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10/05/2007 | FRANCE | N°06/1482

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 10 mai 2007, 06/1482


MV / BL
Jack X...
C / Pascal X... Serge X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01482
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04 / 2142

APPELANT :
Monsieur Jack X... né le 17 Août 1936 à VOSNE ROMANEE (21700)...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à

la Cour assisté de la SCP BRELET MADIGNIER, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Pascal X... né le 20 Mars...

MV / BL
Jack X...
C / Pascal X... Serge X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Mai 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 MAI 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01482
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04 / 2142

APPELANT :
Monsieur Jack X... né le 17 Août 1936 à VOSNE ROMANEE (21700)...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BRELET MADIGNIER, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Pascal X... né le 20 Mars 1965 à NUITS SAINT GEORGES (21700)...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me SEUTET, avocat au barreau de DIJON

Monsieur Serge X... né le 23 mars 1933 à VOSNE ROMANEE...

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me CHIRON, membre de la SCP LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
Simone A... veuve Joseph X... est décédée à DIJON, le 30 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses deux fils, Serge X... et Jack X..., ainsi que son petit-fils Pascal X... venant au droit de son père Gérard X... décédé en 1993.
Par acte d'huissier du 24 mai 2004, Pascal X... a fait assigner ses oncles, Serge et Jack X..., aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Simone A... veuve X..., préalablement au partage, se voir attribuer préférentiellement la parcelle AK 129 située sur le territoire de la commune de VOSNE ROMANEE, obtenir une avance en capital pour un montant de 100. 000 €, ordonner le rapport à la succession par Jack X... d'un bien situé 21 rue Henri Challand à NUITS SAINT GEORGES, et prononcer la nullité d'un testament rédigé le 29 octobre 2002.
Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de DIJON :
-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Simone A... veuve Joseph X..., décédée le 30 novembre 2002,
-désigne le Président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout notaire à l'exception de Me C..., de Me DE D... et de Me E...,
-désigne M. HUSSON, juge, en qualité de juge commissaire,
-constate l'accord des indivisaires pour voir attribuer à Pascal X... la parcelle AK 129 à VOSNE ROMANEE, étant observé que cette parcelle fait l'objet d'un bail rural à long terme du 23 décembre 1982 au profit des époux Jack X...,
-constate l'accord des indivisaires pour voir attribuer à chacun d'eux une avance sur liquidation d'un montant de 46. 000 €, mais déboute Pascal X... de sa demande d'avance sur liquidation à hauteur de la somme de 100. 000 €,
-déboute Pascal X... de ses demandes de rapport à la succession par Jack X... d'un appartement situé 21 rue Henri Challand à NUITS SAINT GEORGES, d'annulation du testament établi par Simone A... veuve X... le 29 octobre 2002,
-déboute Jack X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles cadastrées AC3, AC17 et AC8 lot numéro 1 au lieudit " Les Suchots " à VOSNE ROMANEE, de la parcelle cadastrée D152 lieudit " Clos Saint-Denis " à FLAGEY ECHEZEAU, de la parcelle cadastrée A46 lieudit " Clos Vougeot " à VOUGEOT,
-déboute Serge X... de sa demande de rapport à la masse successorale du prétendu avantage indirect qui résulterait des baux ruraux consentis par ses parents à Jack X... et à son épouse,
-dit qu'il appartiendra au notaire désigné de proposer une composition des lots tenant compte des droits et souhaits de chacun des indivisaires,
-rappelle qu'à défaut pour les parties de s'accorder sur la composition des lots à l'amiable, il appartiendra au juge commissaire saisi sur procès-verbal de difficulté par le notaire, sauf meilleur accord qui serait pris devant lui, de désigner un expert pour y procéder avant leur tirage au sort,
