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22/03/2007 | FRANCE | N°05/1381

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 22 mars 2007, 05/1381


Jacqueline X... Monique Y... Société EDITIONS MONIQUE Y...

C /

SA EDITIONS Z... Société LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Mars 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05 / 01381
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 MAI 2005, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 03 / 4026

APPELANTES :

Madame Jacqueline Y... épouse X... demeurant ...69270

FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEU...

Jacqueline X... Monique Y... Société EDITIONS MONIQUE Y...

C /

SA EDITIONS Z... Société LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Mars 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05 / 01381
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 MAI 2005, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 03 / 4026

APPELANTES :

Madame Jacqueline Y... épouse X... demeurant ...69270 FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEUER-VERNET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Monique Y... épouse A... demeurant ...34530 MONTAGNAC

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEUER-VERNET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société EDITIONS MONIQUE Y... dont le siège social est ...34530 MONTAGNAC

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEUER-VERNET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA EDITIONS Z... dont le siège social est ...21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

Société LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE dont le siège social est 25 rue Berbisey 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 3 août 1983 a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON la SARL LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE, constituée par Monique Y..., épouse A... et par Jacqueline Y..., épouse X..., société dont l'activité était le commerce de détail de livres, journaux et papeterie.

Le 24 avril 2001, M. Z..., président de la SA Z..., a proposé d'acheter les parts de la SARL LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE pour le prix de 1. 000. 000 F, ce qui a été accepté le même jour par la gérante.
Le 8 juin 2001, Mmes Y..., épouse A... et Y..., épouse X... ont cédé à la SA EDITIONS Z... leur 200 parts représentant la totalité du capital de la société pour le prix convenu, le transfert prenant effet au 31 mai 2001, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant agréé le nouvel associé.
Mme Monique Y... a signé à cette occasion :
-une clause de confidentialité et de non concurrence,-une convention de garantie de passif.

Le 28 mai 2003, la société EDITIONS Z... a assigné devant le tribunal de commerce de DIJON Mmes A... et X... et la société EDITIONS MONIQUE Y... pour obtenir leur condamnation à lui restituer des fichiers d'impression, à se voir interdire de vendre ou proposer des ouvrages contrefaisants et de diffuser ses publications autrement que par l'intermédiaire de la LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE.
Elle demandait en outre paiement de diverses sommes en exécution de la garantie de passif ainsi que 75. 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la violation de la clause de non concurrence.
Par jugement du 26 mai 2005, le tribunal a, en tous cas dans ses motifs puisque le dispositif, de façon incompréhensible, ne prononce condamnation qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déclaré faire droit aux demandes suivantes :
-2. 440,62 € pour report de la date de paiement de 3 factures,-1. 739,16 € pour violation des règles comptables en matière de stock, tout en constatant que le total de ces deux sommes était inférieur à la franchise de 6. 097,96 €,-15. 000 € pour dol et plus précisément tromperie sur le résultat d'exploitation (perte de 49. 245 € au lieu d'un bénéfice de 8. 670 €),-75. 000 € pour violation de la clause de non concurrence.

Il a en outre ordonné, sous astreinte, la restitution des fichiers d'impression, et interdit aux défenderesses d'une part de vendre ou de proposer à la vente des ouvrages qui, par leur couleur, leur présentation, le titre de la collection ou encore la mention " Editions Monique Y... " contreferaient la présentation des ouvrages de la Librairie Archéologique, d'autre part de diffuser les publications des Editions Monique Y... autrement que par l'intermédiaire de la Librairie Archéologique.
Il a accordé à la société Z... 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL EDITIONS MONIQUE Y..., Mme Y..., épouse A... et Mme Y..., épouse X... ont fait appel.
Dans leurs dernières écritures, en date du 2 janvier 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elles sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la société Editions Z... en soutenant que la clause de non concurrence n'a pas été violée et que la garantie de passif ne peut pas s'appliquer.
La société Editions Monique Y... forme une demande reconventionnelle en paiement de 3. 092,49 € pour des factures demeurées impayées et elles souhaitent obtenir 15. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
La SA EDITIONS Z... et la SARL LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE, par conclusions du 9 novembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, sollicitent la condamnation :
-de Mmes A... et X... à leur payer :
* 2. 731,28 € au titre des écarts sur les comptes de bilan et en application de la convention de garantie, * 7. 700 € au titre des manquants en stocks,

-de Mmes A... et X... et de la SARL EDITIONS MONIQUE Y... à leur payer :
* 75. 000 € pour violation de la clause de non concurrence, * 22. 241 € pour constructions et installations acquises à vil prix et utilisées par dol, outre 1. 500 € à titre de dommages intérêts pour refus de vente, " à payer de ce chef à la SARL LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE ".

