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10/04/2007 | FRANCE | N°06/1550

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0485, 10 avril 2007, 06/1550


Gilbert X...

C/ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Avril 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2007
REPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01550
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 06/578

APPELANT :

Monsieur Gilbert X...né le 18 Février 1944 à ALGERIE (17000)demeurant...21000 DIJON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022006005291 du 18/08/2006 accordée par le b

ureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Courassisté de M...

Gilbert X...

C/ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Avril 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2007
REPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01550
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1ère instance : 06/578

APPELANT :

Monsieur Gilbert X...né le 18 Février 1944 à ALGERIE (17000)demeurant...21000 DIJON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022006005291 du 18/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Courassisté de Me Samuel ESTEVE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :
ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNEdont le siège social est29 avenue Georges Pompidou71338 CHALON SUR SAONE CEDEX

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Me FUSINA, substituant la SCP DU PARC - HUGUENIN - DECAUX - SEUTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapportMadame VIGNES, Conseiller, assesseur,Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame BRION,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir que depuis le 1er mars 2004, M. Gilbert X... avait perdu la qualité de demandeur d'emploi requise pour bénéficier du revenu de remplacement qu'elle lui servait en application de l'article L 351-1 du Code du travail depuis le 1er octobre 2001, l'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE (l'ASSEDIC) a, suivant acte d'huissier du 10 février 2006, formé à son encontre une action ayant pour principal objet le remboursement des allocations indûment perçues au cours de la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2005.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2006, le tribunal de grande instance de DIJON acondamné M. X... à payer à l'ASSEDIC la somme de 13 456,86 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2006 ainsi qu'une indemnité de procédure de 500,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,condamné M. X... aux dépens.

M. X... a formé appel par déclaration remise le 23 août 2006.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2006, il demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé,débouter l'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE de toutes demandes fins et conclusions,subsidiairement,lui allouer les plus larges délais de paiement de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge,condamner l'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE aux dépens.

Par conclusions responsives déposées le 5 décembre 2006, l'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE sollicite quant à ellele débouté de l'appel de M. X...,la confirmation du jugement,la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 13 456,85 € représentant le trop perçu d'allocations pour la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2005,les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2006,y ajoutant,le règlement d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,la condamnation de M. X... aux entiers dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
DISCUSSION
Sur la demande principale en remboursement de trop perçu
Attendu que M. X... sollicite le débouté des demandes de l'ASSEDIC qui selon lui sont injustifiées et mal fondées ;
Mais attendu d'une part qu'il ne discute pas avoir perçu les allocations dont le remboursement est poursuivi par l'ASSEDIC ;
Attendu d'autre part qu'il ne justifie et ne se prévaut au demeurant d'aucune contestation élevée à l'encontre de la décision que le directeur de l'agence nationale pour l'emploi lui a notifiée le 18 octobre 2005 en énonçant "Etant à la retraite vous déclarez ne plus être à la recherche d'un emploi, vous cessez d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2004" et qui s'impose au juge judiciaire ;
qu'il ne peut se soustraire à l'obligation de rembourser les allocations qu'il a indûment perçues depuis le 1er mars 2004 et représentent une somme, non critiquée, de 13 456,86 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006, date de réception de la mise en demeure avant poursuites adressée par l'ASSEDIC ;
Sur la demande de délai de M. X...
Attendu que M. X... réclame le bénéfice des plus larges délais de paiement ;
Mais attendu qu'il ne communique aucune pièce permettant à la cour d'apprécier sa situation personnelle et ses ressources actuelles ;
que celles-ci ne peuvent se déduire de la seule circonstance qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée au vu des ressources de l'année 2005 ;
qu'il sera débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de majorer de 300,00 € la somme allouée en première instance en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 26 juin 2006,
Ajoutant,
Déboute M. X... de sa demande de délais de paiement,
Le condamne à payer à l'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE une somme complémentaire de 300,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel,
Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0485
Numéro d'arrêt : 06/1550
Date de la décision : 10/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-04-10;06.1550 ?
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