-rejette les demandes d'indemnité de procédure présentées respectivement par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamne les parties à supporter à hauteur d'un tiers chacun la charge des dépens, qui pourront néanmoins être inclus dans les frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction de la masse au profit des avocats de la cause régulièrement constitués dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Jack X... a relevé appel de cette décision le 7 août 2006 ;
Sous le visa des articles 832 et 832-1 du Code civil, il demande à la Cour :
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé sa demande d'attribution préférentielle, de le confirmer en ses autres dispositions, en conséquence :
-d'ordonner les opérations de comptes liquidation et partage des successions de M. et Mme Joseph X...-JAYER,
-de constater l'accord des héritiers pour attribuer à l'amiable à Pascal X... la parcelle AK no 129 située sur la Commune de VOSNE ROMANEE,
-de constater en toute hypothèse que la parcelle AK no 129 est actuellement donnée à bail rural aux époux Jack X... qui n'ont jamais renoncé à ce bail,
-de constater l'accord des héritiers pour que le notaire alloue à chacun d'eux une somme de 46. 000 € sur les fonds de la succession à titre d'acompte au terme du partage partiel à réaliser,
-de constater que les fermages provenant des biens indivis ont bien été versés chez Me C..., notaire chargé des opérations de liquidation,
-de débouter Pascal X... de sa demande d'une avance de 100. 000 €, de sa demande de rapport portant sur le bien situé 21, rue Henri Challand à NUITS SAINT GEORGES vendu en 1991 à Jack X..., de sa demande de nullité du testament rédigé le 29 octobre 2002 par Simone A... veuve X...,
-de constater subsidiairement qu'il n'a jamais renoncé aux dispositions du testament de Simone A... veuve X...,
-de débouter Pascal X... de toute autre demande,
Statuant à nouveau :
-de constater qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de droit de parcelles de vignes,
-d'ordonner cette attribution préférentielle à son bénéfice pour les parcelles suivantes :
Commune de VOSNE ROMANEE
Une vigne cadastrée section AC no 8 lieudit Les Suchots pour 66 a 68 ca
Une vigne cadastrée section AC no 3 lieudit Les Suchots pour 10 a 66 ca
Une vigne cadastrée section AC no 17 lieudit Les Suchots pour 12 a 84 ca
Commune de FLAGEY ECHEZEAUX
Une vigne cadastrée section D no 152 lieudit Clos Saint Denis pour 3 a 13 ca
Commune de VOUGEOT
Une vigne cadastrée section A no 46 lieudit Clos Vougeot pour 25 a 39 ca
-d'ordonner le cas échéant, à titre subsidiaire, l'attribution préférentielle à titre facultatif desdites parcelles,
-de condamner Pascal X... à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-de condamner Serge X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Serge X... conclut à la confirmation du jugement et recherche la condamnation de Jack X... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pascal X... conclut en ces termes :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rapport à la succession par Jack X... d'un appartement situé 21 rue Challand à NUITS SAINT GEORGES, d'annulation du testament établi par Simone A... veuve X... le 29 octobre 2002, d'avance sur liquidation à hauteur de 100. 000 €,
Constater qu'il s'oppose à la désignation de Me C... et commettre pour y procéder Me G...ou le Président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or, avec faculté de délégation sous la surveillance du juge commissaire,
et préalablement aux opérations de partage,
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle AK no 129 située sur la commune de VOSNE ROMANEE et constater l'accord des héritiers pour l'attribution de cette parcelle,
Constater qu'il s'oppose à l'établissement d'un bail de 18 ans au profit de Jack X..., qui pourra, le cas échéant être consenti à Serge X...,
Ordonner l'avance en capital à son profit pour un montant de 100. 000 €,