Elles demandent en outre qu'il leur soit fait :

* obligation, sous astreinte, de restituer les fichiers d'impression des ouvrages propriété de la Librairie Archéologique, * défense, sous astreinte, de vendre ou proposer à la vente des ouvrages qui, par leur présentation, leur couleur, le titre de la collection ou encore la mention " éditions Monique Y... " contreferaient la présentation des ouvrages de la Librairie Archéologique, * défense de diffuser les publications des Editions Monique Y... autrement que par l'intermédiaire de la Librairie Archéologique, sous astreinte.

Elles réclament 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il doit tout d'abord être relevé d'une part qu'il n'est plus demandé condamnation au titre d'un dol, d'autre part que la société Librairie Archéologique a fait l'objet d'une dissolution le 15 novembre 2003, sans qu'il en soit d'ailleurs tiré aucune conséquence par les intimées ;

1. Sur la violation de la clause de non concurrence

Attendu que, lors de la cession des parts, Mme Monique Y..., a signé la clause de confidentialité et de non concurrence suivante, par laquelle elle s'interdisait à l'avenir :

-" d'exercer une activité concurrente de celle de la SARL Librairie Archéologique,-de favoriser sous quelle que forme que ce soit toute activité concurrente, notamment de conseiller toute entreprise ayant pour objet la vente de livres d'art ou d'archéologie par correspondance,-de communiquer à un tiers, quel qu'il soit un fichier ou éléments de fichier d'adresse ayant été utilisé par la Librairie Archéologique,-de communiquer à un tiers tout renseignement sur les activités commerciales de la Librairie Archéologique : modalités des relations avec les éditeurs, opérations de promotion auprès de Librairie Archéologique clientèle, etc.. Le présent engagement de confidentialité et de non concurrence prendra fin le 29 mai 2006. "

Attendu que les sociétés intimées soutiennent que cette clause n'a pas été respectée en raison de la création par Mme Monique Y..., le 23 février 2001, d'une SARL " Editions Monique Y... " ayant pour activité l'édition d'ouvrages sur tous supports, dont le gérant était Mme Y... ;

Qu'elle soutient que cette activité était fautive dès lors que la Librairie Archéologique, dont les parts ont été cédées, a toujours eu pour activité l'édition de publications scientifiques d'une part, la diffusion d'autre part et que la société cédée s'est toujours appelée " Librairie Archéologique-Monique Y... " ;

Mais attendu que ces affirmations ne correspondant pas aux pièces qui sont versées aux débats ;
Attendu en effet qu'il résulte de la consultation du Registre du Commerce et des Sociétés que la dénomination de la société cédée était " Librairie Archéologique " et que son activité était le commerce de détail de livres, journaux et papeterie (code 524 R qui est celui du commerce de détail de livres, journaux et papeterie alors que le code de l'édition est 221 E) ;
Que la dénomination utilisée dans le papier commercial est la suivante : " Librairie Archéologique ", le nom de Monique Y... figurant sur une autre ligne, en petits caractères, pour désigner l'adresse de la société ;
Attendu ensuite qu'aucun élément ne permet de dire que la SARL Librairie Archéologique avait une activité d'édition ;
Qu'il peut seulement être constaté que Monique Y... avait antérieurement à la cession, à titre personnel, une activité d'édition réduite, justifiée par son inscription à l'Agence Francophone de Numérotation Internationale du Livre, le 4 janvier 1988, aucune pièce ne permettant de dire que cette activité était exercée par la société Librairie Archéologique ;
Que les pièces versées aux débats par les sociétés intimées le démontrent puisque par exemple l'ouvrage " Le plomb en Gaule romaine "-éditions Monique Y... précise bien que la diffusion, la distribution et la vente par correspondance sont assurées par la Librairie Archéologique ;
Attendu que la société Editions Z... ne prouve pas que la société dont les parts lui ont été cédées avait une activité autre que la librairie en vente par correspondance de publications scientifiques ;
Qu'elle ne peut sérieusement prétendre que l'activité exercée par la SARL EDITIONS MONIQUE Y... constitue une violation de l'engagement de non concurrence pris par Mme Monique Y... alors qu'il est démontré que cette société a été immatriculée au Registre du Commerce de BEZIERS le 23 février 2001 pour une activité d'édition d'ouvrages sur tous supports et que la Librairie Archéologique a entretenu des relations commerciales régulières avec elle depuis le mois de mai 2001 jusqu'au mois de juin 2003, comme le démontrent les multiples factures versées aux débats ;
Qu'il ne lui semblait pas alors que cette activité était exercée illicitement ;
Que par courrier du 9 novembre 2001, elle déclarait confirmer à Mme Y... leurs nouvelles conditions commerciales, entrant en vigueur au 1er janvier 2002 ;
Attendu que Mme Monique Y... explique qu'elle a voulu en 2001 céder l'activité de librairie pour se consacrer à l'édition et que les cessionnaires étaient parfaitement informés de cette situation ;
Attendu que cette affirmation est confirmée par l'attestation de Mme C..., archéologue, dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité, qui déclare avoir assisté à l'entrevue entre M. Z... et Mme Y... et entendu cette dernière dire qu'elle désirait vendre la Librairie Archéologique pour se consacrer pleinement à l'édition au sein de la SARL Editions Monique Y... ;
Attendu qu'il n'est donc démontré ni à l'encontre de Mme Monique Y... ni à l'encontre de Mme Jacqueline Y... ni à l'encontre de la société Editions Monique Y... l'exercice d'une activité concurrente de celle de la Librairie Archéologique, dont l'objet ne comportait pas l'édition ;
Qu'aucune violation de la clause de non concurrence et de confidentialité n'est démontrée, étant au surplus observé que cette clause interdisant de communiquer tous renseignements relatifs aux relations avec les éditeurs démontre en elle-même que le cédant n'avait pas une activité d'éditeur ;
Attendu enfin qu'aucun détournement de clientèle n'est établi, les appelantes versant aux débats des attestations établies par plusieurs clients affirmant au contraire le souci de Mme Y... d'éviter toute confusion entre son activité d'éditeur et l'activité cédée à la société Editions Z... ;
Que rien ne permet de dire que la diminution du chiffre d'affaires de la Librairie Archéologique postérieurement à la cession soit imputable aux appelantes, plusieurs clients se plaignant de la moins bonne qualité du service offert depuis la date de la cession ;
Que cette demande ne peut qu'être rejetée ;

