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15/05/2007 | FRANCE | N°06/2136

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 15 mai 2007, 06/2136


CL / BL

Jacques X...

C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 15 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02136
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 DECEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance :

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 03 Mai 1940 à DIJON (21000) ...

représenté par l

a SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE dont le siège social...

CL / BL

Jacques X...

C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 15 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02136
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 DECEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance :

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 03 Mai 1940 à DIJON (21000) ...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE dont le siège social est 18 rue d'Allones 60000 BEAUVAIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par commandement du 2 mars 1992, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise a fait saisir divers biens appartenant à Mme Y..., veuve X....

Germaine Y..., veuve X... est décédée le 9 août 1992 et M. Jacques X... est son seul héritier connu.
Le délai de validité du commandement a été prorogé par jugements des 9 février 1995,12 février 1998 et 8 février 2001.
Le 3 novembre 2003, l'établissement bancaire a assigné M.X... afin qu'il soit statué sur la prorogation du délai de validité du commandement.
Le défendeur a conclu à la nullité de l'assignation.
Par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance de DIJON a déclaré irrecevable la demande d'annulation présentée par M.X..., prorogé de trois années, à compter de la mention en marge de la saisie à la Conservation des Hypothèques du jugement, le délai de validité du commandement de saisie immobilière et ordonné mention du jugement en marge de la publication de ce commandement.
M.X... a fait appel et demande l'annulation du jugement en soutenant à nouveau que l'assignation délivrée le 3 novembre 2003 est nulle.
Il ajoute que la signification de ce jugement était elle-même nulle puisqu'elle ne faisait état que d'un recours en cassation alors que le jugement, affecté d'une nullité d'ordre public, était susceptible d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise, par conclusions du 7 mars 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, répond que le jugement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi, qu'en toute hypothèse, les délais des voies de recours étaient expirés et que la demande de l'appelant se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle sollicite, outre la confirmation du jugement 5. 000 € à titre de dommages intérêts et 3. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon l'article 731 du code de procédure civile, l'appel n'est possible en matière de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;

Attendu que la décision prorogeant la validité du commandement ne statue évidemment pas sur un moyen de fond ;
Que l'appel ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable, étant au surplus observé à titre surabondant d'une part que le jugement ayant été signifié le 5 avril 2004, les délais des voies de recours étaient expirés, d'autre part qu'il ne peut sérieusement être soutenu que l'appel était possible en raison de la nullité de l'assignation du 3 novembre 2003 alors que cette prétention avait déjà été rejetée par un jugement du 6 mai 2004 et par un arrêt du 25 juillet 2006 ;
Attendu que le fait de soulever sans arrêt les mêmes moyens, qui ont déjà été rejetés par des décisions définitives, ne peut avoir objet que d'entraver le cours de la procédure de saisie engagée il y a plus de 15 années ;
Que ce comportement, qui ne peut être considéré comme une défense loyale de ses droits, constitue en réalité une faute ayant pour objectif de nuire à l'adversaire en paralysant ses droits légitimes ;
Qu'il doit être sanctionné par des dommages intérêts, dont la cour évalue le montant à 1 500 € ;
Que l'intimée doit en outre recevoir la somme de 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M.X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/2136
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 18 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-15;06.2136 ?
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