Ordonner en tant que de besoin à Me C..., détenteur des fonds de la succession, de lui payer les sommes dues au titre de l'avance en capital,
Dire et juger que la vente effectuée par acte notarié du 19 avril 1991 constitue une donation déguisée au profit de Jack X...,
Ordonner le rapport à la succession du bien situé 21 rue Henri Challand cadastré section G no 2991 lot no 1,
Prononcer la nullité du testament rédigé le 29 octobre 2002,
Constater l'aveu judiciaire de Jack X... reconnaissant l'accord des parties lors de la réunion du 20 septembre 2004 à DIJON, pour opérer un partage en nature des vignes entre les héritiers et renoncer ainsi aux dispositions particulières du testament,
Condamner Jack X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en raison de sa résistance abusive aux opérations de partage.
La Cour renvoie pour l'exposé des moyens développés par les parties à leurs écritures respectives des 14 février,30 janvier et 13 février 2007 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2007 ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle AK no 129 présentée par Pascal X...
Le Tribunal a constaté l'accord des indivisaires pour voir attribuer à Pascal X... la parcelle AK no 129 à VOSNE ROMANEE ;
Pascal X... propose l'établissement d'un bail à ferme au profit de son oncle Serge X... sur ladite parcelle ; or cette parcelle, avec d'autres, a été donnée à titre de bail à long terme à Jack X... et son épouse par Joseph X... et son épouse Simone A... selon acte notarié du 25 décembre 1982 ; en l'absence de délivrance de congé par le bailleur, il n'appartient pas à la Cour, ainsi que le propose Pascal X..., de procéder en quelque sorte à la résiliation de ce bail ;
Partant, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle considère que l'attribution de la parcelle AK no 129 à Pascal X... est sans effet sur les droits détenus par les époux Jack X..., preneurs ; de ce fait, la proposition de Pascal X... consistant à établir un bail au bénéfice de Serge X... doit être rejetée ;
Sur la demande d'avance sur liquidation
Pascal X... fait valoir qu'il n'a perçu aucun fonds sur sa part de vin en indivision depuis le décès de sa grand-mère, qu'il est contraint de déclarer des revenus et valeurs et capitaux mobiliers qu'il n'a pas perçus, qu'il a dû régler une somme de 1. 500 € pour 2003 ; il prétend que ces charges sont insupportables pour lui qui a de faibles revenus ;
Or la somme de 46. 000 € que le Tribunal a décidé d'allouer à chaque co-indivisaire à titre d'avance sur la liquidation de la succession doit permettre à Pascal X... de faire face à ces charges dont il ne chiffre d'ailleurs pas le montant ; par ailleurs, l'actif successoral est composé pour partie d'éléments fonciers à partager et il est prématuré d'allouer des provisions trop importantes à un stade peu avancé de la procédure alors qu'enfin le montant des sommes détenues par le notaire au nom de la succession n'est pas communiqué à la Cour ;
Sur la demande de rapport par Jack X... de l'appartement de NUITS SAINT GEORGES
Par acte du 19 avril 1991, les époux Joseph X... et Simone A... ont vendu à leur fils Jack X... un appartement situé 21 rue Henri Challand à NUITS SAINT GEORGES moyennant le prix de 30. 000 F ;
A l'appui de sa demande de rapport à la succession Pascal X... se contente d'affirmer que ce bien immobilier ne pouvait, même en 1991, représenter une somme de 30. 000 F, que la vente est en réalité une donation déguisée ;
La Cour ne peut que constater l'absence d'élément apporté par Pascal X... à l'appui de sa thèse, alors que Jack X... produit aux débats, d'une part une lettre de Marc H...du 7 mai 2005, d'autre part celle de l'ANAH du 12 décembre 1991, dont le contenu, analysé par les premiers juges, corrobore la thèse de la sincérité du prix ci-dessus ;
Contrairement à un argument retenu par Pascal X..., Jack X... soumet à la discussion de nombreuses factures qui justifient des travaux d'aménagement réalisés dans l'appartement acquis en 1991 ;
Sur la demande d'annulation du testament de Simone A... en date du 29 octobre 2002