2. Sur les griefs rentrant dans le cadre de la garantie de passif

Attendu que les sociétés intimées réclament à ce titre les sommes de :

-2. 731,28 € au titre des écarts sur les comptes de bilan,-7. 700 € au titre des manquants en stocks ;

Attendu, sur le premier point, qu'il s'agit de trois factures (497,54 €,1. 688,99 € et 254,09 €) sur lesquelles la date aurait été rayée pour être remplacée par celle du 1er mai 2001, ce qui aurait permis de reporter la dette sur l'exercice suivant ;

Mais attendu en premier lieu qu'il résulte des pièces versées aux débats que pour la première facture un avoir de 181,02 € a été consenti le 20 mai 2001, que pour la deuxième, un avoir de 145,39 € a été accordé le 28 mai 2001 et que pour la troisième, il s'agissait d'un dépôt vente de 10 ouvrages édités par les Editions du Beffroi ;
Que le montant total de ce passif s'élève donc à la somme de 2. 114,21 € ;
Attendu que, si le fait d'avoir modifié la date de la facture constitue une violation des règles comptables, le montant concerné, pour autant qu'il rentre bien dans le cadre des obligations souscrites au tire de la garantie de passif, est inférieur à la franchise globale de 6. 097,96 €, de telle sorte que cette réclamation ne peut être retenue ;
Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 7. 700 €, les sociétés intimées déclarent que les ouvrages édités par la Librairie Archéologique avaient été valorisés au prix de vente moins 35 %, ce qui avait généré une surévaluation de 11. 408,17 €, d'autre part qu'aucune dépréciation n'avait été pratiquée pour des ouvrages anciens alors qu'elle aurait dû s'élever à 31. 333 € ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Editions Z... ne justifie en rien de la dépréciation des ouvrages anciens ; que la pièce no 20 visée à ce sujet n'a aucun rapport avec la dépréciation alléguée ;
Qu'il n'est pas mieux justifié d'un violation des règles comptables en matière de stocks ; que la preuve ne peut en être rapportée par une pièce établie unilatéralement et arbitrairement ;
Qu'il ne s'agit en toute hypothèse pas d'un élément de passif dont le fait générateur, antérieur à la cession aurait été révélé postérieurement à cette cession ;
Que cette réclamation n'est pas fondée ;

3. Sur les autres demandes

* appropriation à vil prix d'installations

Attendu que les société intimées reprochent aux appelantes de s'être approprié à vil prix (3. 810 €) un ascenseur, une climatisation et divers aménagements utilisés par l'entreprise, ce qui a causé à la Librairie Archéologique un préjudice de 22. 241 € ;
Mais attendu que cette demande, formulée pour la première fois devant la cour n'est pas recevable ;

