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13/02/2007 | FRANCE | N°97B

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 13 février 2007, 97B


MTRG/NP

Carmen X... épouse Y...

C/
Claude Z...S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCESGAMEX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Février 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05/02353
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 NOVEMBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONTRG 1ère instance : 05/00455

APPELANTE :

Madame Carmen X... épouse Y...née le 09 Juillet 1945 à VERSEILLES LE BA

Sdemeurant ...52360 BANNES

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE...

MTRG/NP

Carmen X... épouse Y...

C/
Claude Z...S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCESGAMEX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Février 2007RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05/02353
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 NOVEMBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONTRG 1ère instance : 05/00455

APPELANTE :

Madame Carmen X... épouse Y...née le 09 Juillet 1945 à VERSEILLES LE BASdemeurant ...52360 BANNES

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Claude Z...demeurant ...54130 SAINT MAX

S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCESayant son siège social 79/81 rue de Clichy75441 PARIS CEDEX 9

représentés par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistés de la SCP ARNAUD-KLEPPING, avocats au barreau de DIJON

GAMEXayant son siège social 127 rue Emile Zola10000 TROYES

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Madame RIX-GEAY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 8 octobre 2001 aux environs de 7 h 45 , Mme Carmen X... épouse Y... a été victime d'un accident de la circulation.
Par arrêt du 23 janvier 2004 la Cour d'appel de Dijon a retenu M. Claude Z..., dans les liens de la prévention pour le délit de fuite et a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme Carmen X... épouse Y....
Mme Carmen X... épouse Y..., blessée a assigné le 5 avril 2005 M. Claude Z..., et GAMEX en déclaration de responsabilité devant le tribunal de grande instance de CHAUMONT et sollicitant, avec exécution provisoire, une expertise médicale, une provision de 1 500 € et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SA National Suisse Assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 novembre 2005, le tribunal de grande instance de CHAUMONT a rejeté toutes les demandes formées par Mme Carmen X... épouse Y....

Mme Carmen X... épouse Y... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 20 décembre 2005.

Prétentions

Mme Carmen X... épouse Y... qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'implication du véhicule de M. Claude Z..., réitère pour le surplus les demandes formées devant le premier juge en portant à 2 000 € l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction .
Au soutien de ses prétentions Mme Carmen X... épouse Y... fait valoir que :
- M. Claude Z..., non poursuivi pour blessures involontaires, ne peut opposer l'autorité de chose jugée,
- le premier juge n'a caractérisé ni la faute inexcusable de la victime ni le lien de causalité qui existerait entre le comportement de la victime et la cause de l'accident,.- si une faute peut être retenue à l'encontre de Mme Carmen X... épouse Y..., elle ne répond pas aux critères exigés par la loi.

M. Claude Z..., et Sa National Suisse Assurances requièrent la confirmation du jugement du 24 novembre 2005 , le débouté de Mme Carmen X... épouse Y... et sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction.
Les intimés exposent que :
- il y a autorité de chose jugée car l'un des élements constitutifs du délit de fuite est de causer ou occasionner un accident,
- aucun élément objectif ne démontre l'implication du véhicule,
-Mme Carmen X... épouse Y... a délibérément violé les règles de sécurité en ayant conscience du caractère périlleux de son comportement avec la volonté d'en assumer les risques,
- le comportement de Mme Carmen X... épouse Y... est constitutif d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident,
- en toute hypothèse la faute de la victime limite ou exclut l'indemnisation de son préjudice matériel
GAMEX, assigné à ses représentants légaux au siège n'a pas comparu.

Motifs de la décision :

Sur l'autorité de chose jugée
Attendu que par arrêt du 23 janvier 2004 la Cour d'appel de Dijon a retenu M. Claude Z..., dans les liens de la prévention pour le délit de fuite et a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme Carmen X... épouse Y... en retenant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les faits reprochés au prévenu et la réalisation du dommage ;
Attendu que l'action civile ayant été intentée devant le juge répressif en même temps que l'action publique , l'autorité de chose ainsi jugée au civil n'a lieu que si les conditions d'identité exigées par l'article 1351 du code civil se trouvent réunies ;
Qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce où Mme Carmen X... épouse Y..., partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt susvisé a postérieurement attrait M. Claude Z..., et GAMEX en déclaration de responsabilité devant le tribunal de grande instance de CHAUMONT sur le fondement des blessures involontaires, décision présentement frappée d'appel ;

Sur l'implication du véhicule de M. Claude Z...

Attendu que c'est par des motifs pertinents, exempts d'insuffisance et de contradiction que la Cour faits siens que le véhicule conduit par M. Claude Z... a été retenu comme impliqué dans l'accident survenu à Mme Carmen X... épouse Y... ;
Attendu en effet qu'il ressort des déclarations complémentaires et concordantes du propriétaire du véhicule M Claude Z..., de la victime Mme Carmen X... épouse Y... et d'un témoin M. A..., exactement rapportés par le premier juge que Mme Carmen X... épouse Y... circulant à bicyclette a entrepris de tourner à gauche au moment où M Claude Z..., circulant dans le même sens avait entrepris de la dépasser; que pour l'éviter ce dernier a freiné et s'est déporté sur la gauche mais qu'après cette manoeuvre la cycliste s'est retrouvée allongée sur la chaussée ;
Qu'au surplus et s'agissant des marques relevées le jour même sur le véhicule par la gendarmerie, M. Claude Z... a affirmé qu'à son départ le véhicule ne portait ni rayure ni bosse ;

Qu'il se déduit de ces éléments que le véhicule piloté par M. Claude Z... a concouru directement et participé à l'accident dont a été victime Mme Carmen X... épouse Y... ;
Attendu en conséquence par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la Cour confirmera le jugement entrepris sur l'implication du véhicule ;

Sur la faute inexcusable
Attendu qu'aucune faute n'a été établie et prouvée à l'encontre du conducteur M. Claude Z... ; qu'en effet le seul témoin M. A... n'est aucunement affirmatif sur l'excès de vitesse allégué par la victime dans ses écritures ;
Attendu qu'à l'inverse il s'évince du procès-verbal de gendarmerie que Mme Carmen X... épouse Y... a successivement commis plusieurs fautes :
- la première en circulant à bicyclette à 7 h 45 du matin au mois d'octobre, sans dispositif signalétique d'éclairage ou catadioptre alors que selon le témoin A... au niveau de la luminosité il faisait "entre chiens et loups" et il fallait encore rouler en code,
- la seconde en circulant avec la main gauche immobilisée par le port d'un bidon plein de lait qui la limitait dans ses manoeuvres directionnelles,
- la troisième en se déportant sur la gauche et en changeant de direction sans précaution et sans marquer préalablement son intention ;
Attendu que la victime Mme Carmen X... épouse Y... habituée des lieux puisqu'habitant à 1 km, a commis ces fautes de manière délibérée et en connaissance de cause alors que la prudence la plus élémentaire lui commandait d'adopter un autre comportement ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu la faute inexcusable de la victime Mme Carmen X... épouse Y..., pour exonérer M. Claude Z... de toute responsabilité dans l'accident ;

Sur les dépens

Attendu que Mme Carmen X... épouse Y... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction d'usage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit qu'il n'existe pas autorité de chose jugée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme Carmen X... épouse Y... aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SCP BOURGEON KAWALA BOUDY, avoué sur ses offres de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 97B
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 24 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-02-13;97b ?
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