Pascal X... reprend ici l'argumentation développé devant le Tribunal à savoir que le testament de sa grand-mère aurait été rédigé à main guidée et à un moment où celle-ci n'avait plus toutes ses facultés ;
Il procède là encore par simple affirmation et n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance ;
Il ne formule d'ailleurs aucune critique à l'encontre de la motivation du jugement entrepris que la Cour fera sienne ;
La thèse selon laquelle Jack X... aurait renoncé aux termes du testament en reconnaissant avoir donné son accord au partage en nature de certaines parcelles est combattue par Jack X... qui soutient, sans être démenti, que cet accord portait sur des parcelles en nature de bois et de terre et ne concernait nullement des parcelles de vignes, objet du testament du 29 octobre 2002 ; aucune trace d'un aveu judiciaire, de la part de Jack X..., ne peut d'ailleurs être trouvée à la lecture des écritures déposées tant devant le Tribunal qu'à hauteur de Cour ; si des accords partiels sont intervenus dans le cadre des opérations de liquidation partage, ils ne peuvent valoir renonciation pure et simple au bénéfice des dispositions testamentaires, laquelle ne saurait être présumée ;
Il convient dans ces conditions de débouter Pascal X... de cette demande ;
Sur la demande d'attribution préférentielle de parcelles de vignes présentée par Jack X...
En droit, tant pour l'attribution de droit que pour l'attribution facultative, les biens dont l'attribution est demandée doivent constituer une exploitation agricole formant une unité économique ; s'y ajoute une condition de dimension pour l'attribution préférentielle de droit : l'exploitation ne doit pas dépasser une superficie déterminée par voie réglementaire ;
Toujours en droit, l'unité économique peut être réalisée par l'adjonction d'éléments non indivis aux éléments compris dans l'indivision ; ainsi, l'attribution préférentielle est possible lorsqu'elle porte sur des biens qui, réunis à ceux dont le demandeur est déjà propriétaire constitueront une exploitation agricole formant une unité économique alors que, pris isolément, ils seraient insuffisants à la constituer ; il peut également être tenu compte de biens appartenant au conjoint de l'héritier demandeur et formant, avec ceux dont cet héritier est copropriétaire, un unité économique ; enfin, il est admis qu'en prévoyant le cas où le demandeur à l'attribution préférentielle est déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d'une partie des biens formant une unité économique, le législateur n'a pas entendu exclure l'hypothèse où il bénéficierait d'un bail rural ;
En l'espèce, la demande présentée par Jack X... porte sur les cinq parcelles de vignes suivantes :
Commune de VOSNE ROMANEE
-section AC 8 lieudit Les Suchots pour 66 a 68 ca-section AC 3 " " pour 10 a 66 ca-section AC 17 " " pour 12 a 84 ca

Commune de FLAGEY ECHEZEAUX
-section D152 lieudit Clos Saint Denis pour 3 a 13 ca
Commune de Vougeot
-section A46 lieudit Clos Vougeot pour 25 a 39 ca
soit un total en superficie de 1 ha 18 a 70 ca, à l'exception de matériels et de bâtiments d'exploitation ;
Jack X... déclare ne détenir aucune parcelle en pleine propriété à titre individuel, ne disposer que d'un usufruit portant sur la moitié d'une surface de 26 a 89 ca sur la commune de CHAMBOLLE MUSIGNY et de l'usufruit de 11650 parts sociales du GFA Jack X..., lui-même propriétaire d'une surface de 4 ha 39 a 27 ca ;
Sa revendication ne porte que sur une partie des parcelles données à bail par ses parents en 1982 lesquelles, curieusement, sont classées en " grand cru " et " premier cru " ;
L'exploitation agricole considérée ne présente donc aucune cohérence du point de vue de son fonctionnement, ni aucune cohésion sur le plan économique ; elle ne constitue donc pas une unité économique ;
Partant, la demande d'attribution préférentielle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/1482
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-05-10;06.1482 ?
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