant du capital qu'il a touché au décès de sa mère en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance soit la somme de 295. 540,47 francs (45. 087,79 euros),
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du prononcé du péésent jugement,
Condamne Gaston X... à verser à Paul X... la somme de 2. 000 euros et la même somme à Marie Andrée X... épouse Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Gaston X... a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2006 ;
Il en recherche l'infirmation, demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à rapport des dons faits à lui-même, à ses enfants Philippe et Christine, à son gendre Philippe E..., subsidiairement de dire qu'il aura droit à l'indemnisation de l'aide prodiguée à ses parents et de fixer son montant à celui des dons litigieux, de dire n'y avoir lieu de lui appliquer la peine du recel successoral, n'y avoir lieu à rapport du capital ou des primes d'assurance vie, qu'il ne sera pas privé du bénéfice de la quotité disponible sur la succession de sa mère, n'y avoir lieu à rapport de la donation du terrain situé sur la commune de THUREY, de débouter Paul X... de sa demande d'intérêts sur le capital décès, de condamner in solidum Paul X... et Marie X... épouse Y... à lui apyer une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Marie X... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande au surplus que les intérêts du capital décès sujet à rapport soient dus à compter du 14 février 2002, entend voir condamner Gaston X... à lui payer une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Paul X... conclut également à la confirmation du jugement sauf à ajouter sa part dans le rapport du terrain de Gaston X... évalué à 75. 000 francs par l'expert et à dire que les intérêts du capital décès seront dus à compter du 14 février 2002 ; il réclame 3. 049 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La Cour renvoie pour l'exposé des moyens développés par les parties à leurs écritures respectives des 20 mars,12 février et 26 janvier 2007 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Sur le recel
En droit, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ;
Toujours en droit, le recel, qui se définit comme toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, suppose, pour être reconnu, la réunion de deux éléments, l'intention frauduleuse et un ou des faits extérieurs constitutifs de l'élément matériel ;
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de Claude D... que Gaston X... a procédé entre le 05 mars 1996 et le 05 mars 1998, sur les comptes postaux de sa mère Marie-Elise Veuve X..., à des retraits totalisant une somme de 130. 030 francs ou 19. 822,95 euros ; qu'il a entre le 29 mars 1989 et le 13 février 1998 prélevé un total de 150. 000 francs ou 22. 867,35 euros sur le compte CREDIT AGRICOLE de sa mère ;
Marie X... fait justement observer que, dans ses écritures récapitulatives déposées en première instance le 19 juin 2003, son frère Gaston contestait avoir bénéficié de fonds grâce à des retraits effectués par lui-même ;
L'expert note en page 3 de son rapport que Gaston X... a donné des explications pour 3 retraits de mars et juin 1997 mais a déclaré " n'avoir aucun souvenir " des autres ;
Désormais, il ne conteste plus l'existence des retraits susdits mais soutient qu'il n'a jamais rien dissimulé à ses cohéritiers, explique que les dons dont il a " pu bénéficier " étaient la contrepartie de l'aide et de l'assistance apportées à ses parents durant de nombreuses années ;
Or, d'une part la reconnaisance par Gaston X... du nombre et de l'importance des retraits manque de spontanéité puisque seules les conclusions de l'expert sont à l'origine de son revirement ; d'autre part, il n'apporte pas la preuve de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de ses parents consécutifs aux prestations prétendument fournies à ceux-ci au titre d'une aide et assistance excédant les exigences de la piété filiale ; contrairement à ses affirmations, il n'a pas toujours indiqué que les sommes susdites lui avaient été données par ses parents pour couvrir les frais exposés pour leur entretien ; ainsi, dans ses conclusions récapitulatives du 19 juin 2003 déjà évoquées ci-dessus, il soutenait que ses parents, sains d'esprit, géraient eux-mêmes leurs affaires sur le plan financier et il se contentait, " pour la moralité des débats ", de rappeler qu'il s'était toujours occupé de ses parents à la différence de ses frère et soeur ;
Cette dissimulation des retraits opérés constitue ainsi la preuve de la fraude ;
En procédant à ces actes de façon clandestine, Gaston X..., qui a rompu l'égalité du partage, a commis le recel des effets de la succession et doit rapporter à la masse partageable les sommes détournées ;

Sur les sommes perçues par les enfants et le gendre de Gaston X...

L'expertise a permis de démontrer que les sommes dont les enfants et le gendre de Gaston X... ont bénéficié proviennent des retraits opérés par celui-ci qui n'a pas contesté ses signatures identiques sur les chèques et les endos ; c'est dès lors très justement que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 847 du Code Civil ;

Sur la demande de rapport de la valeur du terrain à bâtir

Cette demande nouvelle, accessoire à la demande principale, est recevable devant la Cour :
Par acte authentique du 15 avril 1977, Charles X... et Marie Elise G..., son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de préciput et hors part donc avec dispense de rapport à leurs successions, à Gaston X... d'un terrain situé sur la commune de THUREY ; les conditions de cette donation excluent tout rapport et cette demande de Paul X... doit être rejetée ;

Sur l'assurance-vie

Marie Elise G..., épouse X..., a souscrit le 05 mars 1993 un contrat d'assurance vie auprès de PREDICA en désignant son fils Gaston X... en qualité de bénéficiaire ; le montant total des primes versées entre le 05 mars 1993 et le 25 septembre 1996 s'élève à 265. 000 francs ou 40. 398,99 euros ;
En 1993, les époux X...-G... percevaient chaque trimestre à eux deux une pension de retraite de 16. 659 francs ou 2. 539,65 euros soit 846,55 euros par mois ;
Les premiers juges ont justement constaté que cette pension était insuffisante pour alimenter à elle seule, sur la période comprise entre le 05 mars 1993 et le 25 septembre 1996, durant laquelle les primes ont été payées en cinq versements, le capital de 40. 398,99 euros, que celui-ci représente près de 50 % des biens des défunts évalués par Maître B..., Notaire, dans le projet de partage ;
Il est dès lors établi que le montant des primes est manifestement exagéré eu égard aux facultés de Marie-Elise X... qui, à l'époque de la souscription, avait 82 ans ;
Contrairement à ce que soutient Gaston X..., l'expert D... a très nettement distingué le montant des primes versées entre 1993 et 1996 des sommes retirées sur les comptes de sa mère ;
Il convient en conséquence d'ordonner le rapport à la succession non pas du capital mais du montant des primes versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2002 en application de l'article 1153 du Code Civil ;
Il serait inéquitable de laisser à Paul et Marie X... la charge de leurs frais irrépétibles ; à ce titre, Gaston X... devra leur payer à chacun la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme le jugement entrepris en sa disposition portant sur le rapport à la succession du capital perçu par Gaston X... en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Ordonne le rapport à la succession, par Gaston X..., du montant des primes versées, soit 40. 398,99 euros, au titre du contrat d'assurance souscrit par sa mère le 05 mars 1993 ;
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2002 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Paul X... de sa demande de rapport à la succession de la valeur du terrain situé à THUREY ;
Condamne Gaston X... à payer à Paul X... et Marie X... épouse Y... la somme de 1. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Met les dépens à sa charge avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY et la SCP ANDRE GILLIS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/1639
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-24;06.1639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award