La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°06/01454

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 15 mars 2007, 06/01454


Paulette Renée X... épouse Y...
C / Philippe Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Mars 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 15 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01454
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 04 / 1342

APPELANTE :
Madame Paulette Renée X... épouse Y... née le 05 Juin 1949 à ST PANTALEON (71400) demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220065243

du 23 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP ANDR...

Paulette Renée X... épouse Y...
C / Philippe Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Mars 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 15 MARS 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01454
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 04 / 1342

APPELANTE :
Madame Paulette Renée X... épouse Y... née le 05 Juin 1949 à ST PANTALEON (71400) demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220065243 du 23 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Philippe Y... né le 01 Septembre 1951 à AUTUN (71400) demeurant ...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP TACHET, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2007 en audience en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur THEUREY, Conseiller, et Monsieur VALTAT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Mme X... est appelante, par déclaration faite au greffe le 1er août 2006, d'un jugement rendu le 31 mai 2006 par le Juge aux Affaires Familiales de CHALON SUR SAONE, qui a prononcé son divorce d'avec M. Y..., conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, et fixé la pension alimentaire due par l'époux à la somme mensuelle de 80 € jusqu'à ce qu'elle puisse bénéficier de revenus salariaux.
Dans ses écritures déposées le 31 octobre 2006, elle conclut à la réformation du jugement au motif que la rupture du lien matrimonial lui serait extrêmement préjudiciable, compte tenu de son état émotionnel particulièrement fragile.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l'intimé au versement d'une pension de 150 € par mois en raison de son impécuniosité liée à la perception du RMI.
M. Y..., par conclusions du 19 décembre 2006, demande la confirmation de la décision entreprise quant au prononcé du divorce, les époux étant séparés depuis 1994, et sa réformation sur les dispositions financières, la rupture du lien matrimonial mettant fin au devoir de secours.
Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une disparité de situation pouvant entraîner l'allocation d'une prestation compensatoire et sollicite, à titre infiniment subsidiaire en cas d'appréciation contraire, le bénéfice de délais de règlement.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 janvier 2007.
Motifs de la décision
Il ressort des pièces communiquées par l'intimé que les époux Y...- X..., qui ont contracté mariage le 3 mars 1990 au CREUSOT, se sont séparés en 1993, époque où Mme X... a engagé une procédure de divorce qui n'a pas été conduite jusqu'à son terme.
La preuve de la cessation de la communauté de vie depuis deux ans à la date de l'assignation délivrée le 11 février 2005 dans la présente instance étant rapportée, M. Y... est en droit de demander le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des article 237 et 238 du Code civil, sans que l'appelante puisse invoquer les conséquences d'une exceptionnelle dureté de cette rupture, la loi du 26 mai 2004 applicable en l'espèce ayant supprimé cette cause de rejet du divorce.
De même, l'article 270 du Code civil institué par ce texte dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, ce qui interdit le maintien d'une pension alimentaire à la charge du demandeur au divorce.
En revanche, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction du 29 octobre 2004, quand l'une des partie n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, il convient avant de prononcer le divorce d'inviter les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, ce dont Mme X..., qui n'a demandé que le versement d'une pension de 150 € par mois, s'est abstenue ;
Les débats sont par conséquent réouverts ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 5 avril 2007, afin que Mme X... conclue sur la prestation compensatoire.
Réserve les demandes et les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 06/01454
Date de la décision : 15/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-03-15;06.01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award