GD / BL
Philippe Henri X... Nicole X... épouse Y... Mauricette X... épouse A... Patrice X...
C / Christophe B... Anne-Marie X... Emile X... Marcel X...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 00538
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIJON RG 1ère instance : 51-04-0012
APPELANTS :
Monsieur Philippe Henri X... né le 14 Mai 1950 à SPOY (10200) demeurant... 21120 SPOY
comparant en personne assisté de Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON
Madame Nicole X... épouse Y... née le 03 Juin 1949 à DIJON (21000) demeurant... 21560 COUTERNON
représentée par Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON
Madame Mauricette A... née le 07 Mai 1951 à SPOY (10200) demeurant... 21490 RUFFEY LES ECHIREY
représentée par Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON
Monsieur Patrice X... né le 13 Juin 1968 à DIJON (21000) demeurant... 25000 BESANCON
représenté par Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur Christophe B... demeurant... 21120 TIL CHATEL
comparant en personne assisté de Me BROCHERIEUX, membre de la SCP COVILLARD-BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
Madame Anne-Marie X... demeurant... 21120 SPOY
comparante en personne
Monsieur Emile X... demeurant ... 21310 ARCEAU
comparant en personne
Monsieur Marcel X... demeurant... 42300 MABLY
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Madame VIGNES, Conseiller chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : réputé contradictoire
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé fait à SPOY le 2 avril 1998, Mmes Anne Marie X..., Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Emile, Marcel, Patrice et Philippe X... (les consorts X...) ont donné à bail à ferme à M. Christophe B... 37 hectares 12 ares et 60 centiares de terre situées sur les territoires des communes de SPOY et LUX.
Le 26 mars 2004, les consorts X... ont fait signifier à M. B... congé des parcelles louées pour le 30 septembre 2006 en précisant qu'ils entendaient reprendre les biens loués au profit de Mlle Emilie X... et en cas d'empêchement de celle-ci au profit de M. Nicolas X..., enfants de M. Philippe X....
Le 7 juillet 2004, M. B... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux de DIJON d'une demande en annulation de ce congé.
Par décision réputée contradictoire du 13 mars 2006, la juridiction paritaire a annulé le congé délivré à M. B... le 26 mars 2004, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Mmes Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Patrice et Philippe X... aux dépens.
Mmes Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Patrice et Philippe X... ont formé appel par déclaration expédiée le 20 mars 2006.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement, dire que l'ensemble des propriétaires indivis, à savoir les sept co-indivisaires, ont régulièrement donné congé-reprise à M. Christophe B... le 26 mars 2004, dire que la renonciation audit congé par trois co-indivisaires trois mois après sa délivrance n'a aucun effet sur la validité du congé qui ne peut être remise en cause, suivant la règle de l'unanimité, que par l'ensemble des co-indivisaires,
dire parfaitement valable le congé quant aux mentions des bénéficiaires de la reprise faites conformément aux dispositions de l'article L 411-47 du Code rural ; la bénéficiaire de la reprise, tout comme le bénéficiaire en cas d'empêchement, disposant tous deux de la compétence professionnelle, dire que Mlle Emilie X... justifie de sa compétence professionnelle et de l'aptitude à reprendre les biens objet du congé d'une superficie de 35 ha 31 a 96 ca, ce qui la conduira à exploiter 59 ha 33 a 82 ca, ainsi que des moyens matériels pour pourvoir à son exploitation dans le cadre du prêt à usage qui lui a été consenti par ses parents, constater que Mlle Emilie X... a déposé deux demandes d'autorisation d'exploiter, la première objet d'une autorisation temporaire d'exploiter qui lui a été accordée le 12 octobre 2005 pour une durée d'un an, et la seconde en date du 7 mai 2006, en cours d'instruction par la DDAF, dire que ces demandes ont été valablement faites avant la date d'effet du congé (30 septembre 2006), renvoyer en conséquence l'instance devant le Tribunal paritaire qui surseoira à statuer sur la validité de la reprise, si mieux n'aime la Cour évoquer et surseoir à statuer, conformément à l'article L 411-58 alinéa 5 du Code Rural, condamner M. Christophe B... à payer à chacun des appelants une indemnité de 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. B... sollicite pour sa part la confirmation du jugement, l'annulation du congé délivré le 26 mars 2004, le débouté des demandes et contestations des appelants, la condamnation de ceux ci au paiement d'une indemnité de 1 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 22 février 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Invités à s'expliquer à l'audience, Mme Anne Marie X... a fait observer qu'il n'y avait plus de matériel ; M. Emile X... a déclaré s'en rapporter aux explications de sa mère.
Régulièrement informé de la date de l'audience, M. Marcel X... n'a pas comparu.
En application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande en annulation du congé
Attendu que M. B... conteste la validité du congé qui lui a été notifié par acte extra judiciaire du 26 mars 2004 en faisant valoir que la règle de l'unanimité prévue par les dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'a pas été respectée et que les conditions posées par les dispositions de l'article L 411-59 du Code rural ne sont pas réunies ;
Attendu, s'agissant du moyen tiré du non respect de la règle de l'unanimité, que Mmes Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Patrice et Philippe X... répondent que tous les indivisaires ont consenti à M. Philippe X... ainsi qu'à son conseil un pouvoir à l'effet de poursuivre devant le tribunal paritaire de baux ruraux une procédure de congé à l'encontre de M. B... et qu'en dehors de la même unanimité la renonciation ultérieure de trois d'entre eux ne peut entraîner l'annulation du congé donné ;
Mais attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-47 du Code rural selon lesquelles la qualité pour donner congé appartient au propriétaire et de celles de l'article 815-3 du Code civil selon lesquelles les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires que le congé suppose l'accord de tous les coindivisaires ;
qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 411-59 du Code rural selon lesquelles le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et de celles de l'article 815-3 du Code civil que chacun des co-indivisaires a un droit propre de reprise et qu'il ne peut l'exercer qu'avec l'accord des autres ;
Or attendu qu'il est justifié en l'espèce-que le pouvoir constaté par acte sous seing privé fait à SPOY le 12 mars 2004 et signé de Mmes Anne Marie X..., Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Emile, Marcel et Patrice X... énonce seulement " Les soussignés... donne par le présent pouvoir à M. Philippe X... né le 14 mai 1950 demeurant 21120 SPOY et Maître Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON, y demeurant 13 rue de Colmar, Aux fins de poursuivre une procédure de congé devant le tribunal paritaire de baux ruraux de DIJON à l'encontre de M. Christophe B... né le 12 septembre 1962 demeurant 21120 TIL CHATEL, La procédure de congé sera poursuivie aux frais avancés de M. Philippe X... ",-et que suivant trois lettres dactylographiées distinctes en date du 2 juillet 2004, Mme Anne Marie X... et MM. Emile et Marcel X... ont informé M. B... qu'ils renonçaient au congé pour reprise délivré le 26 mars 2004 pour le 30 septembre 2006 ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le congé pour reprise au profit des descendants de M. X... a été exercé sans l'accord unanime des co-indivisaires et que trois d'entre eux n'acceptent pas de le ratifier puisqu'ils ont au contraire manifesté leur volonté d'y renoncer ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé d'annuler ce congé ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux de DIJON du 13 mars 2006,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mmes Nicole Y..., Mauricette A... et MM. Patrice et Philippe X....