Eric X...
C / SCI DU PERTHOIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Avril 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01083
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 05-1636
APPELANT :
Monsieur Eric X... demeurant ... 52410 ROCHES SUR MARNE
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
SCI DU PERTHOIS dont le siège social est 66 rue Jean Camus 52115 SAINT DIZIER
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de la construction de cinq pavillons à SAINT EULIEN (Marne), la SCI du PERTHOIS a confié à M. Eric X..., artisan menuisier, sur la base de trois devis no 261 et 262 du 19 janvier 2002 et no 289 du 19 avril 2002, et en vertu d'un marché de travaux privés du 3 avril 2002, des travaux de fabrication de menuiseries PVC, vitrage ISO, volets roulants et d'une cuisine.
Malgré plusieurs mises en demeure, M. X... n'a pas achevé lesdits travaux.
Suivant ordonnance rendue le 7 décembre 2004, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. A....
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2005.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2005, la SCI du PERTHOIS a fait citer M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT aux fins de le voir condamner :
-à lui verser la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice, outre 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,
-à réaliser dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux de finition préconisés par l'expert, et ce sous astreinte de 100 € par jour à l'expiration de ce délai.
M. X... s'en est rapporté aux conclusions de l'expert sur les réglages et finitions mais a refusé de se voir imputer la pose des entrées d'air pour la VMC.
Il a sollicité la condamnation de la SCI du PERTHOIS à lui payer la somme de 710,48 € outre celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2006 le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT a statué ainsi qu'il suit :
" Condamne M. X... à réaliser les travaux de finition préconisés par l'expert en page 7 de son rapport, à l'exception de l'installation des grilles d'aération sur les menuiseries extérieures des pièces principales, et ce sur les pavillons C1, C2, C3, C4 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamne M. X... à payer à la SCI du PERTHOIS les sommes de :
-3. 000 € à titre de dommages et intérêts,-1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Reçoit la demande reconventionnelle de M. X...,
Condamne la SCI du PERTHOIS à payer à M. X... la somme de 710,48 €,
Déclare M. X... mal fondé en sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'en déboute,
Condamne M. X... aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise. "
M. X..., appelant, par conclusions du 10 octobre 2006, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce que la SCI du PERTHOIS a été condamnée à lui payer la somme de 710,48 €, mais de l'infirmer pour le surplus.
Il accepte simplement, dans un souci de paix, de prendre en charge la somme de 650 € à soustraire du compte de retenue de garantie, au titre des réglages de menuiserie qui ne lui incombaient cependant pas contractuellement.
En conséquence il sollicite la condamnation de la SCI du PERTHOIS à lui régler, outre les dépens incluant les frais d'expertise, une indemnité de 1. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCI du PERTHOIS, intimée, qui forme appel incident, par conclusions du 15 janvier 2007, demande à la Cour de condamner M. X... à lui payer les sommes de 1. 170 € et 15. 000 €, respectivement au titre de la reprise des malfaçons et en réparation de son préjudice, outre une indemnité complémentaire de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR :
Sur le montant du solde de facturation dû par la SCI du PERTHOIS
Attendu que l'expert a déduit à juste titre de l'examen du " marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P. 03001 ", conclu le 3 avril 2002 entre la SCI du PERTHOIS, ci-après désignée " la SCI ", et M. X..., que celui-ci était tenu non seulement de la fourniture, mais également de l'installation des portes d'entrée, menuiseries PVC, volets roulants et meubles de cuisine destinés à équiper les cinq pavillons construits par cette SCI à SAINT EULIEN (52) ; qu'il a chiffré le coût de remise en état par réglage de ces menuiseries à la somme de 650 € que M. X... accepte de voir déduite de la retenue de garantie conservée par la SCI, même s'il continue à soutenir vainement que ces réglages ne lui incombaient pas ;
Mais attendu que la SCI maintient sa demande de déduction de la somme complémentaire de 520 € se rapportant au coût de la mise en place de grilles d'aération sur les menuiseries extérieures pour assurer le bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, mise en place qui, selon elle, incomberait au menuisier ;
Attendu à cet égard que le Tribunal a retenu à bon droit qu'à défaut d'établissement d'un cahier des clauses techniques particulières se référant à la norme NF P 50. 411. 2 applicable à la VMC, ou d'un document contractuel mettant à la charge de M. X... la pose de ces grilles d'aération, le coût de cette prestation ne devait pas être déduit de la retenue de garantie, même si l'appelant connaissait la destination des fenêtres et porte-fenêtres installées dans les pavillons dont s'agit ;
Attendu qu'après déduction du coût des seuls travaux de remise en état chiffrés à 650 €, le solde restant dû par la SCI sur la retenue de garantie de 1. 360,48 € est donc de 710,48 €, ainsi que l'a exactement calculé le Tribunal ;
Mais attendu que le coût des réglages litigieux étant déduit de la facturation de M. X..., le Tribunal ne pouvait lui ordonner cumulativement d'exécuter lesdits réglages, et ce d'autant plus qu'au 31 janvier 2007, selon attestation de Me B..., notaire à ANCERVILLE (55), quatre pavillons sont vendus, la vente du cinquième devant intervenir au départ du locataire ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI
Attendu que si la SCI justifie de récriminations de certains des occupants des pavillons relativement aux désordres affectant les menuiseries extérieures et si l'un d'eux, M. C... aurait obtenu de la SCI une diminution de 6. 500 € sur le prix de l'acquisition initialement convenu avec la venderesse, il ne résulte pas suffisamment des documents de la cause que le préjudice allégué par la SCI soit imputable aux seuls désordres mineurs retenus à l'encontre de M. X... pour un montant limité à 650 € pour quatre pavillons ; qu'en effet les désordres affectant notamment les portes intérieures et la VMC, tels que visés dans le constat d'huissier du 7 avril 2004 et le rapport d'expertise, ne sont pas imputables à l'appelant, ainsi qu'il en a été décidé antérieurement ;
Attendu en conséquence qu'à défaut par la SCI de justifier d'un préjudice qui lui aurait été personnellement causé par les seuls désordres retenus à la charge de l'appelant, celui-ci ne saurait être tenu au paiement de dommages et intérêts, ce qui conduit la Cour à réformer de ce chef le jugement ;
Sur les demandes accessoires et les dépens
Attendu que l'expertise ayant été nécessaire dans l'intérêt des parties, pour établir le compte entre elles, et la SCI restant débitrice d'un solde de factures sur le montant de la retenue de garantie, chaque partie conservera la charge de ses dépens de référé, de première instance et d'appel et réglera la moitié du coût de l'expertise, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI du PERTHOIS à payer à M. X... la somme de 710,48 € et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de référé, de première instance et d'appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre elles.