Qu'au surplus, et à titre surabondant, elle n'est pas sérieuse dès lors que, par lettre du 28 décembre 2001, M. Z... a écrit à Mme Y... qu'il confirmait l'accord intervenu pour le prix de cession des installations qui étaient celles de la Librairie Archéologique et qu'il lui était cédé les installations constituées par un ascenseur, une climatisation et les aménagements dans les locaux nécessaires à leur fonctionnement pour un prix forfaitaire de 3. 810 € ;

* détournement du logiciel clients
Attendu que les sociétés intimées soutiennent que Mme A... a copié le logiciel de traitement des commandes, le fichier des ouvrages et le fichier de la clientèle de la Librairie Archéologique pour en faire bénéficier gratuitement la société Editions Monique Y... ;
Mais attendu que ce détournement n'est pas prouvé ;
Qu'il résulte de l'attestation du propriétaire du logiciel, la société SOFTWISE, que la Librairie Archéologique a bénéficié d'un produit spécifique, évolutif, adapté à ses besoins, et que, dès la création de la société Editions Monique Y..., une application modifiée a été fournie à la nouvelle société tandis que les nouveaux propriétaires de la Librairie Archéologique lui ont demandé de nombreuses modifications de leur application, ce qui fait que les deux produits n'avaient plus grand chose en commun ; qu'il a encore précisé que les applications " Librairie " et " Editions " étaient bien différentes ;
Attendu qu'aucune confusion entre l'activité cédée et celle exercée par la société Editions Monique Y... n'est établie ;
Que ce grief n'est pas fondé ;
* restitution des fichiers
Attendu que la société Editions Z... demande la restitution des fichiers d'impression des ouvrages propriété de la Librairie Archéologique ;
Mais attendu que les appelantes répondent, sans être démenties, que les maquettes électroniques (mise en page), effectuées par les auteurs ou par un tiers, sont confiées à un imprimeur qui, pour fabriquer un livre, doit traduire ces fichiers dans le langage des machines d'impression et que le fichier ainsi obtenu appartient à l'imprimeur ;
Que cette affirmation est confirmée par l'imprimeur MAURY dans une lettre du 3 mars 2006 ;
Attendu que les fichiers appartenant à l'imprimeur, il ne peut donc être ordonné aux appelantes de les restituer ;

* demandes d'interdiction

Attendu qu'aucun fait de concurrence déloyale n'étant retenu à la charge des appelantes, et aucun fait de contrefaçon n'étant démontré, il ne peut leur être fait interdiction de " vendre ou proposer à la vente des ouvrages qui, par leur couleur, leur présentation, le titre de la collection ou encore la mention " Editions Monique Y... " contreferaient la présentation des ouvrages de la Librairie Archéologique " ;
Qu'il n'y a, pour les mêmes raisons, pas lieu de leur interdire de diffuser les publications des " Editions Monique Y... " autrement que par l'intermédiaire de la Librairie Archéologique, et ce d'autant moins qu'une telle condamnation ne pourrait être exécutée puisque la Librairie Archéologique a fait l'objet, le 15 novembre 2003, d'une décision de dissolution ;
* refus de vente
Attendu que les sociétés intimées reprochent aux Editions Monique Y... d'avoir refusé d'honorer les commandes passées les 2 juin,6 juin et 20 juin 2003 et demandent paiement à ce titre au profit de la Librairie Archéologique d'une somme de 1. 500 € à titre de dommages intérêts ;
Mais attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Editions Monique Y... dès lors que ce refus était justifié d'une part par le fait que 7 factures émises aux mois d'avril et mai 2003 pour un montant totale de 3. 092,49 € étaient restées impayées, d'autre part par le litige en cours suite à l'assignation du 28 mai 2003 ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à dommages intérêts, au surplus réclamé par une société qui n'existe plus ;

4. Demande reconventionnelle en paiement de factures et de dommages intérêts

Attendu que la société Editions Monique Y... demande paiement de ses factures impayées pour un montant de 3. 092,49 € et correspondant à des marchandises livrées ;

Attendu qu'aucune discussion n'est instaurée sur ce point ;
Que la condamnation doit être prononcée contre la société Editions Z... à laquelle a été transmis le patrimoine de la Librairie Archéologique ;
Que le créancier ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de retard, sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ;
5. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que les appelantes doivent recevoir une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les sociétés intimées, qui succombent, ne peuvent bénéficier de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Déboute la SA Editions Z... et la SARL LIBRAIRIE ARCHÉOLOGIQUE de toutes leurs demandes,

Condamne la SA Editions Z... à payer à la société Editions Monique Y... la somme de 3. 092,49 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003,
La condamne à lui payer en outre la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Editions Z... aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ces derniers, que la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD, avoués, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 05/1381
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-03-22;05.1381 ?
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