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03/04/2007 | FRANCE | N°06/1462

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 03 avril 2007, 06/1462


CL / BL
SCI THIERS Georges X...

C / SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Avril 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01462
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 2175

APPELANTS :
SCI THIERS Représenté par son gérant Mr J A......

Monsieur Georges X... né le 24 Août

1950 à TULLE...

représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés par Me SOLTANI, avocat au barreau de...

CL / BL
SCI THIERS Georges X...

C / SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Avril 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01462
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06 / 2175

APPELANTS :
SCI THIERS Représenté par son gérant Mr J A......

Monsieur Georges X... né le 24 Août 1950 à TULLE...

représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés par Me SOLTANI, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est 19 rue des Capucines 75001 PARIS

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me DUCHANOY, membre de la SCP BERTHAT-SCHIHIN et DUCHANOY, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 27 octobre 1988, le Comptoir des Entrepreneurs, aux droits duquel se sont trouvés successivement la société ENTENIAL puis le Crédit Foncier de France, a fait saisir l'immeuble appartenant à M.X..., ... à DIJON.
Le 14 novembre 1995, M.X... a vendu l'immeuble à la SCI THIERS, dont M.A... est gérant, en se réservant un droit d'usage et d'habitation sa vie durant.
Le Comptoir des Entrepreneurs a poursuivi la procédure en délivrant un nouveau commandement à M.X... le 22 mai 1996 et une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble à la SCI THIERS le 11 juillet 1996.
Divers incidents soulevés au cours de la procédure ont été rejetés et l'adjudication a en dernier lieu été renvoyée à l'audience du 21 juin 2006.
A cette audience, M.X... et la SCI THIERS ont déposé deux requêtes aux fins de récusation de M.B..., magistrat présidant la formation.
Prenant acte de cette situation, la Chambre des Criées du tribunal de grande instance de DIJON a ordonné, par jugement, le renvoi à l'audience du 13 septembre 2006.
La SCI THIERS et M.X... ont fait appel.
Dans leur assignation du 18 août 2006, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ils demandent à la cour de constater la nullité du jugement dès lors que M.B..., qui faisait l'objet de la récusation, ne s'est pas abstenu.
Le Crédit Foncier de France, par conclusions du 7 décembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que l'appel est irrecevable puisque le jugement critiqué n'a pas statué sur le fond du droit.
Il souhaite obtenir 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la récusation du 21 juin 2006 dirigée contre M.B... a été soumise à la cour d'appel le 19 septembre 2006 mais qu'au début de cette audience, MM X... et A... ont déposé deux requêtes aux fins de récusation et de suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des magistrats de la cour ;
Que ces requêtes ont été rejetées par la cour de cassation, par arrêt du 19 octobre 2006, ce qui a permis à la cour, par arrêt du 23 janvier 2007 de rejeter les requêtes en récusation dirigées contre M.B... et ce qui permet à la cour de statuer dans la présente instance ;
Attendu que les appelants demandent l'annulation de la décision qui a ordonné le renvoi à une audience ultérieure ;
Mais attendu que cet appel n'est pas recevable ;
Attendu en effet que l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ne permet l'appel en matière de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que, pour le cas où l'appel inscrit par M.X... et la SCI THIERS serait un appel nullité, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait d'ordonner un renvoi à une audience ultérieure constitue un excès de pouvoir ;
Qu'il s'agit en réalité d'une simple mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible d'appel ;
Que le tribunal a uniquement, dans le jugement entrepris, exposé que le président de la chambre M.B... avait fait l'objet d'une récusation, ce qui imposait le renvoi de l'affaire ;
Que l'appel d'un tel jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Attendu que l'intimé doit recevoir une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel inscrit par M.X... et par la SCI THIERS,
Les condamne à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel et dit que Maître GERBAY, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/1462
Date de la décision : 03/04/2007

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 07-16.197, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-04-03;06.1462 ?
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